Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Précédemment, un membre de la division générale avait rejeté l’appel de la demanderesse. Dans les délais, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La LMEDS prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande initiale, la demanderesse a soutenu que sa situation avait été engendrée à cause d’un mauvais conseil qu’elle avait reçu de la Commission, mais elle n’a pas fait mention de la présence d’une erreur précise dans la décision du membre.

[5] Puisque la demande ne contenait pas de moyen d’appel qui confèrerait à l’appel une chance raisonnable de succès, le personnel du Tribunal a communiqué avec la demanderesse au moyen d’une lettre afin d’obtenir de plus amples renseignements. De façon plus précise, cette lettre demandait à la demanderesse de présenter des moyens d’appel complets et détaillés, comme l’exige la LMEDS, et lui donnait des exemples de ce qui constitue un moyen d’appel. La lettre du Tribunal indiquait également que sa demande pourrait être rejetée sans autre avis si elle ne s’exécutait pas.

[6] La demanderesse a répondu en soutenant que le membre de la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, car il [traduction] « a tout simplement utilisé les règlements régissant l’AE pour juger [...] selon moi, ce n’est pas juste. »

[7] Puisque cela n’établissait pas un moyen d’appel conférant à l’appel une chance raisonnable de succès, j’ai demandé au personnel du Tribunal d’envoyer une autre lettre à la demanderesse lui demandant de préciser la nature de son appel.

[8] Elle a répondu en réitérant son point de vue selon lequel le membre de la division générale n’a pas examiné son affaire de façon appropriée et selon lequel [traduction] « il n’a pas respecté mon affaire et a tout simplement appliqué le droit applicable. »

[9] Je souligne que bien qu’il soit vrai que le membre n’ait pas, au bout du compte, accepté le point de vue de la demanderesse, il a toutefois tenu compte de celui-ci (comme le prouve sa décision).

[10] Essentiellement, la demanderesse me prie d’ignorer la loi et de rendre une décision qui lui est plus favorable que celle qui a déjà été rendue par le membre de la division générale.

[11] Je ne peux pas faire cela.

[12] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la LMEDS, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[13] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, un demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la LMEDS a été commise. Puisque la demanderesse n’a pas réussi à faire cela, même après que le Tribunal l’ait encouragé à le faire à deux reprises, j’en conclus que cette demande de permission d’en appeler ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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