Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

Prestataire : L. V.

Introduction

[1] La prestataire s’est retrouvée sans emploi le 13 juillet 2015. Elle a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi (AE), et une période de prestations a été établie à compter du 3 avril 2016. Le 12 août 2016, la prestataire a tenté de présenter sa demande de prestations d’AE pour les semaines du 26 juin au 9 juillet 2016, mais le système de rapports en ligne l’empêchait de le faire puisque les rapports des semaines du 26 juin au 30 juillet 2016 devaient être soumis au plus tard le 6 août 2016.

[2] Le 12 août 2016, la prestataire a présenté une nouvelle demande de prestations d’AE afin de réactiver sa période de prestations et que sa demande soit rétroactive au 26 juin 2016. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a initialement rejeté sa demande de paiement rétroactif et après révision, car la prestataire n’a pas rempli les rapports dans les délais prévus et elle n’a pas démontré de motif valable pour justifier son retard. La prestataire a ensuite interjeté appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[3] L’audience a été tenue par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. la complexité de la question en litige;
  2. la crédibilité ne figure pas au nombre des questions principales;
  3. les renseignements figurant au dossier et le besoin d’obtenir des renseignements supplémentaires;
  4. le mode d’audience respecte les dispositions du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale voulant que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question préliminaire

[4] Le 29 mai 2017, la prestataire a présenté un document disponible sur le site « Mon dossier Service Canada » du gouvernement du Canada (GD5). Le Tribunal l’a fourni à la Commission le 29 mai 2017. Le document a été déposé très tardivement dans le processus d’appel et le Tribunal doit déterminer s’il permet de tenir compte du document lors de l’appel.

[5] Pendant l’audience, la prestataire a mentionné qu’il s’agit du même document qu’elle a consulté du 26 juin au 30 juillet 2016. Elle affirme qu’elle vient de se souvenir avoir vu le libellé quelques jours après l’audience et qu’elle a déposé le document peu de temps après. Le libellé énoncé dans GD5 sur lequel elle souhaite que le Tribunal mette l’accent est celui-ci : [traduction] « pour éviter tout retard, vous devez remplir votre rapport dans les trois semaines suivant sa date limite ».

[6] Le Tribunal permettra d’examiner le document en appel puisqu’il est pertinent, que la prestataire a pris connaissance du libellé du document quelques jours avant l’audience, que la Commission a reçu une copie, et de toute façon, le document est disponible sur le site de Service Canada et la Commission doit être familière avec ce document.

Question en litige

[7] La question en litige est de savoir si la prestataire a démontré un motif valable pour avoir tardé à présenter sa demande de prestations au titre du paragraphe 10(5) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

Décision

[8] Le Tribunal estime que la prestataire n’a pas démontré qu’elle disposait d’un motif valable justifiant la présentation tardive de ses rapports au titre du paragraphe 10(5) de la Loi sur l’AE.

Preuve

[9] La prestataire a présenté une demande de prestations régulières d’AE le 3 avril 2016, précisant que son dernier jour de travail remontait au 13 juillet 2015 et qu’elle comptait retourner au travail pour le même employeur à une date inconnue (GD3-3 à GD3-12).

[10] La Commission a fourni des captures d’écran de texte intégral de l’historique de déclarations électroniques qui démontrent que la prestataire a présenté un rapport de prestataire en ligne le 27 juin 2016 pour les semaines du 12 au 25 juin 2016. L’historique de déclarations électroniques mentionne qu’il est important que la prestataire ait déposé le prochain rapport dans les trois semaines suivant de la date limite [traduction] « sans quoi, une perte de prestations pourrait survenir » (GD3-20). Dans son témoignage, la prestataire reconnaît avoir reçu un avertissement de déclaration électronique. La prestataire a aussi reconnu avoir reçu autour de la même période un document similaire à GD5 comprenant le libellé suivant : [traduction] « pour éviter tout retard, vous devez remplir votre rapport dans les trois semaines suivant sa date limite ».

[11] La prestataire a témoigné que les répercussions combinées de GD3-20 et GD5 l’ont porté à confusion. Selon elle, les mots « pourrait » et « pour éviter tout retard » semblaient donner l’impression que le dépôt tardif des rapports de prestataire n’aurait pas de graves répercussions sur son exclusion des prestations d’AE du 26 juin au 30 juillet 2016. Elle mentionne que sa maîtrise de l’anglais est mauvaise, qu’elle ne connaissait pas les « détails » entourant la Loi sur l’AE et le dépôt des rapports de prestataire ne faisait alors pas partie de ses priorités.

