Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

R. S. (appelant)

Introduction

[1] L’appelant a présenté une demande initiale de prestations régulières d’assurance-emploi (prestations d’AE) le 4 septembre 2016. L’appelant a travaillé pour l’Aviation royale du Canada jusqu’au 14 juin 2016, et croyait recevoir une pension de son employeur. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a déterminé que la pension hebdomadaire de l’appelant, d’un montant de 1 108 $, constituait une rémunération devant être répartie. L’appelant a demandé une révision de la décision de la Commission, ce qui lui a été refusé, puis il a interjeté appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

[2] L’audience a été tenue par téléconférence pour les raisons suivantes : ce mode d’audience est conforme aux exigences du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, selon lesquelles l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[3] La question en litige est de déterminer s’il doit y avoir une répartition des prestations de retraite, conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE).

Preuve

Preuve documentaire

[4] L’appelant a présenté une demande de prestations régulières d’AE le 9 septembre 2016, et la période de prestations a été établie le 4 septembre 2016.

[5] L’appelant a travaillé pour l’Aviation royale du Canada jusqu’au 14 juin 2016.

[6] L’appelant a déclaré qu’il recevrait une pension de retraite des Forces canadiennes à partir du 15 juillet 2016, et que le montant mensuel était de 4 000 $ (pièces GD3-6 à GD3-7).

[7] Le relevé d’emploi de l’appelant (reçu de Service Canada le 5 septembre 2016) figure à la pièce GD 3-14.

[8] Le 4 octobre 2016, la Commission a avisé l’appelant que son revenu de pension constituait une rémunération qui serait déduite pour une somme de 923 $ hebdomadairement à compter du 4 septembre 2016 jusqu’à la fin de sa période de prestations.

[9] Dans une demande de révision (dont le timbre dateur de Service Canada était daté du 31 octobre 2016), l’appelant a écrit qu’en vertu de l’article 35 du Règlement sur l’AE, une pension de retraite provenant d’un emploi ou d’un emploi à titre de membre des forces armées ou de toute force policière ne constituait pas une rémunération qu’il faut prendre en compte en vertu du paragraphe 14 du Règlement sur l’AE.

[10] Le 4 novembre 2016, l’appelant a parlé avec la Commission et a expliqué que le montant de sa pension devrait être de 4 800 $ par mois. Il a affirmé qu’il avait arrêté de travailler le 14 juin 2016 et que sa pension serait payable à partir du 15 juin 2016.

[11] Le 4 novembre 2016, la Commission a avisé l’appelant qu’elle avait modifié sa décision de la manière suivante : Le montant hebdomadaire de la pension de l’appelant qui était de 923 $ a été modifié pour devenir un montant de 1 108 $. La Commission a expliqué que cela était fondé sur un paiement mensuel de 4 800 $ qui a pris effet le 15 juin 2016.

[12] Dans un avis d’appel (reçu par le Tribunal le 25 novembre 2016), l’appelant a écrit qu’il avait été informé du fait que l’article 36 du Règlement sur l’AE devait être pris en considération afin de déterminer ce qui constitue une « rémunération » dans le cadre de l’assurance-emploi. Il a mentionné que l’article 35 du Règlement sur l’AE (paragraphes 14 à 17) fait uniquement référence à la répartition de la rémunération attribuée aux périodes de chômage. Il a dit que cet article ne tentait pas de déterminer si le paragraphe 35(5) du Règlement sur l’AE avait été correctement appliqué et si les montants auxquels on fait référence à l’alinéa 35(2)e) (désignés sous le nom de revenu de pension) avaient été correctement exclus de la rémunération. Il a également écrit que le paragraphe 35(5) prévoyait qu’un revenu de pension provenant précisément d’« un emploi à titre de membre des forces armées ou de toute force policière » n’était pas considéré comme étant un arrêt de rémunération en vertu de l’article 14.

