Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] Le 5 avril 2017, la division générale du Tribunal a conclu que le demandeur avait quitté son emploi sans justification au titre des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 8 mai 2017 après avoir reçu la décision de la division générale le 3 mai 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit trancher si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel et qu’au moins un de ces motifs confèrent à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le demandeur soutient que, selon lui, aucune cotisation à l’assurance-emploi (AE) ne devrait être effectuée (y compris les cotisations de contrepartie de son employeur) sur les gains qui ne sont pas assurables. Il soutient par conséquente la plupart de ses cotisations à l’AE pour les années 2014 et 2015 devraient être remboursés à lui et à son employeur.

[10] Le Tribunal n’a pas la compétence de trancher la question soulevée par le demandeur dans sa demande de permission d’en appeler relativement à un possible remboursement de ses cotisations à l’AE.

[11] Cependant, le demandeur a fait valoir devant la division générale qu’il était [traduction] « fondé » de quitter son emploi en raison d’une pression indue par son employeur afin qu’il prenne sa retraite ou qu’il en paie les conséquences financières. À la lumière de la récente décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Hong, 2017 <abbr title="Cour d&rsquo;appel fédérale">CAF</abbr> 46, le Tribunal estime que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[12] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal.

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