[12] Durant l’audience, la prestataire paraissait assez à l’aise en anglais, alors qu’elle a utilisé des mots, tels [traduction] « établi », [traduction] « résiliente » et [traduction] « incapacité ». La prestataire n’a pas demandé au Tribunal de lui expliquer des mots.

[13] La Commission a fourni des captures d’écran de texte intégral de l’historique de déclarations électroniques qui démontrent que la prestataire a tenté de présenter un rapport de prestataire en ligne le 12 août 2016, mais qu’il a été [traduction] « écarté » ou rejeté puisqu’il a été soumis trop tard pour qu’il soit traité (GD3-22).

[14] Le 12 août 2016, la prestataire a présenté une demande de prestations régulières d’AE dans laquelle elle mentionne qu’elle n’a pas travaillé depuis qu’elle a rempli sa dernière demande de prestations de l’AE (GD3-26). Sa période de prestations a été réactivée.

[15] Le 29 août 2016, la prestataire a participé à l’audience devant la Commission concernant sa demande de prestations pour les semaines du 26 juin au 30 juillet 2016 afin qu’elles soient antidatées au 26 juin 2016 (GD3-33). Elle mentionne qu’elle n’a pas rempli les rapports de prestataire puisqu’on lui a offert un emploi qui devait débuter à la mi-juillet, mais l’emploi a uniquement débuté le 29 août 2016. Elle témoigne que la déclaration est juste. La Commission a rempli un formulaire de renseignements supplémentaires le 29 août 2016 qui fait état que la prestataire n’a rien mentionné qui l’empêcherait de remplir ses rapports; elle ne l’a pas fait puisqu’on lui a offert un emploi (GD3-34).

[16] Le 27 septembre 2016, la prestataire a présenté une demande de révision de la décision de la Commission dans laquelle cette dernière tranche que les demandes de prestations ne peuvent pas être antidatées au 26 juin 2016 (GD3-36). Elle affirme dans sa demande de révision que du 26 juin au 30 juillet 2016, [traduction] « elle vivait une période de stress extrême attribuable à plusieurs événements malheureux dans sa vie ».

[17] La prestataire a déposé une lettre du centre hospitalier Homewood mentionnant qu’elle a suivi des séances d’accompagnement psychologique auprès d’un conseiller clinique certifié les 28 juin, 19 juillet et 2 août 2016, ainsi que d’autres séances préalables et ultérieures (GD3-38). La lettre n’aborde pas les raisons des séances, ni l’état de santé physique et mental de la prestataire ou le type d’accompagnement offert. La prestataire mentionne qu’elle ne prenait pas de médication pour traiter un problème de santé au cours de cette période.

[18] La prestataire témoigne qu’elle n’a pas tenté de présenter une demande de prestations de maladie d’AE pour les semaines du 26 juin au 30 juillet 2016. Elle souligne qu’elle n’avait pas d’incapacité et que son but était de se montrer résiliente envers sa condition médicale.

Observations

[19] La prestataire a fait valoir ce qui suit :

  1. elle a droit aux prestations d’AE du 26 juin au 30 juillet 2016 puisque le non-versement des prestations en raison du dépôt tardif de son rapport à la Commission est une pénalité exagérée;
  2. en raison de sa faible maîtrise de l’anglais, elle a compris que le dépôt tardif d’un rapport de prestataire durant la période en question pouvait entraîner un retard dans le traitement, et non pas le rejet du rapport;
  3. elle ne connaissait pas les « détails » entourant la Loi sur l’AE et le dépôt des rapports de prestataire ne faisait alors pas partie de ses priorités;
  4. une des raisons pour lesquelles elle n’a pas rempli ses rapports de prestataire est qu’elle fait offrir un emploi pendant la période en question;
  5. elle était confrontée à plusieurs défis importants dans sa vie et elle vivait une période extrême de stress qui l’a forcé à présenter le rapport en retard.