Témoignage de vive voix au cours de l’audience

[13] L’appelant a expliqué que sa pension était payable à partir du 15 juin 2016, mais que le gouvernement fédéral [traduction] « était en retard » en ce qui a trait à ces versements. Il a dit avoir passé quatre mois sans recevoir de prestations de retraite. Il a expliqué qu’à la fin du mois de juillet 2016, il aurait dû avoir commencé à recevoir ces versements, mais qu’il n’a reçu des prestations de retraite qu’en octobre 2016. Il a mentionné avoir reçu un montant rétroactif pour sa pension à ce moment-là. Il a dit qu’il y avait des erreurs dans les déductions de ses prestations de retraite et qu’un montant approprié n’a été établi qu’en décembre 2016. L’appelant a également affirmé que lorsqu’il avait présenté sa demande initiale de prestations d’AE, il n’avait aucune idée de la date à laquelle il commencerait à recevoir ces prestations ou s’il en recevrait. Il a expliqué que les employés du « ministère de la Défense nationale » avaient été avertis qu’il avait des retards relatifs aux prestations de retraite.

[14] L’appelant a ensuite traité de son avis d’appel. Il a dit que la Commission avait fait référence à une décision de la Cour d’appel fédérale (MacNeil c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 306) dans laquelle il a été déterminé qu’un revenu de pension devait être réparti. Il a expliqué que dans l’annexe de cette décision, la Commission semblait avoir exclu le paragraphe 35(5) du Règlement sur l’AE, et c’est cela qui lui posait problème. Il a affirmé que cela était confirmé dans le Guide de détermination de l’admissibilité, lequel fait référence à l’article 35 du Règlement sur l’AE (paragraphes 4, 5 et 6) qui à son tour prévoit que certains montants étaient exclus de la rémunération afin de déterminer s’il y a eu un arrêt de rémunération et de revenu de pension. Il a dit avoir reçu une indemnité de départ de son employeur. Il a soutenu que tout revenu de pension n’était pas considéré comme une rémunération.

[15] L’appelant a également affirmé que si les revenus de pensions étaient considérés comme étant une rémunération, alors les cotisations d’AE devraient cesser le jour où l’on reçoit une [traduction] « pension acquise », sinon, l’on verserait des cotisations d’AE indéfiniment sans aucune possibilité de prestations.

[16] L’appelant a également expliqué que son employeur l’a avisé un an avant le 14 juin 2016 que sa retraite était obligatoire à l’page de 60 ans. Il a expliqué qu’il a dû en arriver à une entente mutuelle en ce qui a trait à la date de cessation d’emploi (au plus tard, le 4 septembre 2016). Il a également affirmé qu’il avait besoin d’une explication afin de comprendre pourquoi le paragraphe 35(5) du Règlement sur l’AE ne semblait pas s’appliquer à ces cas.

Observations

[17] L’appelant a fait valoir ce qui suit :

  1. L’article 35 du Règlement sur l’AE (paragraphes 14 à 17) fait uniquement référence à la répartition de la rémunération attribuée aux périodes de chômage. Cet article ne tentait pas de déterminer si le paragraphe 35(5) du Règlement sur l’AE avait été correctement appliqué et si les montants auxquels on fait référence à l’alinéa e) avaient été correctement exclus de la rémunération.
  2. Le paragraphe 35(5) prévoyait qu’un revenu de pension provenant précisément d’« un emploi à titre de membre des forces armées ou de toute force policière » n’était pas considéré comme étant un arrêt de rémunération en vertu de l’article 14.
  3. Si les revenus de pensions étaient considérés comme étant une rémunération, alors les cotisations d’AE devraient cesser le jour où l’on reçoit une [traduction] « pension acquise », sinon, l’on verserait des cotisations d’AE indéfiniment sans aucune possibilité de prestations.
  4. Il avait besoin d’une explication afin de comprendre pourquoi le paragraphe 35(5) du Règlement sur l’AE ne semblait pas s’appliquer à ces cas.

[18] L’intimée a fait valoir ce qui suit :

