Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] En date du 14 octobre 2016, la division générale a conclu que l’imposition d’une inadmissibilité à l’appelant pour ne pas avoir fourni de preuve médicale conformément à l’article 40(1) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement) était fondée.

[3] L’appelant a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 16 novembre 2016 après avoir reçu communication de la décision de la division générale en date du 21 octobre 2016. La permission d’en appeler a été accordée le 20 décembre 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si la division générale a commis une erreur en concluant qu’il y avait lieu d’imposer une inadmissibilité à l’appelant pour avoir omis de fournir une preuve médicale conformément à l’article 40(1) du Règlement.

Observations

[5] L’appelant soumet les motifs suivants au soutien de son appel :

  • Après avoir épuisé toutes les journées de maladie qu’il avait accumulées auprès de son employeur, celui-ci n’avait pas d’autre travail pour lui. L’employeur a donc fourni à l’appelant le relevé d’emploi nécessaire à la présentation d’une demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi.
  • Pendant le traitement de sa demande, l’intimée a avisé l’appelant qu’il devrait produire un certificat médical sur demande. Il souligne qu’aucune demande en ce sens ne lui a jamais été faite par l’intimée.
  • Selon les certificats médicaux, l’appelant ne devrait pas travailler durant le quart de soir pour diverses raisons. Or, l’employeur ne peut l’accommoder, car aucun travail n’est disponible pendant le jour.
  • Après avoir épuisé ses prestations de maladie (15 semaines), l’appelant a fait une demande de prestations régulières. Cette demande lui a été refusée sous prétexte qu’il n’était pas disponible pour travailler, ce qui est faux.
  • D’un côté, il plaide que l’intimée ne le considère pas comme malade. De l’autre, il plaide qu’elle refuse sa demande de prestations régulières, ce qui est contradictoire.

[6] L’intimée soumet les motifs suivants à l’encontre de l’appel :

  • Pour qu’une personne puisse prouver qu’elle est incapable de travailler pour cause de maladie, blessure ou mise en quarantaine pour tous les jours pour lesquels elle demande des prestations de maladie, elle doit obtenir à ses frais, un certificat médical qui atteste l’incapacité, la date de début, la durée probable de l’incapacité et doit être signé par un médecin ou tout autre professionnel de la santé.
  • Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, l’intimée a constaté que l’appelant n’a pas fourni de certificat médical démontrant qu’il est totalement incapable de travailler, mais seulement qu’il a des limitations qui l’empêchent de travailler après 15 h.
  • La division d’appel n’est pas habilitée à juger de nouveau une affaire ni à substituer son pouvoir discrétionnaire à celui de la division générale. Les compétences de la division d’appel sont limitées par le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS.

Droit applicable

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Normes de contrôle

[8] L’appelant n’a fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable.

[9] L’intimée soutient que la division d’appel ne doit pas accorder de déférence à l’égard des conclusions de la division générale en ce qui concerne les questions de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier. Toutefois, pour des questions mixtes de fait et de droit et les questions de fait, la division d’appel doit faire preuve de déférence envers la division générale. Elle ne peut intervenir que si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance - Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, 2015 CAF 50.

[10] Le Tribunal constate que la Cour d’appel fédérale, dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, mentionne au paragraphe 19 de sa décision que lorsque la division d’appel « agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale, la [d]ivision d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. »

[11] La Cour d’appel fédérale poursuit en soulignant ce qui suit :

[N]on seulement la [d]ivision d’appel a-t-elle autant d’expertise que la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale et n’est-elle donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale […].

[12] La Cour d’appel fédérale termine en soulignant que « [l]orsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la [d]ivision d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi. »

[13] Le mandat de la division d’appel du Tribunal décrit dans l’affaire Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[14] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

[15] Comme l’a souligné la division générale, le certificat médical de l’appelant indique qu’il ne peut travailler durant la deuxième partie de la journée, soit après 15 h. Néanmoins, il peut travailler durant la première partie de la journée.

[16] L’appelant ne conteste pas qu’il était disponible pour travailler durant la première partie de la journée. Il reproche surtout à l’intimée d’avoir tardé à lui demander son certificat médical. Il insiste pour dire que l’intimée l’a avisé de garder son certificat médical à portée de la main pour le fournir sur demande alors qu’il l’avait avec lui lorsqu’il s’est présenté au centre de service de l’intimée.

[17] Le Tribunal n’a d’autre choix que de conclure que le certificat médical déposé par l’appelant ne permet pas d’attester que sa maladie ou blessure le rendait incapable d’exercer les fonctions d’un autre emploi convenable conformément aux exigences du paragraphe 40(4) du Règlement.

[18] L’appelant a donc omis de fournir une preuve médicale en vertu de l’article 40(1) du Règlement, ce qui le rend inadmissible à des prestations de maladie.

[19] Comme le Tribunal l’a souligné lors de l’audience, il aurait été plus approprié pour l’appelant de faire appel de la décision de l’intimée sur le refus de sa demande de prestations régulières.

[20] Malgré la sympathie que le Tribunal éprouve pour l’appelant, il y a lieu de rejeter l’appel.

Conclusion

[21] L’appel est rejeté.

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