[20] La Commission fait valoir ce qui suit :

  1. la prestataire a attendu au 12 août 2016 pour présenter ses rapports d’AE, soit au-delà des délais prévus au paragraphe 26(1) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE). Il aurait fallu déposer les rapports à la Commission au plus tard le 6 août 2016;
  2. la Commission avait informé la prestataire de l’importance de présenter dans les trois semaines suivant la date limite, sans quoi elle serait sujette à une perte de prestations;
  3. le motif donné par la prestataire pour tenter de présenter les rapports de prestataire en retard ne constitue pas un motif valable au titre du paragraphe 10(5) de la Loi sur l’AE et on l’a ainsi exclu du bénéfice de prestations d’AE du 26 juin au 30 juillet 2016;
  4. bien que la prestataire mentionne qu’elle vivait beaucoup de stress ce qui l’empêchait de remplir ses rapports du 26 juin au 30 juillet 2016 dans les délais prévus, cela n’a pas interféré avec ses activités quotidiennes, sa recherche d’emploi ou sa capacité de détenir quotidiennement un emploi. Elle n’a pas présenté de demande de prestations de maladie pour la période en question, ce qui est contradictoire;
  5. la prestataire mentionne qu’elle n’a pas rempli ses formulaires puisqu’on lui a offert un emploi. Rien ne l’empêchait de remplir ses rapports dans les délais prévus et même si elle fait valoir ne pas connaître les exigences relatives au dépôt, elle avait déjà remis ces rapports à temps.

Analyse

[21] Les dispositions législatives pertinentes sont présentées à l’annexe de la présente décision.

[22] Selon le paragraphe 10(5) de Loi sur l’AE, l’antidatation des demandes est autorisée dans les cas où l’existence d’un motif valable justifiant la présentation tardive de la demande de prestations est établie. Pour établir l’existence d’un motif valable, la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale exige qu’une personne démontre qu’elle « a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour s’assurer des droits et obligations que lui impose la Loi » (Canada [Procureur général] c. Albrecht, A-172-85). Il est également établi en droit qu’à moins de circonstances exceptionnelles, il incombe au prestataire de « vérifier assez rapidement » s’il a droit à des prestations d’AE et de s’enquérir de ses droits et de ses obligations au titre de la Loi sur l’AE (Canada [Procureur général] c. Carry, 2005 CAF 367; Canada (Procureur général) c. Somwaru, 2010 CAF 336).

[23] La prestataire doit démontrer qu’il avait un motif valable durant toute la période pour laquelle une antidatation est demandée (Canada [Procureur général] c. Chalk, 2010 CAF 243). Le fardeau de la preuve incombe au prestataire (Canada (Procureur général) c. Kaler, 2011 CAF 266).

[24] L’obligation de présenter avec célérité sa demande de prestations est considérée comme étant très exigeante et très stricte. C’est la raison pour laquelle l’exception relative au « motif valable justifiant le retard » est appliquée parcimonieusement (Canada [Procureur général] c. Brace, 2008 CAF 118).

[25] Au titre de l’article 26 de Règlement sur l’AE, la prestataire qui demande des prestations d’AE pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations doit présenter sa demande dans les trois semaines suivant la semaine pour laquelle les prestations sont réclamées, à moins qu’aucune demande n’ait été déposée pendant quatre semaines consécutives ou plus; le cas échéant, la demande devra être présentée dans la semaine pour laquelle les prestations sont réclamées. Ces dispositions exigent que la prestataire agisse avec diligence en présentant sa demande de prestations de chômage (Canada (Procureur général) c. Kokavec, (2008) CAF 307). Les demandes de prestations sont traitées à l’aide de rapports bimensuels soumis électroniquement à la Commission.

[26] Le Tribunal conclut que la prestataire n’a pas démontré de motif valable pour justifier son dépôt tardif des rapports de prestataires au titre du paragraphe 10(5) de la Loi sur l’AE.

[27] La prestataire soutient qu’elle a compris que le dépôt tardif d’un rapport de prestataire durant la période en question pouvait entraîner un retard dans le traitement des prestations d’AE, et non pas le rejet du rapport.

[28] Le Tribunal reconnaît les répercussions combinées de GD3-20 et GD5, qui en énonçant les mots « pourrait » et « pour éviter tout retard » entraîne la perte de prestations, semble exprimer la clémence et doivent être reformulés; toutefois, la méconnaissance de la loi, même jumelée à la confusion ou à la bonne foi, ne constitue pas un motif valable (Canada (Procureur général) c. Somwaru, 2010 CAF 336).

[29] La prestataire soutient que son incompréhension de la gravité des répercussions du dépôt tardif des rapports de prestataire est attribuable à sa mauvaise maîtrise de l’anglais. Le Tribunal estime la prestataire est capable de lire et de comprendre l’anglais. Dans son témoignage, la prestataire a paru assez à l’aise en anglais.