  1. L’appelant a fait valoir que sa pension n’était pas considérée comme étant une rémunération selon le paragraphe 35(5) du Règlement sur l’AE. En l’espèce, l’appelant a incorrectement interprété le sens du libellé de ce paragraphe. Le paragraphe 35(5) du Règlement sur l’AE fait référence au fait que les sommes qu’il reçoit de sa pension n’étaient pas considérées comme étant une rémunération s’il y avait eu un arrêt de rémunération. Cela a été pris en considération au moment d’établir la réclamation de l’appelant puisqu’il a arrêté de travailler le 14 juin 2016 et que sa pension lui a été immédiatement payable à partir du 15 juin 2016. La période de prestations a été établie le 4 septembre 2016, et il a eu un arrêt de rémunération conformément au paragraphe 14(1) du Règlement sur l’AE, lequel prévoit qu’un montant reçu d’une pension n’est pas une rémunération qui doit être prise en compte pour vérifier s’il y a eu un arrêt de rémunération.
  2. L’appelant a reçu un montant mensuel de prestations de retraite de l’Aviation royale du Canada à partir du 15 juin 2016. La mensualité à laquelle il avait droit était de 4 800 $. Les prestations de retraite de l’appelant, provenant de l’Aviation royale du Canada constituaient une rémunération, conformément à l’alinéa 35(2)e) du Règlement sur l’AE, et doivent être réparties, conformément au paragraphe 36(14) du Règlement sur l’AE pour un montant de 1 108 $ par semaine à partir du 15 juin 2016.
  3. La jurisprudence appuie la décision. La Cour d’appel fédérale (CAF) a confirmé le principe selon lequel lorsqu’il y a un lien clair et direct entre l’emploi du prestataire et le régime de pensions duquel il a reçu les versements mensuels, la pension constitue une rémunération au sens et pour l’application des articles 35 et 36 du Règlement sur l’AE (MacNeil c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 306).

Analyse

[19] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites à l’annexe de cette décision.

[20] Le Tribunal doit déterminer s’il doit y avoir une répartition des prestations de retraite, conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’AE.

Contexte

[21] Le Tribunal estime que l’appelant a présenté une demande de prestations régulières d’AE le 9 septembre 2016, et a établi une période de prestations le 4 septembre 2016.

[22] Le Tribunal reconnait que l’appelant a travaillé pour l’Aviation royale du Canada jusqu’au 14 juin 2016. L’appelant a mentionné dans sa demande de prestations qu’il recevrait une pension de retraite de son employeur à partir du 15 juillet 2016.

[23] Le 4 octobre 2016, la Commission a avisé l’appelant que son revenu de pension constituait une rémunération qui serait déduite pour une somme de 923 $ hebdomadairement à compter du 4 septembre 2016 jusqu’à la fin de sa période de prestations.

[24] L’appelant a ensuite confirmé que sa pension était payable à partir du 15 juin 2016 et que le montant mensuel serait de 4 800 $.

[25] Le Tribunal reconnait que le 4 novembre 2016, la Commission a avisé l’appelant qu’elle avait modifié sa décision de la manière suivante : Le montant hebdomadaire de la pension de l’appelant qui était de 923 $ a été modifié pour devenir un montant de 1 108 $, ce qui était fondé sur un paiement mensuel de 4 800 $ qui a pris effet le 15 juin 2016.

[26] Le Tribunal est conscient du fait que l’appelant a seulement commencé à recevoir des prestations de retraite vers la fin du mois d’octobre 2016, lorsqu’il a reçu un montant rétroactif. Au cours de l’audience, l’appelant a également expliqué qu’il y avait des erreurs dans les déductions de ses prestations de retraite et qu’un montant approprié n’a été établi qu’en décembre 2016.

Dispositions législatives pertinentes

[27] Le Tribunal reconnait le fait que l’appelant a soutenu que ses prestations de retraite ne devraient pas être sujettes à une répartition, conformément au paragraphe 35(5) du Règlement sur l’AE. Le Tribunal examinera les observations de l’appelant dans un instant, mais il va d’abord citer le droit applicable et pertinent à la question en appel. Premièrement : Le paragraphe 35(1) du Règlement sur l’AE est ainsi libellé : Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article.

pension Pension de retraite provenant de l’une des sources suivantes :

  1. a)    un emploi ou un emploi à titre de membre des forces armées ou de toute force policière;

[28] Deuxièmement : L’alinéa 35(2)e) du Règlement sur l’AE est libellé ainsi : Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152,18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :

  1. e) les sommes payées ou payables au prestataire, par versements périodiques ou sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d’une pension;

[29] Troisièmement : Le paragraphe 36(14) du Règlement sur l’AE est ainsi libellé : Les sommes visées à l’alinéa 35(2)e) qui sont payées ou payables au prestataire par versements périodiques sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payées ou payables.

Les sommes versées à l’appelant à titre de pension constituaient-elles une rémunération devant être répartie?

