Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 7 décembre 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu que l’appel de l’appelante devait être rejeté de façon sommaire puisqu’elle n’avait accumulé que 595 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence. Par conséquent, le nombre d’heures requises pour être admissible aux prestations n’a pas été atteint, conformément à l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] Le 30 janvier 2017, l’appelante a interjeté appel à l’encontre de la décision de rejet sommaire rendue par la division générale, après avoir reçu communication de la décision le 28 décembre 2016.

Mode d’audience

[4] Le Tribunal a tenu une audience par téléphone pour les raisons suivantes :

  • La complexité de la ou des questions faisant l’objet de l’appel.
  • L’on ne prévoit pas que la crédibilité des parties figure au nombre des questions principales.
  • L’information au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des renseignements supplémentaires.
  • L’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[5] L’appelante a participé à l’audience. L’intimée était absente, malgré la réception de l’avis d’audience.

Droit applicable

[6]Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a rejeté de façon sommaire l’appel interjeté par l’appelante.

Observations

[8] L’appelante fait valoir les arguments suivants à l’appui de son appel :

  • Elle estime que le calcul de ses [traduction] « semaines d’incapacité de travail », qui ont déterminé la prolongation de sa période, était injuste, compte tenu de son état de santé particulier.
  • Elle a travaillé dès qu’elle en était physiquement capable.
  • Il est injuste d’exclure une semaine complète du calcul de sa prolongation en raison de la nature de son trouble nerveux.
  • Elle demande que les semaines soient comptées par [traduction] « journées sans travail » plutôt que par semaines sans période de travail.
  • Elle demande, pour compléter sa demande, que le Tribunal remonte aussi loin qu’il le faut pour trouver des heures pour lesquelles elle aurait payé des cotisations à l’assurance-emploi.

[9] L’intimée fait valoir les arguments suivants à l’encontre de l’appel :

  • La division générale n’a pas commis d’erreur en rejetant l’appel sommairement conformément au paragraphe 53(1) de la Loi sur le MEDS, sur la base qu’il n’avait aucune chance raisonnable de succès.
  • La norme pour rejeter de façon préliminaire un appel est rigoureuse. L’intimée reconnaît que l’expression « n’a aucune chance raisonnable de succès » n’est pas définie dans la Loi sur le MEDS aux fins de l’interprétation du paragraphe 53(1) de la Loi sur le MEDS. Cependant, la Cour d’appel fédérale a précisé qu’un appel ne devrait être rejeté sommairement que lorsque son échec est « inévitable », malgré toute preuve ou tout argument qui pourrait être présenté à l’audience.
  • En l’espèce, la cause était vouée à l’échec, malgré toute preuve ou tout argument que l’appelante aurait pu présenter à l’audience.

Norme de contrôle

[10] L’appelante n’a fait aucune observation quant à la norme de contrôle applicable.

[11] L’intimée soutient que la division d’appel ne doit aucune déférence à l’égard des conclusions de la division générale en ce qui a trait aux questions de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier. Toutefois, pour les questions mixtes de fait et de droit et pour les questions de fait, la division d’appel doit faire preuve de déférence envers la division générale. Elle ne peut intervenir que si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance – Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, 2015 CAF 50.

[12] Le Tribunal constate que la Cour d’appel fédérale, dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, mentionne au paragraphe 19 de sa décision que lorsque la division d’appel « agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale, la [d]ivision d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure ».

[13] La Cour d’appel fédérale a ensuite souligné que :

Non seulement la [d]ivision d’appel a-t-elle autant d’expertise que la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale et n’est-elle donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale […].

[14] La Cour a conclu que « [l]orsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la [d]ivision d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi ».

[15] Le mandat de la division d’appel du Tribunal comme il est décrit dans l’affaire Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[16] Par conséquent, à moins que la division générale ait manqué à un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

[17] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a rejeté de façon sommaire l’appel interjeté par l’appelante.

[18] Le paragraphe 53(1) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[19] Bien que la Cour d’appel fédérale n’ait pas encore examiné la question des rejets sommaires relevant du cadre législatif et réglementaire du Tribunal de la sécurité sociale, elle s’est penchée sur la question à plusieurs reprises au regard de sa propre procédure de rejet sommaire. Les arrêts Lessard-Gauvin c. Canada (Procureur général), 2013 CAF 147 et Breslaw c. PGC, 2004 CAF 264 sont des exemples de ce groupe de causes.