[30] La prestataire soutient qu’elle est admissible aux prestations d’AE du 26 juin au 30 juillet 2016 puisque le non-versement des prestations en raison du dépôt tardif de son rapport à la Commission est une pénalité exagérée. Toutefois, le Tribunal reconnaît qu’on a avisé la prestataire qu’elle pourrait être exclue du bénéfice des prestations si elle ne présentait pas les rapports à temps, comme il est mentionné dans l’historique des déclarations électroniques.

[31] L’exigence visant à justifier le retard menant à l’antidatation d’une demande de prestations d’AE au titre du paragraphe 10(5) de la Loi sur l’AE est la même que pour antidater une demande initiale au titre du paragraphe 10(4) de la Loi sur l’AE; l’exigence requiert que l’on démontre que la prestataire a fait ce qu’une personne raisonnable dans sa situation aurait fait pour s’enquérir de ses droits et de ses responsabilités selon la Loi sur l’AE. La prestataire mentionne qu’elle ne connaissait pas les « détails » entourant la Loi sur l’AE et le dépôt des rapports de prestataire ne faisait alors pas partie de ses priorités. Le Tribunal se rappelle la décision que la Cour d’appel fédérale (CAF) a rendue dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Beaudin, 2005 CAF 123 où le juge Létourneau expliquait ce qui suit :

« En l’espèce, la justification fournie par le défendeur consiste essentiellement dans le fait qu’il n’était pas familier avec le système d’assurance-emploi et que c’est la raison pour laquelle il a formulé sa demande initiale presque un an après son congédiement […].

Il n’est pas inutile de rappeler que le paragraphe 10(4) de la Loi n’est pas le produit d’un simple caprice législatif. Il renferme une politique, sous forme d’exigence, qui participe d’une saine et efficiente administration de la Loi. Car d’une part, cette politique permet de veiller à la bonne gestion et au traitement efficace des demandes de prestations et permet également à la Commission de vérifier constamment l’admissibilité continue des prestataires à qui des prestations sont versées. Le fait d’antidater la demande de bénéfices peut porter atteinte à l’intégrité du système en ce qu’il accorde à un prestataire un octroi rétroactif et inconditionnel du bénéfice des prestations, sans possibilité de vérification des critères d’admissibilité durant la période de rétroactivité.

En outre, une saine et équitable administration du système requiert que la Commission se livre à une vérification rapide et la plus contemporaine possible des événements et des circonstances qui génèrent la demande de bénéfices. Sans quoi, la Commission se retrouve dans la difficile position de devoir se livrer à un travail ou à un processus de reconstruction des événements, avec les coûts et les aléas afférents à un tel processus. C’est ce qui explique le principe, depuis longtemps établi par la jurisprudence de notre Cour, que l’ignorance de la Loi n’excuse pas le retard à produire une demande initiale de bénéfices. »

[32] De plus, l’arrêt Shebib c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 88, rendu par la Cour d’appel fédérale mentionne ceci :

Malheureusement, ce sont souvent ceux qui ont peu d’expérience ou qui n’ont aucune expérience en ce qui concerne les prestations d’emploi et qui ont les meilleures intentions qui s’empêtrent dans l’amas de dispositions législatives et réglementaires que le législateur et le gouverneur en conseil semblent considérer comme nécessaires pour empêcher l’abus du système d’assurance-emploi. Je reconnais que le demandeur a agi de bonne foi et avec les meilleures intentions. Malheureusement, selon l’état actuel du droit, cela ne constitue pas un motif valable l’autorisant à antidater sa demande de prestations d’emploi.

[33] La prestataire soutient qu’elle était confrontée à plusieurs défis importants dans sa vie et qu’elle vivait une période extrême de stress qui l’a forcé à présenter le rapport en retard. Le Tribunal estime que rien ne l’empêchait de remplir ses rapports; elle ne l’a simplement pas fait puisqu’elle ne connaissait pas les « détails » entourant la Loi sur l’AE et le dépôt des rapports de prestataire ne faisait alors pas partie de ses priorités, et qu’on lui a offert un emploi, comme il est mentionné dans le formulaire de renseignements supplémentaires rempli par la Commission le 29 août 2016.