[30] Le Tribunal estime que le montant hebdomadaire de la pension de l’appelant qui était de 1 108 $ était fondé sur un montant mensuel de 4 800 $ qui a pris effet le 15 juin 2016. Le Tribunal reconnait que l’appelant a seulement commencé à recevoir des prestations de retraite vers la fin du mois d’octobre 2016. Quoi qu’il en soit, le Tribunal estime que la pension de l’appelant provenant l’Aviation royale du Canada correspond à la définition prévue à l’article 35 du Règlement sur l’AE et constitue une rémunération, conformément à l’alinéa 35(2)e) du Règlement sur l’AE. De plus, le Tribunal estime que la Commission (intimée) a correctement réparti ces prestations de retraite en vertu du paragraphe 36(14) du Règlement sur l’AE sur la période pour laquelle elles sont payées ou payables (15 juin 2016).

Observations de l’appelant

[31] L’appelant a soutenu que l’article 35 du Règlement sur l’AE (paragraphes 14 à 17) fait uniquement référence à la répartition de la rémunération attribuée aux périodes de chômage. Il a affirmé que cet article ne tentait pas de déterminer si le paragraphe 35(5) du Règlement sur l’AE avait été correctement appliqué et si les montants auxquels on fait référence à l’alinéa 35(2)e) (désignés sous le nom de revenu de pension) avaient été correctement exclus de la rémunération. En résumé, l’appelant a soutenu que le paragraphe 35(5) prévoyait qu’un revenu de pension provenant précisément d’« un emploi à titre de membre des forces armées ou de toute force policière » n’était pas considéré comme étant un arrêt de rémunération en vertu de l’article 14.

[32] Le Tribunal reconnait que l’appelant a pris le temps d’examiner la Loi sur l’AE et le Règlement sur l’AE relativement à la question en appel. Néanmoins, le paragraphe 35(5) du Règlement sur l’AE fait référence au fait que les sommes qu’il reçoit de sa pension n’étaient pas considérées comme étant une rémunération « pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération ». Le Tribunal souhaite souligner le fait que le libellé précise ce qui suit : « pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération » était crucial afin de comprendre cet article du Règlement sur l’AE. L’intimée a bel et bien expliqué dans ses observations que cela avait été pris en considération au moment d’établir la réclamation de l’appelant puisqu’il a arrêté de travailler le 14 juin 2016 et que sa pension lui a été immédiatement payable à partir du 15 juin 2016. L’intimée a également précisé que la période de prestations de l’appelant a été établie le 4 septembre 2016, puisqu’il a eu un « arrêt de rémunération », conformément au paragraphe 14(1) du Règlement sur l’AE, lequel prévoit qu’un montant reçu d’une pension n’est pas une rémunération qui doit être prise en compte pour vérifier s’il y a eu un arrêt de rémunération.

[33] Le Tribunal reconnait le fait que l’appelant voulait une explication afin de comprendre pourquoi le paragraphe 35(5) du Règlement sur l’AE ne s’appliquait pas dans son cas. Comme cela a été mentionné précédemment, les prestations de retraite de l’appelant avaient été considérées comme étant une rémunération, conformément à l’alinéa 35(2)e) du Règlement sur l’AE, et par conséquent, doivent être répartie sur la période pour laquelle elles sont payées ou payables en vertu du paragraphe 36(14) du Règlement sur l’AE. Le Tribunal reconnait le fait que l’appelant ressentait de la frustration envers le Règlement sur l’AE à ce sujet. Quoi qu’il en soit, le Tribunal doit appliquer la loi. Bref, le Tribunal ne peut rejeter, modifier, contourner ou réécrire la Loi sur l’AE même par compassion (Knee c. Procureur général du Canada, 2011 CAF 301).

Résumé

[34] Le Tribunal a examiné l’ensemble de la preuve et des observations avant de rendre une décision. Le Tribunal se fonde également sur la CAF qui a précisément confirmé le principe selon lequel lorsqu’il y a « un lien clair et direct » entre l’emploi d’un prestataire et le régime de pensions duquel il a reçu les versements mensuels, la pension constitue une rémunération au sens et pour l’application des articles 35 et 36 du Règlement sur l’AE (MacNeil c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 306).

[35] Dans l’analyse finale, le Tribunal estime que les montants que l’appelant reçoit de sa pension constituaient une rémunération, et il l’a correctement répartis, conformément à l’alinéa 35(2)e) et au paragraphe 36(14) du Règlement sur l’AE.

