Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

L'appelant : R. K.

Introduction

[1] L'appelant a établi une période de prestations après avoir été licencié de son emploi. Quelques mois après le début de sa période de prestations, il a informé la Commission qu'il toucherait une pension versée par son employeur. La Commission a conclu qu'une partie des sommes de la pension constituaient des gains et qu’elles seraient réparties à partir de la semaine du 27 décembre 2015, semaine la cessation d'emploi définitive, ce qui a causé un versement excédentaire. L'appelant a demandé une révision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. L'appelant a interjeté appel devant le Tribunal.

[2] L’audience a été tenue par vidéoconférence pour les raisons suivantes :

  1. la crédibilité ne devrait pas représenter un enjeu décisif;
  2. le fait que l’appelant sera la seule partie présente;
  3. le mode d’audience respecte les dispositions du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale voulant que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Questions en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si les sommes de la pension touchées par l'appelant de la part de son employeur constituaient des gains. Le cas échéant, le Tribunal doit déterminer si les sommes ont été correctement réparties.

Preuve

[4] L'appelant a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi (GD3-3 à GD3-12). Son employeur a produit un relevé d'emploi (RE) selon lequel l'appelant a cessé de travailler en raison d'une pénurie de travail et selon lequel il a touché un certain montant à la cessation (GD3-13). En se fondant sur cette preuve, la Commission a établi une période de prestations à partir du 25 octobre 2015.

[5] En mars 2016, l'appelant a informé la Commission qu'il rompait les liens avec son employeur de façon permanente et qu'il recevrait un paiement intégral de pension suivant la [traduction] « règle du 80 » en fonction de son âge et de ses années de service. Il a déclaré qu'il s'attendait à toucher environ 450 000 $, dont environ 200 000 $ seront transférés dans des investissements protégés et le reste dans un régime enregistré d'épargne-retraite (RÉER). La Commission a informé l'appelant que toute partie [traduction] « immobilisée » ne serait pas répartie, mais que toute autre partie des cotisations de l'employeur serait répartie sur la semaine de la cessation d'emploi. L'appelant a déclaré qu'il mettrait officiellement fin à sa relation d'emploi le 1er janvier 2016 (GD3-15).

[6] En juillet 2016, l'appelant a communiqué avec la Commission au sujet de détails précis concernant les sommes versées par l'employeur. Il a présenté une lettre des actuaires de l'employeur à l'intention de sa banque selon laquelle l'appelant toucherait une somme totale de 448 467,95 $. Selon la lettre, le montant de 201 954,65 $ pouvait directement être transféré dans un fonds d'investissement et serait exonéré d'impôt. La lettre faisait également état que l'appelant avait fourni une preuve selon laquelle il avait des droits de cotisation à un RÉER, alors le montant restant de 246 513,30 $ pouvait être transféré directement dans un RÉER pour éviter la retenu d'impôt sur le revenu (GD3-20).

[7] L'appelant a présenté un relevé bancaire selon lequel il avait transféré l'ensemble du montant directement à sa banque (GD3-21 et GD3-22). L'appelant a également fourni des renseignements provenant de sa convention collective et selon lesquels, en cas de fermeture de la mine, presque toutes les prestations de pension deviendraient acquises et payables (GD3-24).

[8] La Commission a communiqué avec l'appelant pour obtenir des renseignements. Celui-ci a déclaré ne pas avoir accès au montant exonéré d'impôt (201 954,65 $) jusqu'à sa retraite, sauf dans des situations très limitées. Il a affirmé avoir accès à l'autre montant transféré dans le RÉER (246 513,30 $), mais qu'il serait imposé s'il retirait quelque montant que ce soit. L'appelant a déclaré que tout l'argent reçu était les cotisations de l'employeur. Il a dit qu'il n'a pas reçu l'argent de son employeur avant mai 2016, mais que sa relation d'emploi a pris fin de façon permanente le 1er janvier 2016 et qu'il avait accepté cela dans le formulaire de paiement intégral de la pension en février (GD3-25).

[9] La Commission a communiqué avec l'employeur. L'employeur a déclaré que le fonds de pension était entièrement financé par l'employeur (GD3-26).

[10] La Commission a conclu que la partie qui n'était pas immobilisée (246 513,30 $) constituait des gains et qu'ils seraient répartis au taux de ses gains hebdomadaires réguliers à partir du 27 décembre 2015, soit la semaine de la cessation (GD3-28 et GD3-29). Étant donné que l'appelant avait déjà touché des prestations pendant cette période, la décision a entraîné un versement excédentaire (GD3-27).

[11] L'appelant a demandé une révision. Dans sa demande de révision, il a déclaré avoir touché l'argent au cours de 31 années de travail, que cet argent demeurait conservé dans un compte chez London Life et que l'argent a été transféré dans des comptes exonérés d'impôt (GD3-30 et GD3-31).

