Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal).

Introduction

[2] En date du 28 avril 2017, la division générale du Tribunal a conclu que la demanderesse avait perdu son emploi en raison de son inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 30 mai 2017, après avoir pris connaissance de la décision de la division générale en date du 2 mai 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Comme le prévoit les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins un des moyens ci-dessus mentionnés confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] En tenant compte de ce qui précède, peut-on conclure que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12] La demanderesse, dans sa demande de permission d’en appeler, allègue que :

  • La décision du membre de la division générale ne répond pas aux exigences de la Loi, à savoir qu’elle semble faire fi des témoignages directs au soutien de l’appel pour privilégier des prétentions de l’employeur absent lors de l’audition et ayant refusé de déposer la preuve l’ayant amené à congédier la demanderesse.
  • La décision du membre de la division générale ne répond pas aux exigences de la Loi, à savoir qu’en l’absence du témoignage direct d’un représentant de l’employeur et de la preuve que seuls des membres actifs du syndicat ayant fait l’objet de sanctions disciplinaires et de la preuve d’un comportement dudit employeur déclaré contraire au droit québécois en matière du respect du droit d’association, les conclusions rejetant cet élément quant au véritable motif du congédiement de la demanderesse sont nettement insuffisantes. De fait, elles s’avèrent un refus net de prendre ces éléments en considération.
  • La décision du membre de la division générale est erronée en droit quant à la qualité de la preuve adéquate lorsqu’un employeur invoque comme motif un délit, ce qui ne ressort aucunement des motifs énoncés.
  • La décision du membre de la division générale est erronée en droit, car elle n’apparait retenir comme crédible que l’opinion de l’employeur quant aux évènements du litige.
  • La décision du membre de la division générale est erronée en droit quant à la conclusion d’une appropriation d’un bien de l’employeur alors qu’on peut s’interroger sur la propriété des dites bouteilles de vin.
  • La décision du membre de la division générale est erronée en droit, car son analyse des éléments de preuve apparait accorder le bénéfice du doute à l’employeur en privilégiant les éléments énoncés par ce dernier sur ceux énoncés par la demanderesse.
  • La décision du membre de la division générale est erronée en faits et en droit quant à la qualité de la preuve adéquate lorsqu’un employeur invoque comme motif un délit, d’autant plus lorsqu’il y a une preuve d’un comportement antisyndical de la part du dit employeur et que la demanderesse soutient que le motif invoqué n’est pas la véritable cause de son congédiement.
  • La décision du membre de la division générale est erronée en faits et en droit quand elle invoque la position syndicale pour appuyer la présumée connaissance de la directive alors que la demanderesse nie plutôt la portée de ladite directive énoncée par l’employeur.
  • La décision du membre de la division générale est erronée en faits et en droit alors qu’il a été mis en preuve que ladite directive était méconnue ou non appliquée, notamment quant à la présumée autorisation écrite et que le procédé reproché avait été mis en place par l’employeur et toléré depuis l’embauche de la demanderesse.
  • La décision du membre de la division générale est erronée en droit et en faits et déraisonnable quant à la preuve présentée, à savoir que la demanderesse ne pouvait admettre avoir volé lesdits objets alors que le procédé reproché avait été mis en place par ledit employeur et toléré par la personne responsable du dit service et que la demanderesse ne pouvait par conséquent s’attendre à être congédiée.
  • La décision du membre de la division générale est erronée en droit et en faits et déraisonnable, car il a été démontré de façon prépondérante que le motif invoqué par l’employeur ne constitue qu’un prétexte et que les différentes erreurs énoncées ci-haut entachent de façon irrévocable son appréciation de la véritable cause du congédiement.

[13] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse soulève plusieurs questions de fait et de droit concernant la notion d’inconduite, dont les réponses pourraient mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[14] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal.

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