Conclusion

[36] L’appel est rejeté.

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi Règlement sur l’assurance-emploi
  1. 35 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
  2. emploi
    1. a) Tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
      1. (i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne,
      2. (ii) le revenu du prestataire provient ou non d’une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services;
    2. b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé;
    3. c) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. (employment)
  3. revenu Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite. (income)
  4. pension Pension de retraite provenant de l’une des sources suivantes :
    1. a) un emploi ou un emploi à titre de membre des forces armées ou de toute force policière;
    2. b) le Régime de pensions du Canada;
    3. c) un régime de pension provincial. (pension)
  5. travailleur indépendant S’entend au sens du paragraphe 30(5). (self-employed person)
  6. (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :
    1. a) les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d’avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;
    2. b) les indemnités que le prestataire a reçues ou recevra pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
    3. c) les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes :
      1. (i) soit d’un régime collectif d’assurance-salaire,
      2. (ii) soit d’un régime de congés payés de maladie, de maternité ou d’adoption,
      3. (iii) soit d’un régime de congés payés pour soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi,
      4. (iv) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi,
      5. (v) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un enfant gravement malade;
    4. d) malgré l’alinéa (7)b) et sous réserve des paragraphes (3) et (3,1), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime d’assurance-automobile prévu par une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi par suite de blessures corporelles, si les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir dans le cadre de ce régime;
    5. e) les sommes payées ou payables au prestataire, par versements périodiques ou sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d’une pension;
    6. f) dans les cas où les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir en vertu d’une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi, les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, en vertu de cette loi provinciale du fait qu’il a cessé de travailler parce que la continuation de son travail mettait en danger l’une des personnes suivantes :
      1. (vi) le prestataire,
      2. (vii) l’enfant à naître de la prestataire,
      3. (viii) l’enfant qu’allaite la prestataire.
  7. (3) Lorsque le prestataire a, après la semaine où il a subi les blessures corporelles visées à l’alinéa (2)d), accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi, les indemnités visées à cet alinéa ne sont pas comptées comme rémunération.
  8. (3.1) Lorsque le travailleur indépendant a subi les blessures corporelles visées à l’alinéa (2)d) avant le début de la période visée à l’article 152.8 de la Loi, les indemnités visées à cet alinéa ne sont pas comptées comme rémunération.
  9. (4) Malgré le paragraphe (2), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité ou d’un régime d’indemnisation des travailleurs et les indemnités visées à l’alinéa (2)f) ne sont pas comptées comme rémunération pour l’application du paragraphe 14(2).
  10. (5) Malgré le paragraphe (2), les sommes visées à l’alinéa (2)e) ne sont pas comptées comme rémunération pour l’application de l’article 14.
  11. (6) Malgré le paragraphe (2), la rémunération visée au paragraphe 36(9) et les allocations qui ne seraient pas déduites des prestations en raison du paragraphe 16(1) ne sont pas comptées pour l’application de l’article 14.
  12. (7) La partie du revenu que le prestataire tire de l’une ou l’autre des sources suivantes n’a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe (2) :
    1. a) une pension d’invalidité ou une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation concernant un accident du travail ou une maladie professionnelle;
    2. b) les indemnités reçues dans le cadre d’un régime non collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité;
    3. c) les allocations de secours en espèces ou en nature;
    4. d) les augmentations rétroactives de salaire ou de traitement;
    5. e) les sommes visées à l’alinéa (2)e) si :
      1. (i) dans le cas du travailleur indépendant, ces sommes sont devenues payables avant le début de la période visée à l’article 152.08 de la Loi,
      2. (ii) dans le cas des autres prestataires, le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi pour l’établissement de leur période de prestations a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchées;
    6. f) le revenu d’emploi exclu du revenu en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
