Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est uniquement accueilli relativement à la question de la répartition de la rémunération puisque la division générale a excédé sa compétence.

Introduction

[2] En date du 15 novembre 2016, la division générale a conclu que :

  • L’intimé était en état de chômage au sens des articles 9 et 11 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) et de l’article 30 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement);
  • Les bénéfices nets d’une entreprise constituée en vertu de la loi du Québec, s’ils n’ont pas été versés par la déclaration d’un dividende aux actionnaires conformément à la loi applicable, ne peuvent pas être considérés comme une rémunération reçue par un prestataire au sens de la Loi et ne peuvent pas être répartis conformément à l’article 36 du Règlement.

[3] L’appelante a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 6 décembre 2016. La permission d’en appeler a été accordée le 13 décembre 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si la division générale a excédé sa compétence en se prononçant sur la question de la répartition de la rémunération aux termes des articles 35 et 36 du Règlement.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Normes de contrôle

[6] L’appelante soutient que la division d’appel ne doit pas accorder de déférence à l’égard des conclusions de la division générale en ce qui concerne les questions de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier. Toutefois, pour des questions mixtes de fait et de droit et les questions de fait, la division d’appel doit faire preuve de déférence envers la division générale. Elle ne peut intervenir que si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance—Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, 2015 CAF 50.

[7] L’intimé n’a fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable.

[8] Le Tribunal constate que la Cour d’appel fédérale, dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, mentionne au paragraphe 19 de sa décision que lorsque la division d’appel « agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale, la [d]ivision d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. »

[9] La Cour d’appel fédérale poursuit en soulignant ce qui suit :

Non seulement la [d]ivision d’appel a-t-elle autant d’expertise que la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale et n’est-elle donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale […].

[10] La Cour d’appel fédérale termine en soulignant que « [l]orsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la [d]ivision d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi. »

[11] Le mandat de la division d’appel du Tribunal décrit dans l’arrêt Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[12] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

[13] L’appelante n’entend pas contester la décision relative à l’état de chômage. Elle soutient seulement devant la division d’appel que l’appel devrait être accueilli relativement à la question de la rémunération.

[14] Plus précisément, l’appelante soutient que, puisque les décisions qui ont été rendues en vertu du paragraphe 112(1) et de l’article 113 portaient uniquement sur l’état de chômage, la division générale n’avait pas juridiction pour rendre une décision en matière de rémunération. En se prononçant sur un litige dont elle n’était pas saisie, et pour lequel l’appelante n’a jamais rendu de décision, la division générale a excédé sa compétence.

[15] L’intimé plaide que l’appelante était au courant dès le départ que l’intimé contestait son trop-payé et pas seulement son état de chômage. La division générale pouvait donc se prononcer sur la question de la rémunération et n’a donc pas excédé sa compétence.

[16] La division générale reconnaît que l’appelante ne s’est pas prononcée sur la question de la rémunération mais procède néanmoins à rendre une décision sur cette question « pour éviter que la Commission revienne sur ses décisions incomplètes… »

[17] Pour le Tribunal, il est manifeste que la division générale a excédé sa compétence en se prononçant sur la question de la rémunération. La décision en révision de l’appelante rendue en date du 15 février 2016 porte uniquement sur l’état de chômage de l’intimé même si les représentations de l’appelante devant la division générale sont quelque peu ambiguës. D’ailleurs, le trop-payé a été établi à partir d’une inadmissibilité fondée sur l’état de chômage.

[18] L’article 113 de la Loi prévoit clairement qu’il ne saurait y avoir appel à la division générale que si l’appelante a rendu une décision en révision conformément à l’article 112 de la Loi.

[19] Pour les raisons susmentionnées, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’intervenir et d’accueillir l’appel en partie.

Conclusion

[20] L’appel est uniquement accueilli relativement à la question de la répartition de la rémunération puisque la division générale a excédé sa compétence.

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