[12] La Commission a communiqué avec l'appelant. Il a déclaré ne pas avoir payé d'impôt pour les sommes touchées parce qu'il les avait transférées dans un RÉER et qu'il ne croyait donc pas que cela aurait une incidence sur son admissibilité aux prestations (GD3-32).

[13] La Commission a maintenu sa décision selon laquelle les sommes constituaient des gains et qu'elles devaient être réparties à parti de la semaine de la cessation au taux de ses gains hebdomadaires réguliers (GD3-33 et GD3-34).

[14] L'appelant a interjeté appel devant le Tribunal. Dans son avis d'audience, il a déclaré qu'il avait pris le contrôle de sa pension, mais que l'argent avait simplement changé de comptes et qu'il n'avait pas été imposé (GD2-3 à GD2-5).

[15] À l'audience, l'appelant a déclaré que, après son licenciement, son employeur lui a donné la possibilité de prendre contrôle de sa pension. Il a dit qu'il pensait qu'il serait plus sécuritaire de contrôler la pension parce que sa famille connaissait un couple de personnes âgées qui avaient perdu leur pension lorsque l'ancien employeur a cessé ses activités.

[16] L'appelant a décrit les circonstances qui ont mené à la fermeture de la mine dans laquelle il travaillait. Il a expliqué son rôle dans les mines et ses tâches à titre de membre du comité de santé et de sécurité de son syndicat.

[17] L'appelant a déclaré que son employeur à offert à tous des options relativement aux sommes de pension. Il a affirmé que certains de ses anciens collègues ont choisi l'option appelée la [traduction] « règle du 30 » dans le cadre de laquelle ils ont reçu une prestation mensuelle de la part de l'employeur jusqu'à l'âge de 65 ans et à ce moment, si la pension est toujours un service offert, ils toucheraient leur pension régulière. Il a déclaré qu'il a opté pour la [traduction] « règle du 80 » afin qu'il puisse prendre contrôle de ses sommes de pension et parce qu'il craignait également qu'il ne soit pas autorisé à retourner travailler si la mine ouvrait à nouveau et s'il prenait l'option de la [traduction] « règle du 30 ».

[18] L'appelant a déclaré qu'environ 200 000 $ des sommes de sa pension ont été directement transférés dans un fonds d'investissement et qu'il n'a pas été autorisé à y accéder. Il a affirmé qu'il a demandé s'il pouvait mettre le reste du montant dans le même moyen d'investissement, mais la banque lui a répondu par la négative.

[19] Après l'audience, l'appelant a présenté des documents supplémentaires décrivant sa pension. Il a présenté une lettre de son employeur selon laquelle il avait l'option de recevoir une pension immédiate ou un paiement forfaitaire (GD5-2 et GD5-3). La lettre comprenait une page soulignant son indemnité s'il prenait l'option de la prestation de pension mensuelle immédiate (GD5-4) et une autre page expliquant son indemnité s'il prenait l'option d'un paiement forfaitaire. Le document faisait état qu'il était admissible à une somme d'argent représentant la valeur de rachat de sa pension différée, qu'une partie d'une valeur d'environ 200 000 $ devait être [traduction] « immobilisée », que l'excédent du transfert maximal autorisé par l'Agence du revenu du Canada et qu'il devait prendre cet excédent en argent comptant. L'appelant a choisi l'option de transférer la partie immobilisée dans un compte de retraite avec immobilisation des fonds (CRIF) (GD5-12). La lettre a également défini les termes et a fait état que le mot [traduction] « immobilisé » signifiait que l'appelant ne pouvait pas retirer l'argent avant sa retraite (GD5-6).

[20] L'appelant a également présenté une lettre d'une compagnie d'assurance expliquant que l'appelant transférait des fonds d'un régime de pension agréé à un CRIG et à un RÉER. La lettre était accompagnée de copies de chèques (GD5-8 à GD5-11).

Observations

[21] L’appelant a soutenu ce qui suit :

  1. Il n'était pas juste que ses prestations d'assurance-emploi soient coupées après qu'il a pris contrôle de sa pension. Par conséquent, il n'était pas juste que la Commission s'attende à ce qu'il rembourse les prestations qu'il avait déjà touchées.
  2. Les sommes de sa pension n'ont pas été imposées par l'Agence du revenu du Canada. Il n'était donc pas capable de voir comment la Commission a considéré ces montants comme étant des gains aux fins de prestations.
  3. Il a toujours essayé d'être responsable avec son argent et il a économisé en vue de sa retraite. De plus, le gouvernement encourage la population à économiser en vue de la retraite. Il a l'impression que la Commission le pénalise en l'espèce parce qu'il a été responsable en ce qui concerne son épargne-retraite.