  13. (8) Pour l’application des alinéas (2)c) et (7)b), le régime d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité est un régime non collectif s’il satisfait aux critères suivants :
    1. a) il ne vise pas un groupe de personnes exerçant un emploi au service du même employeur;
    2. b) il n’est pas financé en totalité ou en partie par un employeur;
    3. c) il est souscrit volontairement par le participant;
    4. d) il est complètement transférable;
    5. e) il prévoit des indemnités fixes tout en permettant, le cas échéant, des déductions à l’égard des revenus d’autres sources;
    6. f) il prévoit des taux de cotisation qui ne dépendent pas des statistiques d’un groupe visé à l’alinéa a).
  14. (9) Pour l’application du paragraphe (8), transférable se dit du régime dans le cadre duquel les indemnités auxquelles a droit un employé participant au régime et le taux de cotisation qu’il doit payer pendant qu’il exerce un emploi au service d’un employeur demeureront les mêmes s’il passe au service d’un autre employeur dans la même occupation.
  15. (10) Pour l’application du paragraphe (2), revenu vise notamment :
    1. a) dans le cas d’un prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant, le montant qui reste de son revenu après déduction des sommes suivantes :
      1. (i) les dépenses qu’il a engagées directement dans le but de gagner ce revenu,
      2. (ii) la valeur des éléments fournis par lui, le cas échéant;
    2. b) dans le cas d’un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi relié aux travaux agricoles, le reste du revenu brut qu’il tire de cet emploi — y compris les subventions agricoles reçues dans le cadre d’un programme fédéral ou provincial — déduction faite des dépenses d’exploitation qu’il a engagées et qui ne sont pas des dépenses d’immobilisation;
    3. c) dans le cas d’un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi non relié aux travaux agricoles, le reste du revenu brut qu’il tire de cet emploi après déduction des dépenses d’exploitation qu’il y a engagées et qui ne constituent pas des dépenses en immobilisations;
    4. d) dans tous les cas, la valeur de la pension, du logement et des autres avantages accordés au prestataire à l’égard de son emploi par son employeur ou au nom de celui-ci.
  16. (11) Sous réserve du paragraphe (12), la valeur des avantages visés à l’alinéa (10)d) est le montant sur lequel s’entendent le prestataire et son employeur et qui est raisonnable dans les circonstances.
  17. (12) La Commission détermine la valeur des avantages visés à l’alinéa (10)d), selon leur valeur pécuniaire, lorsque le prestataire et son employeur ne s’entendent pas sur cette valeur ou si la valeur sur laquelle ils s’entendent n’est pas raisonnable.
  18. (13) La valeur du logement visé à l’alinéa (10)d) comprend la valeur du chauffage, de l’éclairage, du service téléphonique et des autres avantages que comporte ce logement.
  19. (14) Lorsque la valeur du logement est déterminée par la Commission, le calcul se fait d’après le loyer de logements semblables dans le même voisinage ou district.
  20. (15) Lorsque la rétribution du prestataire n’est pas pécuniaire ou ne l’est qu’en partie et que la totalité ou une partie de la rétribution non pécuniaire comprend des éléments autres que le logement et la pension fournis par l’employeur, la valeur de ces éléments est incluse dans le calcul de son revenu.
  21. (16) Pour l’application du présent article, logement s’entend de toute pièce ou autre local servant d’habitation.
  22. 36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la rémunération du prestataire, déterminée conformément à l’article 35, est répartie sur un nombre donné de semaines de la manière prévue au présent article et elle constitue, aux fins mentionnées au paragraphe 35(2), la rémunération du prestataire pour ces semaines.
  23. (2) Pour l’application du présent article, la rémunération du prestataire ne peut être répartie sur les semaines durant lesquelles elle n’avait pas valeur de rémunération ou n’avait pas été comptée comme rémunération selon l’article 35.
  24. (3) Lorsque la période pour laquelle la rémunération du prestataire est payable ne coïncide pas avec une semaine, la rémunération est répartie sur les semaines comprises en totalité ou en partie dans cette période proportionnellement au rapport que représente le nombre de jours travaillés dans chacune de ces semaines sur le nombre de jours travaillés dans cette période.
  25. (4) La rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.
  26. (5) La rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail sans que soient fournis des services ou la rémunération payable par l’employeur au prestataire pour qu’il revienne au travail ou commence à exercer un emploi est répartie sur la période pour laquelle elle est payable.
  27. (6) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions est répartie sur les semaines où ont été fournis les services qui y ont donné lieu.
  28. (6.1) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions qui résulte d’une opération est répartie de la manière suivante :