[34] Le Tribunal estime que la prestataire vivait du stress et qu’elle suivait des séances d’accompagnement psychologique du 26 juin au 30 juillet 2016, mais la preuve médicale fournie par la prestataire ne mentionne pas de diagnostic de problème de santé quelconque qui l’empêchait de remplir ses rapports de prestataire ou de prise de médication pour le traiter. De plus, cela contredit la déclaration de la prestataire selon laquelle elle n’a pas tenté de présenter une demande de prestations de maladie d’AE pour les semaines du 26 juin au 30 juillet 2016. Elle souligne qu’elle n’avait pas d’incapacité et que son but était de se montrer résiliente envers sa condition médicale.

[35] Le Tribunal estime que la prestataire n’a pas démontré de motif valable pour justifier le dépôt tardif de ses rapports et par conséquent, elle n’est pas admissible à l’antidatation de sa demande. La Commission a refusé adéquatement d’antidater sa demande au titre du paragraphe 10(5) de la Loi sur l’AE.

Conclusion

[36] L’appel est rejeté.

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi
  1. 10 (1) La période de prestations débute, selon le cas :
    1. a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;
    2. b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération.
  2. (2) Sous réserve des paragraphes (10) à (15) et de l’article 24, la durée d’une période de prestations est de 52 semaines.
  3. (3) Sous réserve de la modification ou de l’annulation d’une période de prestations en vertu des autres dispositions du présent article, il n’est pas établi de période de prestations au profit du prestataire si une période de prestations antérieure n’a pas pris fin.
  4. (4) Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
  5. (5) Lorsque le prestataire présente une demande de prestations, autre qu’une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
  6. (5.1) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.1 relativement à un membre de la famille n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :
    1. a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
    2. b) le début de la période visée au paragraphe 23.1(4) a déjà été établi pour le membre de la famille en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
    3. c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
  7. (5.2) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.2 relativement à un enfant gravement malade ou à des enfants gravement malades par suite du même événement n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :
    1. a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
    2. b) le début de la période visée au paragraphe 23.2(3) ou (4) a déjà été établi pour l’enfant ou les enfants en cause et la demande aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;
    3. c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
  8. (6) Lorsqu’une période de prestations a été établie au profit d’un prestataire, la Commission peut :
    1. a) annuler cette période si elle est terminée et si aucune prestation n’a été payée, ou ne devait l’être, pendant cette période;
    2. b) à la demande du prestataire, que la période soit ou non terminée, annuler la partie de cette période qui précède la première semaine à l’égard de laquelle des prestations ont été payées ou devaient l’être si :
      1. (i) d’une part, une nouvelle période de prestations, commençant cette semaine-là, est, si ce prestataire est un assuré, établie à son profit au titre de la présente partie ou est, si ce prestataire est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1), établie à son profit au titre de la partie VII.1;
      2. (ii) d’autre part, le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre la date à laquelle des prestations lui ont été payées ou devaient l’être et la date de sa demande d’annulation, un motif valable justifiant son retard.
  9. (7) La période de prestations — ou la partie de la période de prestations — annulée est réputée n’avoir jamais débuté.
  10. (8) La période de prestations prend fin à la date de la première des éventualités suivantes à survenir :
    1. a) parce qu’elles lui ont été versées pour le nombre maximal de semaines prévu à l’article 12;
    2. b) la période se trouverait autrement terminée au titre du présent article;
    3. c) [Abrogé, 2002, ch. 9, art. 12]
    4. d) le prestataire,
      1. (i) demande de mettre fin à une période de prestations établie à son profit,
      2. (ii) formule une nouvelle demande initiale de prestations au titre de la présente partie ou de la partie VII.1,
      3. (iii) remplit les conditions qui lui donnent droit aux prestations prévues par la présente partie, dans le cas où il est un assuré, ou par la partie VII.1, dans le cas où il est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1).
  11. (9) Lorsque le prestataire présente une demande en vertu de l’alinéa (8)d), que la période de prestations soit ou non terminée, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
  12. (10) La période de prestations qui a été établie au profit d’un prestataire est prolongée du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il n’avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas :
    1. a) Il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable et n’a pas été déclaré coupable de l’infraction pour laquelle il était détenu ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
    2. b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;
    3. c) il touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle;
    4. d) Il touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d’un prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.