[22] L’intimée a soutenu ce qui suit :

  1. Les sommes touchées par un employeur sont censées être des gains et elles doivent donc être réparties à moins d'être particulièrement exclues du Règlement sur l'assurance-emploi.
  2. Les sommes reçues en raison d'une cessation d'emploi doivent être réparties conformément au paragraphe 36(9) du Règlement sur l'assurance-emploi. Les gains doivent être répartis depuis la semaine de cessation jusqu'à chaque semaine ultérieure d'un montant égal aux gains hebdomadaires réguliers de l'appelant. En l'espèce, la Commission a conclu que l'appelant a reçu 246 513,30 $ en gains et elle a réparti ces gains au taux de 1977,36 $ à partir de la semaine du 27 décembre 2015 étant donné que la cessation d'emploi s'est produite le 1er janvier 2016.
  3. L'imposition de ses sommes de sa cessation n'a aucune incidence sur la façon dont les sommes ont des répercussions sur son admissibilité aux prestations d'assurance-emploi.

Analyse

[23] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites dans l'annexe de la présente décision.

Quelle partie des sommes de pension est pertinente en l'espèce?

[24] Le Tribunal estime que la partie non immobilisée de l'argent (246 513,30 $) est pertinente en l'espèce. Le Tribunal refuse d'intervenir dans la décision de la Commission relativement à la partie immobilisée (201 954,65 $).

[25] La Commission n'a présenté aucune observation relativement à la partie immobilisée de l'argent de l'appelant. Selon la preuve versée au dossier, il n'est pas évident de savoir si la Commission a conclu que la partie immobilisée ne constituait pas des gains ou si la Commission a simplement conclu que la partie immobilisée n'a pas été répartie depuis la semaine de la cessation. Quoi qu'il en soit, le Tribunal souligne que l'appelant ne semble pas avoir contesté les décisions de la Commission concernant la partie immobilisée des sommes. Par conséquent, le Tribunal accepte la décision de la Commission relativement à la partie immobilisée.

[26] Aux fins de l'appel, le Tribunal se concentrera seulement sur les questions relatives à la partie non immobilisée des gains (246 513,30 $).

Les sommes touchées par l'appelant provenaient-elles des gains de son employeur?

[27] Le Tribunal estime que les sommes touchés par l'appelant de la part de son employeur d'un montant de 246 513,30 $ constitue des gains aux fins de la détermination du montant à déduire des prestations. Le Tribunal estime également que les gains sont une somme forfaitaire au lieu d’une pension, comme il est décrit à l'alinéa 35(2)f) du Règlement sur l'assurance-emploi.

[28] L'appelant ne conteste pas le fait qu'il a reçu les sommes de son employeur en raison de la relation d'emploi. De plus, il a décrit de façon uniforme les montants touchés par son employeur comme étant une pension, et le Tribunal souligne que l'appelant a présenté une lettre produite par l'employeur qui décrit particulièrement les sommes comme étant un montant forfaitaire représentant la valeur de rachat de sa pension.

[29] La Commission fait valoir que toute somme reçue d'un employeur est présumée être des gains et renvoie à la somme comme étant un [traduction] « retour des cotisations de l'employeur ».

[30] Le Tribunal accorde une importance à la lettre de l'employeur décrivant la nature de l'argent. L'employeur, dans ses interactions avec l'appelant et la banque de ce dernier, a constamment décrit l'argent comme étant une pension. Le Tribunal souligne que l'employeur a donné à l'appelant l'option de toucher le paiement intégral de sa pension sous forme de paiement forfaitaire ou de pension mensuelle. Le Tribunal est donc convaincu que l'argent, peu importe l'option choisie par l'appelant, devrait être considéré comme étant une pension.

[31] Le Tribunal souligne que l'alinéa 35(2)f) du Règlement sur l'assurance-emploi comprend précisément les sommes versées sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d'une pension. Le Tribunal s'inspire également de l'arrêt Pleau c. Commission (Procureur général du Canada), A-721-95, dans laquelle la Cour d'appel fédérale a conclu qu'un montant forfaitaire pouvait être considéré comme une pension si l'employeur et le prestataire ont conclu une entente selon laquelle la somme avait pour but de satisfaire aux besoins financiers continus du prestataire jusqu'à la retraite.

[32] Le Tribunal estime que l'argent provient de la relation d'emploi et il estime donc que l'argent devrait être considéré comme des gains. Le Tribunal estime également que l'employeur et l'appelant ont convenu que l'argent versé à l'appelant avait pour but d'être une pension, mais que celui-ci était libre d'investir l'argent comme bon lui semble. Par conséquent, le Tribunal estime que l'argent a été versé à titre de paiement forfaitaire au lieu d'une pension et c'est ce qui est précisément prévu à titre de gains selon l'alinéa 35(2)f) du Règlement sur l'assurance-emploi.

Comment l'argent sera-t-il réparti?

[33] Le Tribunal estime que les gains ont été versés à l'appelant à titre de paiement forfaitaire au lieu d'une pension et que, par conséquent, les gains devraient être répartis conformément aux paragraphes 36(15) et 36(17) du Règlement sur l'assurance-emploi.