    1. a) si le montant total de la rémunération tirée de l’opération qui a lieu au cours d’une semaine est supérieur au maximum de la rémunération annuelle assurable visé à l’article 4 de la Loi divisé par cinquante-deux, la rémunération est répartie sur les semaines pendant lesquelles le travail qui a donné lieu à l’opération a été accompli, de manière proportionnelle à la quantité de travail accompli durant chacune de ces semaines ou, à défaut d’un tel travail, est attribuée à la semaine où l’opération a eu lieu;
    2. b) si le montant total de la rémunération tirée de l’opération qui a lieu au cours d’une semaine est égal ou inférieur au maximum de la rémunération annuelle assurable visé à l’article 4 de la Loi divisé par cinquante-deux, la rémunération est attribuée à la semaine où l’opération a eu lieu ou, si le prestataire démontre que le travail qui y a donné lieu s’est déroulé sur plus d’une semaine, elle est répartie sur les semaines pendant lesquelles la rémunération a été gagnée, de manière proportionnelle à la quantité de travail accompli durant chacune de ces semaines.
  29. (6.2) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions qui n’est pas tirée de services fournis par le prestataire ou qui ne résulte pas d’une opération est répartie de manière égale sur toute semaine comprise dans la période pour laquelle la rémunération a été gagnée.
  30. (7) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi relié aux travaux agricoles est répartie de la façon suivante :
    1. a) si elle résulte d’une opération, elle est répartie conformément au paragraphe (6,1);
    2. b) si elle lui est versée sous forme de subvention, elle est attribuée à la semaine où la subvention a été versée.
  31. (8) Sauf si elle est payée ou payable par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, la paie de vacances payée ou payable au prestataire est répartie de la façon suivante :
    1. a) si elle se rapporte à une ou plusieurs périodes de vacances précises, elle est répartie :
      1. (i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine de ces périodes et se termine au plus tard par la dernière semaine de celles-ci,
      2. (ii) de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi;
    2. b) autrement elle est répartie, lorsqu’elle est payée :
      1. (i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine pour laquelle elle est payable,
      2. (ii) de sorte que le montant attribué en vertu du présent paragraphe à chacune de ces semaines, sauf la dernière, soit égal à la rémunération hebdomadaire normale du prestataire provenant de cet emploi.
  32. (9) Sous réserve des paragraphes (10) à (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.
  33. (10) Sous réserve du paragraphe (11), toute rémunération qui est payée ou payable au prestataire, par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, après qu’une répartition a été faite conformément au paragraphe (9) relativement à ce licenciement ou à cette cessation d’emploi est additionnée à la rémunération ayant fait l’objet de la répartition, et une nouvelle répartition est faite conformément au paragraphe (9) en fonction de ce total, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable.
  34. (10.1) La répartition de la rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi faite conformément au paragraphe (9) ne s’applique pas si les conditions ci-après sont réunies :
    1. a) la période de prestations du prestataire débute au cours de la période commençant le 25 janvier 2009 et se terminant le 29 mai 2010;
    2. b) le prestataire a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins sept des dix années précédant le début de sa période de prestations;
    3. c) la Commission a payé à ce même prestataire moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations;
    4. d) au cours de la période pendant laquelle la rémunération payée ou payable en raison du licenciement ou de la cessation d’emploi du prestataire est répartie conformément au paragraphe (9) ou, si cette rémunération est répartie sur cinq semaines ou moins, au cours de cette période de répartition ou dans les six semaines suivant l’avis de répartition, le prestataire est dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle désigne en vertu de l’alinéa 25(1)a) de la Loi vers un cours ou programme d’instruction ou de formation :
      1. (i) à temps plein,
      2. (ii) dont la durée est d’au moins dix semaines ou dont le coût s’élève à au moins 5 000 $ ou 80 % de la rémunération payée ou payable en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi,
      3. (iii) dont il assume entièrement le coût,
      4. (iv) qui commence dans les cinquante-deux semaines suivant le début de sa période de prestations.
  35. (10.2) Si l’une des conditions pour lesquelles la Commission peut mettre fin à l’affectation du prestataire au titre de l’alinéa 27(1.1)b) de la Loi se produit, la rémunération payée ou payable à ce prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est de nouveau répartie conformément au paragraphe (9).
