Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Un membre de la division générale a précédemment rejeté l’appel de la demanderesse. Dans les délais, la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] La demanderesse a présenté sa demande à la division d’appel en retard. Elle n’a pas fourni d’explication pour le retard. Toutefois, comme il ne s’agit pas d’un délai important, et parce que j’estime qu’une prorogation du délai pour faire appel ne causerait aucun préjudice, je suis prêt à conclure qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder un délai supplémentaire pour la présentation de cette demande.

[3] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] La LMEDS prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[5] La présente affaire met en cause le départ volontaire d’un emploi.

[6] Dans sa demande initiale, la demanderesse a réitéré les arguments déjà présentés à la membre de la division générale, mais elle n’a pas soulevé d’erreur précise dans la décision de la membre.

[7] Puisqu’aucun moyen d’appel accordant une chance raisonnable de succès ne figurait dans la demande, le personnel du Tribunal a envoyé une lettre à la demanderesse pour obtenir de plus amples renseignements. De façon plus précise, dans cette lettre, le Tribunal réclamait à la demanderesse de présenter des moyens d’appel complets et détaillés, comme l’exige la LMEDS, et lui donnait des exemples de ce qui constitue un moyen d’appel. Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que si la demanderesse ne s’exécutait pas, sa demande pourrait être refusée sans autre avis.

[8] La demanderesse a répondu encore par la répétition des observations qu’elle avait déjà présentées à la membre de la division générale. Mais, elle a allégué que la membre avait commis une erreur de fait parce qu’elle n’avait pas accepté ses arguments.

[9] Je souligne que même si la membre de la division générale n’a pas accepté l’avis de la demanderesse, au final, elle en a tenu compte (comme elle le démontre dans sa décision).

[10] En vérité, la demanderesse exige que j’apprécie de nouveau la preuve et que je rende une décision qui lui serait plus favorable que celle rendue par la membre de la division générale.

[11] Ce à quoi je ne peux consentir.

[12] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la LMEDS, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[13] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, un demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la LMEDS a été commise. Comme la demanderesse n’a pas réussi à le faire, même après que le Tribunal l’en ait encouragé, je conclus que cette demande de permission d’en appeler n’a pas une chance raisonnable de succès et qu’elle doit être rejetée.

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