[34] Le Tribunal souligne encore une fois que l'appelant a décrit de façon constante les gains comme étant une pension et qu'il a présenté des documents de son employeur décrivant les gains comme étant un paiement forfaitaire représentant la valeur de rachat de sa pension. De plus, l'appelant a constamment déclaré être devenu admissible à ses sommes de pension le 1er janvier 2016.

[35] La Commission fait valoir que l'appelant a touché les gains en raison de la cessation d'emploi définitive et que, par conséquent, les gains devraient être répartis depuis la semaine de cessation (27 décembre 2015) au taux de ses gains hebdomadaires réguliers, conformément au paragraphe 36(9) du Règlement sur l'assurance-emploi.

[36] Étant donné qu'aucune des parties ne semble contester l'incident ayant déclenché le versement ou la date à laquelle les gains sont devenus payables, le Tribunal convient que les gains sont payables à partir de la semaine du 27 décembre 2015.

[37] Le Tribunal reconnaît que le versement des gains semble être lié à la cessation d'emploi de l'appelant. Cependant, le Tribunal accoude une importance aux documents de l'employeur et les déclarations de l'appelant catégorisant les gains comme étant une pension et il estime que les gains devraient être considérés comme un paiement forfaitaire au lieu d'une pension pour les motifs susmentionnés.

[38] Le Tribunal souligne que l'article 35 du Règlement sur l'assurance-emploi établit une distinction entre les gains versés à titre de pension et les autres types de gains provenant d'un emploi. L'article 36 du Règlement sur l'assurance-emploi prévoit des approches distinctes pour la répartition des gains versés en raison d'une cessation et les gains versés à titre de paiement forfaitaire au lieu d'une pension. Le Tribunal souligne que le Règlement sur l'assurance-emploi ne prévoit pas des directives particulières sur la façon de faire concorder les paragraphes 36(9), 36(15) et 36(17). Cependant, étant donné le fait que le Règlement sur l'assurance-emploi semble traiter les gains de pension différemment des autres types de gains, le Tribunal estime que les règles de répartition prévues aux paragraphes 36(15) et 36(17) du Règlement sur l'assurance-emploi devraient l'emporter sur les règles de répartition prévues au paragraphe 36(9). Autrement dit, le Tribunal estime que, étant donné que les gains de l'appelant devraient être considérés comme des gains de pension, les gains devraient être répartis à titre de gains de pension et non de gains versés en raison d'une cessation.

[39] Le paragraphe 36(15) prévoit que les sommes de pension versées sous forme de paiement forfaitaire doivent être réparties à partir de la première semaine à laquelle les gains sont versés ou payables et que le montant hebdomadaire doit être calculé selon la formule prévue au paragraphe 36(17) du Règlement sur l'assurance-emploi.

[40] Afin d'appliquer la formule prévue au paragraphe 36(17) du Règlement sur l'assurance-emploi, le Tribunal s'inspire des tableaux prévus à la section 5.13.6.4 du Guide de la détermination de l'admissibilité (accessible à l'adresse https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/assurance-emploi/ae-liste/rapports/guide/ch-5/sommes-provenant-dun-fonds-de-pension.html#a5_13_6_4).

[41] Le 27 décembre 2015, l'appelant était âgé de 51 ans. Il a touché 246 513,30 $ à titre de paiement forfaitaire. Selon le tableau et les directives relatives au calcul prévues dans le Guide, le montant forfaitaire devait être divisé par 1000, puis multiplié par 0,82, ce qui donne une répartition hebdomadaire de 202 $.

[42] Par conséquent, le Tribunal estime que le montant de 202 $ de la pension devrait être réparti depuis la semaine du 27 décembre 2015, conformément aux paragraphes 36(15) et 36(17) du Règlement sur l'assurance-emploi.

L'appelant est-il obligé de rembourser les prestations en raison de la répartition?

[43] Le Tribunal estime que les gains de pension doivent être répartis dans la période de prestations de l'appelant, et ce, malgré le fait qu'il ait investi l'argent dans un RÉER, et qu'il doit rembourser tout versement excédentaire découlant de la répartition.

[44] Le paragraphe 19(2) de la Loi sur l'assurance-emploi (Loi sur l'AE) prévoit que, sous réseve du règlement prévoyant les gains autorisés, les gains touchés durant toute semaine de chômage doivent être déduits des prestations qui lui sont payables.

[45] Le Tribunal reconnaît que l'appelant a présenté une preuve démontrant qu'il a immédiatement investi l'argent dans un RÉER et qu'il n'a pas payé d'impôt sur les gains. Cependant, le Tribunal souligne que l'argent assujetti à l'impôt sur le revenu et les gains à titre de prestations d'assurance-emploi sont des concepts distincts et que, ainsi, l'imposition du revenu de l'appelant n'a aucune incidence sur les répercussions des gains relativement à l'admission aux prestations d'assurance-emploi.

