Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la Sécurité sociale du Canada (Tribunal) accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Introduction

[2] En date du 31 mars 2017, la division générale du Tribunal a conclu que la demanderesse avait quitté volontairement son emploi, sans justification aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[3] La demanderesse est présumée avoir déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 28 avril 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Comme le prévoient les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal, s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel susmentionnés confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Compte tenu de ce qui précède, peut-on conclure que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12] La demanderesse, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient que la division générale n’a pas tenu compte d’un fait important pour fonder sa décision sur la question du départ volontaire. Elle plaide que la division générale a ignoré le fait qu’elle n’avait aucune chance d’avoir un poste, car un poste devait être proposé uniquement aux gens des agences dont le poste avait été aboli. Elle a donc fermé son dossier avec l’employeur pour cette raison. La division générale aurait donc commis une erreur en concluant qu’une solution raisonnable aurait été de demeurer sur la liste de rappel de l’employeur.

[13] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments de la demanderesse au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse soulève une question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[14] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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