Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accueille l’appel et retourne le dossier à la division générale (section de l’assurance-emploi) afin qu’un autre membre procède à une nouvelle audience uniquement sur la question de la répartition de la rémunération.

Introduction

[2] En date du 14 novembre 2016, la division générale a conclu que :

  • La répartition de la rémunération, après modifications, avait été effectuée selon les termes des articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement);
  • La pénalité imposée aux termes du paragraphe 41.1(2) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) pour avoir perpétré un acte délictueux en faisant sciemment des déclarations fausses ou trompeuses était fondée.

[3] L’appelant a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 15 décembre 2016 après avoir reçu communication de la décision de la division générale en date du 15 novembre 2016. La permission d’en appeler a été accordée le 22 décembre 2016.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit décider si la division générale a commis une erreur en concluant que la répartition de la rémunération, après modifications, avait été effectuée selon les termes des articles 35 et 36 du Règlement et qu’il y avait lieu d’imposer une pénalité aux termes du paragraphe 41.1(2) de la Loi.

Droit applicable

[4] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Normes de contrôle

[5] L’appelant n’a fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable.

[6] L’intimée soutient que la norme de contrôle applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte et que la norme de contrôle applicable aux questions mixtes de fait et de droit est celle de la décision raisonnable - Pathmanathan c. Bureau du juge- arbitre, 2015 CAF 50.

[7] Le Tribunal constate que la Cour d’appel fédérale, dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, mentionne au paragraphe 19 de sa décision que lorsque la division d’appel «  agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale, la [d]ivision d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.  »

[8] La Cour d’appel fédérale poursuit en soulignant ce qui suit :

[Non seulement la [d]ivision d’appel a-t-elle autant d’expertise que la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale et n’est-elle donc pas tenue de fairepreuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale.

[9] La Cour d’appel fédérale termine en soulignant que «  [l]orsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la [d]ivision d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi.  »

[10] Le mandat de la division d’appel du Tribunal décrit dans l’arrêt Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[11] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel. Les parties n’ont fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable.

Analyse

[12] L’appelant plaide que la division générale ne lui a pas permis de produire son dossier de Revenu Québec, lequel aurait pu l’aider à prouver sa cause. Il plaide que la décision de la division générale a été rendue sans tenir compte des documents qu’il avait exigés de Revenu Québec. Il soutient que les documents en question démontrent que les calculs de l’intimée sont erronés.

[13] L’intimée soutient que la division générale a attendu deux mois avant de rendre une décision et que le greffier avait tenté de joindre l’appelant sans succès. Elle plaide que si la division d’appel juge que les documents ne pouvaient pas être remis à temps à cause de circonstances hors du contrôle de l’appelant, elle ne s’oppose pas à un retour devant la division générale pour une audience de novo.

[14] Il est vrai que la division générale a attendu deux mois avant de rendre sa décision le 14 novembre 2016. Cependant, l’appelant n’avait pas encore reçu les documents demandés auprès de Revenu Québec. La situation était manifestement hors de son contrôle. L’appelant atteste qu’il n’avait pas encore reçu les documents demandés au moment de la décision de la division générale, et le Tribunal ne trouve aucune raison de douter de sa bonne foi.

[15] Une audition équitable présuppose un préavis adéquat de l’audience, la possibilité d’être entendu, le droit de savoir ce qui est allégué contre la partie et la possibilité de répondre à ces allégations. L’appelant n’a manifestement pas eu l’occasion de répondre pleinement aux allégations de l’intimée.

[16] De plus, le Tribunal considère que la division générale a excédé sa compétence en rendant une décision sur la question de la pénalité, car, de l’aveu même de la division générale, aucune décision en révision selon l’article 112 de la Loi n’avait été rendue par l’intimée sur cette question.

Conclusion

[17] Le Tribunal accueille l’appel et retourne le dossier à la division générale (section de l’assurance-emploi) afin qu’un autre membre procède à une nouvelle audience uniquement sur la question de la répartition de la rémunération.

[18] Le Tribunal ordonne que la décision de la division générale en date du 14 novembre 2016 soit retirée du dossier.

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