[20] Dans l’arrêt Lessard-Gauvin, la Cour a déclaré ce qui suit :

[8] La norme pour rejeter de façon préliminaire un appel est rigoureuse. Cette Cour ne rejettera sommairement un appel que lorsqu’il est évident que le fondement de celui-ci n’a aucune chance raisonnable de succès et est manifestement voué à l’échec […]

[21] La Cour va dans le même sens dans la décision Breslaw :

[7] […] le seuil lié au rejet sommaire d’un appel est très élevé, et bien que je doute sérieusement de la validité de la position de l’appelant, les observations écrites qu’il a déposées soulèvent une cause défendable. L’appelant est donc autorisé à poursuivre son appel.

[22] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a établi que le critère qu’il convient d’appliquer en cas de rejet sommaire est le suivant : est-il évident, à la lecture du dossier, que l’appel est voué à l’échec?

[23] Je tiens à préciser que la question ne consiste pas à déterminer si l’appel doit être rejeté après un examen exhaustif des faits, de la jurisprudence et des observations. La vraie question consiste plutôt à établir si l’appel est déjà voué à l’échec, peu importe la preuve ou les arguments qui pourraient être présentés lors de l’audience à l’appui des observations écrites présentées dans le cadre de l’appel.

[24] L’appelante a présenté une demande de prestations spéciales (de maladie, de maternité et parentales) le 10 mai 2016. D’après les renseignements que l’intimée possède au dossier, l’appelante avait accumulé 472 heures d’emploi assurable pendant sa période de référence (du 19 avril 2015 au 16 avril 2016), mais 600 heures d’emploi assurable lui étaient nécessaires pour être admissible aux prestations spéciales (GD3-30).

[25] L’appelante a présenté une demande de révision de la décision de l’intimée, et le 13 juillet 2016, l’intimée a modifié les heures d’emploi assurable (d’après les relevés d’emploi supplémentaires) à 519 heures, mais a néanmoins maintenu sa décision parce que l’appelante n’avait pas accumulé les 600 heures requises pour être admissible aux prestations spéciales. L’appelante a ensuite transmis des renseignements supplémentaires, et sur la base de ces renseignements (GD7-2 à GD7-4), l’intimée a prolongé la période de référence de neuf semaines et modifié la date du début de la période de référence au 15 février 2015, conformément au paragraphe 8(2) de la Loi. Par conséquent, quelques heures d’emploi assurable supplémentaires ont été comptées, pour un total de 579 heures sur les 600 qui sont requises.

[26] La division générale a examiné les éléments de preuve et a jugé que l’appelante n’avait pas accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour être admissible au bénéfice des prestations. La division générale comprenait l’objet des rejets sommaires, compte tenu du critère rigoureux requis pour rejeter de façon sommaire un appel, et elle a dûment établi que l’affaire dont elle était saisie satisfaisait ce critère rigoureux.

[27] L’appelante soutient que le calcul de ses [traduction] « semaines d’incapacité de travail », qui ont déterminé la prolongation de sa période, était injuste, compte tenu de son état de santé particulier. Elle a travaillé dès qu’elle en était physiquement capable. Il est injuste d’exclure une semaine complète du calcul de sa prolongation en raison de la nature de son trouble nerveux. Elle exige que les semaines soient comptées par [traduction] « journées sans travail », plutôt que par semaines sans période de travail.

[28] Selon l’alinéa 8(1)a) de la Loi, la période de référence d’un assuré est la période de cinquante-deux semaines qui précède le début d’une période de prestations, conformément au paragraphe 10(1).

[29] Cependant, sous l’alinéa 8(2)a) de la Loi, lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une période de référence elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable parce qu’elle était incapable de travailler par suite d’une maladie prévue par règlement, il est permis de prolonger la période de référence d’un nombre équivalent de semaines.

[30] Conformément à l’article 1 de la Loi, une semaine est définie comme une « [p]ériode de sept jours consécutifs commençant le dimanche, de même que toute autre période prévue par règlement. »

[31] Malheureusement pour l’appelante, sa méthode de calcul pour prolonger la période de référence serait contraire à la Loi, laquelle énonce clairement qu’une personne doit prouver qu’au cours de la semaine, elle n’a pas exercé un emploi assurable parce qu’elle était incapable de travailler par suite d’une maladie prévue par règlement.

[32] Le Tribunal juge que l’échec de l’appel devant la division générale était « inévitable », malgré toute preuve ou tout argument que l’appelante aurait pu présenter à l’audience. Ainsi, la décision de la division générale de rejeter l’appel de façon sommaire était correcte.

Conclusion

[33] L’appel est rejeté.

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