[46] Le Tribunal s'inspire de la décision du juge-arbitre dans CUB 67176 dans laquelle le juge-arbitre a déclaré que la décision personnelle d'investir des gains dans un RÉER n'exempte pas un prestataire des exigences en matière de répartition prévues à l'article 36 du Règlement sur l'assurance-emploi.

[47] L'article 43 de la Loi sur l'AE prévoit qu'un prestataire doit rembourser les prestations auxquelles il n'était pas admissible. Par conséquent, le Tribunal estime que l'appelant est obligé de rembourser tout versement excédentaire découlant de la répartition de sa pension.

[48] Cependant, le Tribunal souligne également que la répartition des gains de l'appelant à titre de pension au lieu d'un taux selon ses gains hebdomadaires réguliers, entraîne une répartition hebdomadaire beaucoup plus inférieure et que, par conséquent, il est probable qu'elle ait une incidence importante sur le calcul du versement excédentaire. Le taux de prestations de l'appelant ou toute disposition concernant les gains autorisés qui ont une incidence sur l'appelant n'étaient pas des questions en litige. Par conséquent, le Tribunal refuse de tenir compte du calcul du versement excédentaire de l'appelant. Cependant, le Tribunal demande que la Commission communique avec l'appelant afin de discuter du nouveau calcul de son versement excédentaire en raison des conclusions du Tribunal sur la question de la répartition.

Conclusion

[49] L’appel est accueilli en partie.

