Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Un membre de la division générale a précédemment rejeté l’appel de l’appelant.

[3] Dans les délais, l’appelant a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’en appeler a été accordée.

[4] Une audience par téléconférence a été tenue. L’appelant et la Commission y ont tous deux participé à l’audience et ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Cet appel porte sur la question de savoir si l’appelant a commis une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[7] Dans ses observations orales, l’appelant a affirmé qu’une personne est innocente jusqu’à preuve du contraire, et comme l’accusation criminelle qui pesait contre lui pour avoir refusé de se soumettre à un alcootest a été suspendue, il n’avait rien fait de mal. Il n’a pas voulu fournir de précisions sur ce qui s’était passé le soir où il a été accusé puisqu’il estime que ces renseignements sont « confidentiels ». Il réclame néanmoins que j’accueille son appel.

[8] Pour sa part, la Commission appuie la décision de la division générale. Elle soutient que l’appelant savait ou aurait dû savoir qu’il pouvait compromettre son permis de conduire en refusant de se soumettre à un alcootest, ce qui pourrait ensuite mettre en péril son emploi de conducteur. La Commission demande que son appel soit rejeté.

[9] Dans sa décision, le membre de la division générale a énoncé le bon critère relatif à l’inconduite. Il a ensuite conclu que l’appelant avait été congédié parce que son permis de conduire avait été suspendu en raison de son refus de se soumettre à un alcootest. Enfin, le membre a conclu que, compte tenu de ses expériences passées, l’appelant [trauduction] « savait ou aurait dû savoir que ses actions auraient des conséquences, peu importe s’il choisissait de fournir un échantillon d’air expiré ou non », puis a rejeté son appel.

[10] La Cour d’appel fédérale a statué à maintes reprises sur la question de l’inconduite. Dans Mishibinijima c. Canada (Procureur général) 2007 CAF 36, le critère a été précisé comme suit : « [...] [I]l y a inconduite lorsque le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite était de nature à entraver l’exécution de ses obligations envers son employeur et que, de ce fait, il était réellement possible qu’il soit congédié. »

[11] Ainsi, contrairement à ce que prétend l’appelant, il n’est absolument pas important de savoir s’il a été reconnu coupable ou non des accusations criminelles qui auraient pu peser contre lui pour son comportement. Bien entendu, une condamnation ou un acquittement pourrait être une autre preuve pour montrer qu’un geste particulier constituait un acte d’inconduite ou non, mais ultimement, c’est l’acte qui en est à l’origine qui doit être examiné.

[12] Pour m’aider à délibérer, j’ai écouté l’enregistrement de l’audience devant la division générale. À environ 22:00 de l’enregistrement, l’appelant a affirmé qu’il pensait qu’il aurait perdu son permis pour environ une journée, mais qu’il n’avait pas pensé qu’il le perdrait aussi longtemps que cela a été le cas. À environ 32:30 de l’enregistrement, l’appelant a admis avoir bu quelques verres puis être allé à son camion, et qu’un policier l’a approché et lui demandé de se soumettre à un alcootest. À environ 34:30 de l’enregistrement, il a avoué que son camion [traduction] « était en marche » mais qu’il ne roulait pas.

[13] Je souligne que l’appelant aurait affirmé, conformément au compte rendu d’une conversation qu’il a eu avec un employé de la Commission (voir GD3-18), qu’ [traduction] « il y aurait eu les mêmes conséquences même [s’il] s’était soumis au test ».

[14] Comme je l’ai mentionné plus tôt, l’appelant, en l’espèce, a refusé de me dire ce qui s’était passé le soir où son permis de conduire a été suspendu. Le membre de la division générale a aussi noté (au paragraphe 28 de sa décision) que l’appelant, de la même manière, n’avait pas été d’une grande utilité durant l’audience qu’il avait présidée.

[15] En fin de compte, l’appelant a perdu son emploi parce qu’il n’avait plus de permis de conduire valide. Il n’avait plus de permis de conduire valide parce qu’il avait été accusé d’avoir refusé de se soumettre à un alcootest. Il a été accusé d’avoir refusé de se soumettre à un alcootest à la fin d’une soirée où (de son propre aveu) il avait bu et se trouvait en possession et en contrôle d’un véhicule.

[16] Je juge que la conclusion du membre, selon laquelle les actions de l’appelant constituaient une inconduite au sens de la Loi, faisait partie des issues possibles au regard du droit et de la preuve qu’il était tenu de considérer et d’appliquer. L’appelant n’a pas réussi à me convaincre du contraire, et, pour dire vrai, j’ai de la difficulté à imaginer comment le membre aurait pu parvenir à une autre conclusion que celle qu’il a tirée.

[17] Je suis d’avis, comme le démontrent la décision et le dossier, que le membre a tenu une audience adéquate, apprécié la preuve, tiré des conclusions de fait fondées sur la totalité de la preuve, établi le droit applicable, convenablement appliqué le droit aux faits, et tiré une conclusion intelligible et compréhensible.

[18] Rien ne justifie que la division d’appel intervienne.

Conclusion

[19] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est rejeté.

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