Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la division générale pour une nouvelle audience devant un membre différent.

Introduction

[2] En date du 12 avril 2017, la division générale a conclu que l’appelant n’était pas justifié de quitter son emploi volontairement parce que cette solution n’était pas la seule solution raisonnable étant donné les circonstances, et pour cette raison, il est exclu du bénéfice des prestations en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] L’appelant a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 10 mai 2017. La demande pour permission d’en appeler a été accordée le 17 mai 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si la division générale a commis une erreur en concluant que l’appelant n’était pas justifié de quitter son emploi volontairement aux termes des articles 29 et 30 de la Loi.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Normes de contrôle

[6] L’appelant n’a fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable.

[7] L’intimée soutient que la division d’appel ne doit pas accorder de déférence à l’égard des conclusions de la division générale en ce qui concerne les questions de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier. Toutefois, pour les questions mixtes de fait et de droit et pour les questions de fait, la division d’appel doit faire preuve de déférence envers la division générale. Elle ne peut intervenir que si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance – Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, 2015 CAF 50.

[8] Le Tribunal constate que la Cour d’appel fédérale, dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, mentionne au paragraphe 19 de sa décision que lorsque la division d’appel « agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale, la [d]ivision d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure ».

[9] La Cour d’appel fédérale poursuit en soulignant ce qui suit :

Non seulement la [d]ivision d’appel a-t-elle autant d’expertise que la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale et n’est-elle donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale […].

[10] La Cour d’appel fédérale termine en soulignant que « [l]orsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la [d]ivision d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi ».

[11] Le mandat de la division d’appel du Tribunal décrit dans l’arrêt Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[12] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

[12] L’appelant en appelle de la décision de la division générale en invoquant les motifs b) et c) du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Il soutient essentiellement que la division générale a commis une erreur dans son interprétation et son application du sous-alinéa 29c)(vi) de la Loi, à savoir qu’il était fondé à quitter son emploi parce qu’il avait l’assurance raisonnable d’obtenir un autre emploi dans un avenir immédiat, et que, ce faisant, il s’agissait de la seule solution raisonnable dans son cas.

[13] L’appelant fait valoir que la division générale lui a imposé un fardeau trop lourd lorsqu’elle a indiqué dans sa décision, qu’il devait quitter son emploi uniquement après avoir trouvé un emploi équivalent en salaire et qu’il ne se trouverait pas en état de chômage.

[14] L’intimée est d’avis que la division générale a imposé un fardeau trop lourd à l’appelant et qu’il y a eu erreur de fait et de droit. Elle soutient que la division générale n’a pas suivi les enseignements transmis par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Lessard, 2002 CAF 469. Finalement, elle plaide que la division générale s’est basée sur des faits non éclaircis, à savoir si le nouvel emploi devait représenter plus d’heures et durer jusqu’à l’automne. Elle plaide que le dossier aurait dû lui être retourné afin que cette information soit validée auprès de l’employeur.

[15] Après révision du dossier et de la décision de la division générale, le Tribunal est d’accord avec les observations des parties à l’effet que la division générale a commis une erreur dans son interprétation et son application du sous-alinéa 29c)(vi) de la Loi, puisqu’elle a imposé un fardeau trop lourd à l’appelant et elle n’a pas respecté les enseignements de la Cour d’appel fédérale dans le dossier Lessard précité et dans Canada (Procureur général) c. Imran, 2008 CAF 17, sur la notion d’« assurance raisonnable d’un autre emploi ».

Conclusion

[16] L’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la division générale pour une nouvelle audience devant un membre différent.

[17] Le Tribunal ordonne que la décision de la division générale en date du 12 avril 2017 soit retirée du dossier.

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