Annexe

Droit applicable

Loi sur l'assurance-emploi
  1. (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si le prestataire reçoit une rémunération durant toute autre semaine de chômage, il est déduit des prestations qui lui sont payables un montant correspondant à la fraction de la rémunération reçue au cours de cette semaine qui dépasse
    1. a) 50 $, si le taux de prestations hebdomadaires est inférieur à 200 $;
    2. b) 25 % du taux de prestations si celui-ci est égal 200 $ ou plus.
  2. 43 La personne qui a touché des prestations en vertu de la présente loi au titre d’une période pour laquelle elle était exclue du bénéfice des prestations ou des prestations auxquelles elle n’est pas admissible est tenue de rembourser la somme versée par la Commission à cet égard.
Règlement sur l’assurance-emploi
  1. 35 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
  2. emploi
    1. a) Tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
      1. (i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne,
      2. (ii) le revenu du prestataire provient ou non d’une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir les services;
    2. b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé.
    3. c) l'occupation d'une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. (employment)
  3. pension Pension de retraite provenant de l’une des sources suivantes :
    1. a) un emploi ou un emploi à titre de membre des forces armées ou de toute force policière;
    2. b) le Régime de pensions du Canada;
    3. c) un régime de pension provincial. (pension)
  4. revenu Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d'un employeur ou d'une autre personne, notamment un syndic de faillite. (income)
  5. travailleur indépendant S’entend au sens du paragraphe 30(5). (self-employed person)
  6. (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152,18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :
    1. a) les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d’avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;
    2. b) les indemnités que le prestataire a reçues ou recevra pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
    3. c) les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes :
      1. (i) soit d’un régime collectif d’assurance-salaire,
      2. (ii) soit d’un régime de congés payés de maladie, de maternité ou d’adoption,
      3. (iii) soit d’un régime de congés payés pour soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi,
      4. (iv) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi,
      5. (v) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un enfant gravement malade;
    4. d) malgré l’alinéa (7)b) et sous réserve des paragraphes (3) et (3,1), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime d’assurance-automobile prévu par une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi par suite de blessures corporelles, si les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir dans le cadre de ce régime;
    5. e) les sommes payées ou payables au prestataire, par versements périodiques ou sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d’une pension;
    6. f) dans les cas où les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir en vertu d’une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi, les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, en vertu de cette loi provinciale du fait qu’il a cessé de travailler parce que la continuation de son travail mettait en danger l’une des personnes suivantes :
      1. (i) le prestataire,
      2. (ii) l’enfant à naître de la prestataire,
      3. (iii) l’enfant qu’allaite la prestataire.
  7. (3) Lorsque le prestataire a, après la semaine où il a subi les blessures corporelles visées à l’alinéa (2)d), accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi, les indemnités visées à cet alinéa ne sont pas comptées comme rémunération.
  8. (3.1) Lorsque le travailleur indépendant a subi les blessures corporelles visées à l’alinéa (2)d) avant le début de la période visée à l’article 152,08 de la Loi, les indemnités visées à cet alinéa ne sont pas comptées comme rémunération.
  9. (4) Malgré le paragraphe (2), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité ou d’un régime d’indemnisation des travailleurs et les indemnités visées à l’alinéa (2)f) ne sont pas comptées comme rémunération pour l’application du paragraphe 14(2).
  10. (5) Malgré le paragraphe (2), les sommes visées à l’alinéa (2)e) ne sont pas comptées comme rémunération pour l’application de l’article 14.
  11. (6) Malgré le paragraphe (2), la rémunération visée au paragraphe 36(9) et les allocations qui ne seraient pas déduites des prestations en raison du paragraphe 16(1) ne sont pas comptées pour l’application de l’article 14.
  12. (7) La partie du revenu que le prestataire tire de l'une ou l'autre des sources suivantes n'a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe (2) :
    1. a) une pension d’invalidité ou une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation concernant un accident du travail ou une maladie professionnelle;
    2. b) les indemnités reçues dans le cadre d’un régime non collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité;
    3. c) les allocations de secours en espèces ou en nature;
    4. d) les augmentations rétroactives de salaire ou de traitement;
    5. e) les sommes visées à l’alinéa (2)e) si :
      1. (i) dans le cas du travailleur indépendant, ces sommes sont devenues payables avant le début de la période visée à l’article 152.08 de la Loi,
      2. (ii) dans le cas des autres prestataires, le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi pour l’établissement de leur période de prestations a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchées;
    6. f) le revenu d’emploi exclu du revenu en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
  13. (8) Pour l’application des alinéas (2)c) et (7)b), le régime d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité est un régime non collectif s’il satisfait aux critères suivants :
    1. a) il ne vise pas un groupe de personnes exerçant un emploi au service du même employeur;
    2. b) b) il n’est pas financé en totalité ou en partie par un employeur;
    3. c) il est souscrit volontairement par le participant;
    4. d) il est complètement transférable;
    5. e) il prévoit des indemnités fixes tout en permettant, le cas échéant, des déductions à l’égard des revenus d’autres sources;
    6. f) il prévoit des taux de cotisation qui ne dépendent pas des statistiques d’un groupe visé à l’alinéa a).
  14. (9) Pour l’application du paragraphe (8), transférable se dit du régime dans le cadre duquel les indemnités auxquelles a droit un employé participant au régime et le taux de cotisation qu’il doit payer pendant qu’il exerce un emploi au service d’un employeur demeureront les mêmes s’il passe au service d’un autre employeur dans la même occupation.
  15. (10) Pour l’application du paragraphe (2), revenu vise notamment :
