Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal).

Introduction

[2] Le 28 avril 2017, la division générale du Tribunal a déterminé que la demanderesse avait quitté volontairement son emploi sans justification en application des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] La demanderesse est réputée avoir demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel le 10 mai 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour accueillir la demande de permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un de ces moyens confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] En l’espèce, la division générale devait déterminer si la demanderesse avait quitté volontairement son emploi sans justification. La division générale a conclu, selon un élément de preuve non contesté, que la demanderesse avait la possibilité de conserver son emploi puisque son employeur avait accepté de lui accorder un arrêt de travail pour cause de maladie jusqu’au 1er septembre 2016. La division générale a conclu qu’en envoyant une lettre de démission le 3 juin 2016, pendant qu’elle était en arrêt de travail autorisé, la demanderesse avait choisi de quitter son emploi.

[10] La division générale a également jugé que la demanderesse n’a pas démontré que partir au moment où elle l’a fait représentait sa seule solution raisonnable, car elle n’a pas réussi à épuiser toutes les autres solutions raisonnables. Plus particulièrement, la division générale n’était pas convaincue que la demanderesse avait fait des efforts raisonnables pour résoudre les conflits qui étaient survenus entre elle et son employeur, et elle a conclu qu’aucune preuve ne démontrait que l’appelante avait fait des efforts pour trouver un autre emploi.

[11] Une lettre a été envoyée à la demanderesse le 12 mai 2017 lui demandant d’expliquer en détail ses motifs d’appel de la décision rendue par la division générale en fonction des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS. La demanderesse a fourni plusieurs observations et documents.

[12] Après avoir examiné les observations et documents, le Tribunal a conclu que la demanderesse a essentiellement répété sa version des faits à l’appui de sa position selon laquelle son employeur l’aurait forcée à quitter son emploi, et selon laquelle sa santé était sa priorité. La demanderesse se sent frustrée par la manière dont son employeur a mal géré la crise à Fort McMurray, et elle croit avoir été traitée injustement, et même intimidée, par son employeur.

[13] Après avoir examiné attentivement le dossier, le Tribunal doit conclure que la demanderesse demande essentiellement à ce que le Tribunal examine et soupèse à nouveau la preuve qui a été présentée devant la division générale, ce qui relève du juge des faits et non d’une cour d’appel. Le membre de la division d’appel chargé d’accueillir ou de rejeter la demande de permission d’en appeler n’a pas à apprécier de nouveau la preuve ou à évaluer le bien-fondé de la décision de la division générale.

[14] De plus, ce Tribunal a établi qu’un prestataire dont l’emploi prend fin parce qu’il a fait connaître son intention de quitter son emploi, que ce soit verbalement ou par écrit ou par ses actions, est considéré comme ayant quitté volontairement son emploi au sens de la Loi, même s’il exprime par la suite son souhait de conserver son emploi.

[15] Malheureusement pour la demanderesse, elle n’a pas relevé d’erreur de compétence ou de droit ou de conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[16] Pour tous les motifs susmentionnés, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] La permission d’en appeler est refusée.

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