  13. (11) Lorsque le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une ou plusieurs semaines d’une prolongation d’une période de prestations visée au paragraphe (10) il n’avait pas droit à des prestations pour l’une des raisons énoncées à ce paragraphe, sa période de prestations est prolongée à nouveau d’un nombre équivalent de semaines.
  14. (12) Lorsque le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une ou plusieurs semaines d’une prolongation d’une période de prestations visée au paragraphe
  15. (12.1) Si, au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire est reporté ou celui-ci est rappelé en service pendant ce congé, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines qu’aura duré le report ou le rappel, selon le cas.
  16. (13) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.
  17.  (13.1) La période de prestations d’un prestataire — qui n’a pas pris fin avant le 3 juillet 2016, ou qui débute à cette date ou après cette date — est prolongée de dix-sept semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.1).
  18. (13.2) Sous réserve des paragraphes (13.7) et (14.1), la période de prestations d’un prestataire qui a pris fin avant le 3 juillet 2016 est, malgré le paragraphe (8), réputée ne pas avoir pris fin et est prolongée de dix-sept semaines à compter du 3 juillet 2016 si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.1).
  19. (13.3) La période de prestations d’un prestataire — qui n’a pas pris fin avant le 3 juillet 2016, ou qui débute à cette date ou après cette date — est prolongée de dix-sept semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 37(2.3).
  20. (13.4) Sous réserve des paragraphes (13.7) et (14.1), la période de prestations d’un prestataire qui a pris fin avant le 3 juillet 2016 est, malgré le paragraphe (8), réputée ne pas avoir pris fin et est prolongée de trente-sept semaines à compter du 3 juillet 2016 si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.3).
  21. (13.5) La période de prestations d’un prestataire est prolongée de vingt-neuf semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.5).
  22. (13.6) La période de prestations d’un prestataire est prolongée de vingt-deux semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.6).
  23. (13.7) La période de prestations qui est réputée ne pas avoir pris fin au titre des paragraphes (13,2) ou (13,4) exclut la période commençant le jour suivant celui où la période de prestations a pris fin et se terminant le 2 juillet 2016.
  24. (14) Sous réserve du paragraphe (15), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.
  25. (14.1) La période exclue au titre du paragraphe (13.7) est incluse dans le calcul des cent quatre semaines pour l’application du paragraphe (14).
  26. (15) À défaut de prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (12.1), aucune prolongation au titre du paragraphe (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 12(3) pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) pendant la période de prestations du prestataire avant la prolongation visée au paragraphe (13).
  27. 50(1) Tout prestataire qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue par le présent article n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il n’a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence.
  28. (2) Toute demande de prestations est présentée de la manière ordonnée au bureau de la Commission qui dessert le territoire où réside le prestataire ou à tout autre endroit prévu par règlement ou ordonné par la Commission.
  29. (3) Toute demande de prestations est présentée sur un formulaire fourni ou approuvé par la Commission et rempli conformément aux instructions de celle-ci.
  30. (4) Toute demande de prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations est présentée dans le délai prévu par règlement.
  31. (5) La Commission peut exiger d’autres renseignements du prestataire relativement à toute demande de prestations.
  32. (6) La Commission peut demander à tout prestataire ou à tout groupe ou catégorie de prestataires de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestations ou fournir des renseignements exigés en vertu du paragraphe (5).
  33. (7) Pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail, la Commission peut exiger qu’il s’inscrive comme demandeur d’emploi à un organisme de placement fédéral ou provincial et qu’il communique avec cet organisme à des moments raisonnables que la Commission ou l’organisme lui fixera.
  34. (8) Pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail et de son incapacité d’obtenir un emploi convenable, la Commission peut exiger qu’il prouve qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.
  35. (8.1) Pour obtenir d’un prestataire la preuve que les conditions prévues aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) sont remplies, la Commission peut exiger du prestataire qu’il lui fournisse un autre certificat délivré par un médecin ou un infirmier praticien.
  36. (9) Tout prestataire est tenu, sauf autorisation contraire de la Commission, de fournir l’adresse postale de sa résidence habituelle.
  37. (10) La Commission peut suspendre ou modifier les conditions ou exigences du présent article ou des règlements chaque fois que, à son avis, les circonstances le justifient pour le bien du prestataire ou un groupe ou une catégorie de prestataires.
Règlement sur l’assurance-emploi
  1. 26(1) Sous réserve du paragraphe (2), le prestataire qui demande des prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations présente sa demande dans les trois semaines qui suivent cette semaine.
  2. (2) Le prestataire qui n’a pas demandé de prestations durant quatre semaines consécutives ou plus et qui en fait la demande par la suite pour une semaine de chômage présente sa demande dans la semaine qui suit cette dernière.
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