    1. a) dans le cas d’un prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant, le montant qui reste de son revenu après déduction des sommes suivantes :
      1. (i) les dépenses qu’il a engagées directement dans le but de gagner ce revenu,
      2. (ii) la valeur des éléments fournis par lui, le cas échéant;
    2. b) dans le cas d’un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi relié aux travaux agricoles, le reste du revenu brut qu’il tire de cet emploi — y compris les subventions agricoles reçues dans le cadre d’un programme fédéral ou provincial — déduction faite des dépenses d’exploitation qu’il a engagées et qui ne sont pas des dépenses d’immobilisation;
    3. c) dans le cas d’un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi non relié aux travaux agricoles, le reste du revenu brut qu’il tire de cet emploi après déduction des dépenses d’exploitation qu’il y a engagées et qui ne constituent pas des dépenses en immobilisations;
    4. d) dans tous les cas, la valeur de la pension, du logement et des autres avantages accordés au prestataire à l’égard de son emploi par son employeur ou au nom de celui-ci.
  16. (11) Sous réserve du paragraphe (12), la valeur des avantages visés à l’alinéa (10)d) est le montant sur lequel s’entendent le prestataire et son employeur et qui est raisonnable dans les circonstances.
  17. (12) La Commission détermine la valeur des avantages visés à l’alinéa (10)d), selon leur valeur pécuniaire, lorsque le prestataire et son employeur ne s’entendent pas sur cette valeur ou si la valeur sur laquelle ils s’entendent n’est pas raisonnable.
  18. (13) La valeur du logement visé à l’alinéa (10)d) comprend la valeur du chauffage, de l’éclairage, du service téléphonique et des autres avantages que comporte ce logement.
  19. (14) Lorsque la valeur du logement est déterminée par la Commission, le calcul se fait d’après le loyer de logements semblables dans le même voisinage ou district.
  20. (15) Lorsque la rétribution du prestataire n’est pas pécuniaire ou ne l’est qu’en partie et que la totalité ou une partie de la rétribution non pécuniaire comprend des éléments autres que le logement et la pension fournis par l’employeur, la valeur de ces éléments est incluse dans le calcul de son revenu.
  21. (16) Pour l’application du présent article, logement s’entend de toute pièce ou autre local servant d’habitation.
  22. 36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la rémunération du prestataire, déterminée conformément à l’article 35, est répartie sur un nombre donné de semaines de la manière prévue au présent article et elle constitue, aux fins mentionnées au paragraphe 35(2), la rémunération du prestataire pour ces semaines.
  23. (2) Pour l’application du présent article, la rémunération du prestataire ne peut être répartie sur les semaines durant lesquelles elle n’avait pas valeur de rémunération ou n’avait pas été comptée comme rémunération selon l’article 35.
  24. (3) Lorsque la période pour laquelle la rémunération du prestataire est payable ne coïncide pas avec une semaine, la rémunération est répartie sur les semaines comprises en totalité ou en partie dans cette période proportionnellement au rapport que représente le nombre de jours travaillés dans chacune de ces semaines sur le nombre de jours travaillés dans cette période.
  25. (4) La rémunération payable au prestataire aux termes d'un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.
  26. (5) La rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail sans que soient fournis des services ou la rémunération payable par l’employeur au prestataire pour qu’il revienne au travail ou commence à exercer un emploi est répartie sur la période pour laquelle elle est payable.
  27. (6) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions est répartie sur les semaines où ont été fournis les services qui y ont donné lieu.
  28. (6.1) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions qui résulte d’une opération est répartie de la manière suivante :
    1. a) si le montant total de la rémunération tirée de l’opération qui a lieu au cours d’une semaine est supérieur au maximum de la rémunération annuelle assurable visé à l’article 4 de la Loi divisé par cinquante-deux, la rémunération est répartie sur les semaines pendant lesquelles le travail qui a donné lieu à l’opération a été accompli, de manière proportionnelle à la quantité de travail accompli durant chacune de ces semaines ou, à défaut d’un tel travail, est attribuée à la semaine où l’opération a eu lieu;
    2. b) si le montant total de la rémunération tirée de l’opération qui a lieu au cours d’une semaine est égal ou inférieur au maximum de la rémunération annuelle assurable visé à l’article 4 de la Loi divisé par cinquante-deux, la rémunération est attribuée à la semaine où l’opération a eu lieu ou, si le prestataire démontre que le travail qui y a donné lieu s’est déroulé sur plus d’une semaine, elle est répartie sur les semaines pendant lesquelles la rémunération a été gagnée, de manière proportionnelle à la quantité de travail accompli durant chacune de ces semaines.
  29. (6.2) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions qui n’est pas tirée de services fournis par le prestataire ou qui ne résulte pas d’une opération est répartie de manière égale sur toute semaine comprise dans la période pour laquelle la rémunération a été gagnée.
  30. (7) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi relié aux travaux agricoles est répartie de la façon suivante :
    1. a) si elle résulte d’une opération, elle est répartie conformément au paragraphe (6.1);
    2. b) si elle lui est versée sous forme de subvention, elle est attribuée à la semaine où la subvention a été versée.
  31. (8) Sauf si elle est payée ou payable par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, la paie de vacances payée ou payable au prestataire est répartie de la façon suivante :
    1. a) si elle se rapporte à une ou plusieurs périodes de vacances précises, elle est répartie :
      1. (i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine de ces périodes et se termine au plus tard par la dernière semaine de celles-ci,
      2. (ii) de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi;
    2. b) autrement elle est répartie, lorsqu’elle est payée :
      1. (i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine pour laquelle elle est payable,
      2. (ii) de sorte que le montant attribué en vertu du présent paragraphe à chacune de ces semaines, sauf la dernière, soit égal à la rémunération hebdomadaire normale du prestataire provenant de cet emploi.
  32. (9) Sous réserve des paragraphes (10) à (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.
  33. (10) Sous réserve du paragraphe (11), toute rémunération qui est payée ou payable au prestataire, par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, après qu’une répartition a été faite conformément au paragraphe (9) relativement à ce licenciement ou à cette cessation d’emploi est additionnée à la rémunération ayant fait l’objet de la répartition, et une nouvelle répartition est faite conformément au paragraphe (9) en fonction de ce total, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable.