  36. (11) Lorsqu’une rémunération est payée ou payable à l’égard d’un emploi en exécution d’une sentence arbitrale ou d’une ordonnance du tribunal, ou par suite du règlement d’un différend qui aurait pu être tranché par une sentence arbitrale ou une ordonnance du tribunal, et que cette rémunération est attribuée à l’égard de semaines précises à la suite de constatations ou d’aveux qui permettent de conclure à la nécessité de mesures disciplinaires, elle est répartie sur un nombre de semaines consécutives commençant par la première semaine à laquelle la rémunération est ainsi attribuée, de sorte que la rémunération totale tirée par le prestataire de cet emploi dans chaque semaine, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.
  37. (12) Les versements suivants sont répartis sur les semaines pour lesquelles ils sont payés ou payables :
    1. a) les versements pour les congés de maladie, de maternité ou d’adoption ou les congés pris pour prendre soin d’un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi;
    2. b) les indemnités prévues par un régime collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité;
    3. c) les indemnités visées aux alinéas 35(2)d) et f);
    4. d) les indemnités pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
    5. e) les versements pour les congés pris pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi;
    6. f) les versements pour les congés pris pour donner des soins ou du soutien à un enfant gravement malade.
  38. (13) Tout versement payé ou payable au prestataire à l’égard d’un jour férié ou d’un jour non ouvrable prévu par la loi, la coutume ou une convention, ou à l’égard du jour férié ou du jour non ouvrable qui précède ou qui suit un jour férié ou un jour non ouvrable, survenu à l’établissement de l’employeur ou de l’ancien employeur qui lui fait ce versement, est réparti sur la semaine qui comprend ce jour.
  39. (14) Les sommes visées à l’alinéa 35(2)e) qui sont payées ou payables au prestataire par versements périodiques sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payées ou payables.
  40. (15) Les sommes visées à l’alinéa 35(2)e) qui sont payées ou payables au prestataire sous forme de montant forfaitaire sont réparties à compter de la première semaine où elles lui sont payées ou payables de façon qu’elles soient égales, dans chaque semaine, au montant hebdomadaire, calculé selon le paragraphe (17), auquel il aurait eu droit si le montant forfaitaire avait été payé sous forme de rente.
  41. (16) Les sommes réparties conformément aux paragraphes (14) ou (15) ne sont pas prises en compte dans la répartition de toute autre rémunération selon le présent article.
  42. (17) Le montant hebdomadaire est calculé selon la formule ci-après, compte tenu de l’âge du prestataire à la date où le montant forfaitaire est payé ou à payer :
  43. A / B
  44. où :
  45. A représente le montant forfaitaire;
  46. B l’estimation de la valeur actuarielle de 1 $ à payer au début de chaque semaine à partir de la date où le montant forfaitaire est payé ou à payer pendant la durée de vie du prestataire, calculée chaque année selon la formule ci-après, l’estimation prenant effet le 1er janvier de l’année suivant le calcul :
  47. B = [Σt=0 à l’infini de (tPx / (1+i)t ) — 0.5] × 52
  48. où :
  49. tPx   représente la probabilité que le prestataire survive pendant un nombre d’années « t » à partir de son âge « x » d’après les taux de mortalité canadiens les plus récents utilisés dans l’évaluation du Régime de pension du Canada, répartis proportionnellement à parts égales entre les hommes et les femmes,
  50. i la moyenne des rendements annualisés d’obligations types du gouvernement du Canada à long terme établie sur une période de douze mois débutant le 1er septembre et prenant fin le 30 août précédant le 1er janvier lors duquel les estimations des valeurs actuarielles prennent effet, exprimé en pourcentage, arrondie au dixième près,
  51. t le nombre d’années de survie du prestataire en fonction de l’âge de celui-ci pour lequel la probabilité de survie est estimée à l’élément tPx.
  52. * Note : Les valeurs actuarielles estimées sont publiées chaque année sur le site Web de Service Canada.
  53. (18) La rémunération payable au prestataire dans le cadre d’un programme gouvernemental d’incitation à la réintégration au travail, à titre de supplément à la rémunération provenant d’un contrat de travail, est répartie sur la période pour laquelle elle est payable.
  54. (19) La rémunération non visée aux paragraphes (1) à (18) est répartie :
    1. a) si elle est reçue en échange de services, sur la période où ces services ont été fournis;
    2. b) si elle résulte d’une opération, sur la semaine où l’opération a eu lieu.
  55. (20) Pour l’application du présent article, les sommes visées sont arrondies au dollar supérieur si elles comportent une fraction d’un dollar égale ou supérieure à 50 cents et au dollar inférieur si elles comportent une fraction moindre.
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