  34. (10.1) La répartition de la rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi faite conformément au paragraphe (9) ne s’applique pas si les conditions ci-après sont réunies :
    1. a) la période de prestations du prestataire débute au cours de la période commençant le 25 janvier 2009 et se terminant le 29 mai 2010;
    2. b) le prestataire a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins sept des dix années précédant le début de sa période de prestations;
    3. c) la Commission a payé à ce même prestataire moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations;
    4. d) au cours de la période pendant laquelle la rémunération payée ou payable en raison du licenciement ou de la cessation d’emploi du prestataire est répartie conformément au paragraphe (9) ou, si cette rémunération est répartie sur cinq semaines ou moins, au cours de cette période de répartition ou dans les six semaines suivant l’avis de répartition, le prestataire est dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle désigne en vertu de l’alinéa 25(1)a) de la Loi vers un cours ou programme d’instruction ou de formation :
      1. (i) à temps plein,
      2. (ii) dont la durée est d’au moins dix semaines ou dont le coût s’élève à au moins 5 000 $ ou 80 % de la rémunération payée ou payable en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi,
      3. (iii) dont il assume entièrement le coût,
      4. (iv) qui commence dans les cinquante-deux semaines suivant le début de sa période de prestations.
  35. (10.2) Si l’une des conditions pour lesquelles la Commission peut mettre fin à l’affectation du prestataire au titre de l’alinéa 27(1.1)b) de la Loi se produit, la rémunération payée ou payable à ce prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est de nouveau répartie conformément au paragraphe (9).
  36. (11) Lorsqu’une rémunération est payée ou payable à l’égard d’un emploi en exécution d’une sentence arbitrale ou d’une ordonnance du tribunal, ou par suite du règlement d’un différend qui aurait pu être tranché par une sentence arbitrale ou une ordonnance du tribunal, et que cette rémunération est attribuée à l’égard de semaines précises à la suite de constatations ou d’aveux qui permettent de conclure à la nécessité de mesures disciplinaires, elle est répartie sur un nombre de semaines consécutives commençant par la première semaine à laquelle la rémunération est ainsi attribuée, de sorte que la rémunération totale tirée par le prestataire de cet emploi dans chaque semaine, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.
  37. (12) Les versements suivants sont répartis sur les semaines pour lesquelles ils sont payés ou payables :
    1. a) les versements pour les congés de maladie, de maternité ou d’adoption ou les congés pris pour prendre soin d’un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi;
    2. b) les indemnités prévues par un régime collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité;
    3. c) les indemnités visées aux alinéas 35(2)d) et f);
    4. d) les indemnités pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
    5. e) les versements pour les congés pris pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi;
    6. f) les versements pour les congés pris pour donner des soins ou du soutien à un enfant gravement malade.
  38. (13) Tout versement payé ou payable au prestataire à l’égard d’un jour férié ou d’un jour non ouvrable prévu par la loi, la coutume ou une convention, ou à l’égard du jour férié ou du jour non ouvrable qui précède ou qui suit un jour férié ou un jour non ouvrable, survenu à l’établissement de l’employeur ou de l’ancien employeur qui lui fait ce versement, est réparti sur la semaine qui comprend ce jour.
  39. (14) Les sommes visées à l’alinéa 35(2)e) qui sont payées ou payables au prestataire par versements périodiques sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payées ou payables.
  40. (15) Les sommes visées à l'alinéa 35(2)e) qui sont payées ou payables au prestataire sous forme de montant forfaitaire sont réparties à compter de la première semaine où elles lui sont payées ou payables de façon qu'elles soient égales, dans chaque semaine, au montant hebdomadaire, calculé selon le paragraphe (17), auquel il aurait eu droit si le montant forfaitaire avait été payé sous forme de rente.
  41. (16) Les sommes réparties conformément aux paragraphes (14) ou (15) ne sont pas prises en compte dans la répartition de toute autre rémunération selon le présent article.
  42. (17) Le montant hebdomadaire est calculé selon la formule ci-après, compte tenu de l’âge du prestataire à la date où le montant forfaitaire est payé ou à payer :
  43. A/B
  44. où :
  45. A représente le montant forfaitaire;
  46. B l’estimation de la valeur actuarielle de 1 $ à payer au début de chaque semaine à partir de la date où le montant forfaitaire est payé ou à payer pendant la durée de vie du prestataire, calculée chaque année selon la formule ci-après, l’estimation prenant effet le 1er janvier de l’année suivant le calcul :
  47. B = [Σt = 0 à l’infini de (tPx/ (1+ i)t) 0,5] × 52
  48. où :
  49. tPx représente la probabilité que le prestataire survive pendant un nombre d’années « t » à partir de son âge « x » d’après les taux de mortalité canadiens les plus récents utilisés dans l’évaluation du Régime de pension du Canada, répartis proportionnellement à parts égales entre les hommes et les femmes,
  50. i la moyenne des rendements annualisés d’obligations types du gouvernement du Canada à long terme établie sur une période de douze mois débutant le 1er septembre et prenant fin le 30 août précédant le 1er janvier lors duquel les estimations des valeurs actuarielles prennent effet, exprimé en pourcentage, arrondie au dixième près,
  51. t le nombre d’années de survie du prestataire en fonction de l’âge de celui-ci pour lequel la probabilité de survie est estimée à l’élément tP x.
  52. * Note : Les valeurs actuarielles estimées sont publiées chaque année sur le site Web de Service Canada.
  53. (18) La rémunération payable au prestataire dans le cadre d’un programme gouvernemental d’incitation à la réintégration au travail, à titre de supplément à la rémunération provenant d’un contrat de travail, est répartie sur la période pour laquelle elle est payable.
  54. (19) La rémunération non visée aux paragraphes (1) à (18) est répartie :
    1. a) si elle est reçue en échange de services, sur la période où ces services ont été fournis;
    2. b) si elle résulte d’une opération, sur la semaine où l’opération a eu lieu.
  55. (20) Pour l’application du présent article, les sommes visées sont arrondies au dollar supérieur si elles comportent une fraction d’un dollar égale ou supérieure à 50 cents et au dollar inférieur si elles comportent une fraction moindre.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.