Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

L. C., prestataire, a pris part à l’audience par téléconférence. Il était accompagné de Me Yves Langlois qui agissait à titre de représentant.

Introduction

[1] L’appelant a déposé une demande d’assurance-emploi débutant le 3 avril 2011. Le 12 novembre 2013, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission ») avise le prestataire que selon ses dossiers, le prestataire a omis de fournir des renseignements 6 fois. La Commission indique que le prestataire était en congé autofinancé les semaines du 14 août 2011, 25 septembre 2011, 6 novembre 2011, 18 décembre 2011, 29 janvier 2012 et celle du 11 mars 2012. La Commission indique que le prestataire n'avait pas droit aux prestations durant ses périodes, car sa période de congé fait partie de son horaire de travail. De plus, la Commission indique que le prestataire n’a pas déclaré son revenu provenant de RCI à titre de salaire. La Commission a rajusté le revenu pour certaines semaines entre le 17 avril 2011 et le 4 mars 2012. La Commission considère que le prestataire a fait ces fausses déclarations en toute connaissance de cause et a imposé une pénalité de 5 000$ en raison des 16 fausses déclarations. De plus, la Commission a émis un avis de violation très grave.

[2] Le 5 mars 2014, suite à sa demande de révision, la Commission avise le prestataire que la décision en lien avec la rémunération a été maintenue. La Commission indique avoir vérifié auprès de l’employeur R.C.I. et celui-ci a confirmé les salaires versés pour chacune des semaines en litige. L’employeur a également confirmé que le prestataire n'était pas payable les semaines où il était en congé suite à un travail consécutif de 28 jours. Le prestataire n’a pas cessé de travailler en raison d'un manque de travail, mais était en congé selon l'entente qu’il avait avec son employeur, 28 jours travaillés et 14 jours de congé. La Commission avise aussi le prestataire que la décision en lien avec la pénalité ainsi que celle en lien avec la violation ont été maintenues.

[3] Le 5 janvier 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») a déterminé que l’appel du prestataire n’a pas été interjeté dans le délai prescrit. Le 17 août 2016, la division d’appel du Tribunal a accordé la prorogation du délai d’appel devant la division générale et retourné le dossier à la division générale afin qu’une audience soit tenue sur chacune des questions en litige.

[4] Cet appel a été instruit selon le mode d’audience Téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. La complexité de la ou des questions en litige.
  2. L’information au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des informations supplémentaires.
  3. Ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Questions en litige

[5] Le prestataire interjette appel de la décision concernant l’imposition d’une pénalité aux termes de l’article 38 de la Loi pour avoir perpétré un acte délictueux en faisant sciemment des déclarations fausses ou trompeuses.

[6] Le prestataire interjette appel de la décision concernant l’avis de violation qui lui a été signifié aux termes de l’article 7.1 de la Loi.

Preuve

[7] Les éléments de preuve contenus au dossier indiquent que :

  1. L’employeur indique que les employés qui travaillent sur les chantiers en région éloignée, actuellement le X à X, se prévalent d'un horaire soit 28/10 ou 14/14. Ils travaillent à raison de 7 jours sur 7 pour 80 heures par semaine. L'horaire de travail dépend de quelle section du chantier ils travaillent. Ça ne va pas en fonction des métiers ou départements. L'horaire de travail est établi selon la convention collective de la CCQ. Pour les employés qui ne sont pas dans le syndicat CCQ, ils appliquent les normes du travail. Par contre, pour l'horaire ça ne change rien. C'est plus pour la semaine en heures, le taux à temps régulier et le taux à taux double, etc. Les employés sont informés de leur horaire lors de l'appel pour l'embauche. L'appel se fait par les employés directement à X au chantier. On les avise verbalement. Le chantier du X ne ferme pas pendant la période estivale et hivernale. Les employés peuvent continuer à travailler sur une base volontaire s'ils le désirent. Ceux qui veulent se prévaloir du congé du décret le peuvent. L'employeur est au fait que l'AE ne prévoit pas de versements de prestations pour le congé périodique. En fait, elle mentionne qu'il le sait depuis environ 2010. Par contre certains employés disent qu'ils y ont droit. Pour sa part, madame D. le mentionne à des employés lorsqu'ils lui demandent un relevé d’emploi pendant la période de congé. Par contre, ce n'est pas une pratique de l'employeur d'informer systématiquement les employés. L'employeur ne produit pas de relevé d’emploi pour les périodes de congé périodique. Lorsqu'un employé demande l'émission d'un relevé d’emploi, ça lui est refusé. Elle émet des relevés d’emploi pour des manques de travail, départ volontaire ou autre justifiés. Les employés ne sont pas tenus de rester sur les lieux pendant le congé. Les employés ne peuvent pas négocier afin de prolonger la durée du congé. Lorsque les employés quittent le chantier pour le congé périodique, ils savent d'avance à quelle date ils doivent revenir. On leur remet leurs billets d'avion aller-retour ainsi que la date du retour. Les déplacements pour les employés CCQ se font à la charge de l'employeur. Pour les employés régis par les normes, madame D. n'est pas en mesure de confirmer (GD3-29/30).
  2. Demande de renseignements – registre de paie, complété par l’employeur le 6 décembre 2012 (GD3-31 à GD3-34).
  3. Déclarations du prestataire du 7 août 2011 au 17 mars 2012 (GD3-39 à GD3-119).
  4. Le prestataire confirme qu'il était normalement sur ce type d'horaire, mais qu'il n'était pas permanent. Il n'était jamais certain qu'il allait être rappelé au travail. Présentement, il est en congé pour trois semaines parce que RCI n'a pas de travail pour lui. Il doit les rappeler pour vérifier s'il va retourner au travail la semaine prochaine. Normalement, il fait du 28/14, au début c'était du 28/10, mais par la suite, c'est devenu du 28/10. Il n'a jamais été à l'année, il n'est jamais certain d'être rappelé. Il a été avisé que lorsqu'il est en congé sur ce type d'horaire, les semaines où il est en congé, il n'a pas droit aux prestations puisque ce ne sont pas de semaines chômées. Il explique qu'il ignorait qu'il n'avait pas droit aux prestations pendant ces périodes-là, comme il ne travaillait pas, il croyait qu'il avait droit aux prestations. Nous lui avons expliqué que les périodes de congé étaient dues à son horaire de travail, les heures sont concentrées sur une base de 28 jours et par la suite, il est en congé puisque ces jours de congé ont été cumulés, par exemple sur une période de 4 semaines. Il a été questionné sur les gains non déclarés. Il nous indique qu'il n'a pas fait de déclarations au cours de la période du 7 août 2011 au 10 mars 2012. Il a fait des demandes pour les semaines où il était en congé, mais il croit qu'il déclarait ses gains (GD3-128).
  5. La conjointe du prestataire indique qu'elle a vérifié les talons de paie et il y en a quelques-uns qui manquent. Elle explique que pour les semaines où elle a fait les déclarations, c'est que la compagnie RCI avait dit à L. C. qu'il avait droit aux prestations. Tout le monde sur le chantier disait qu'ils avaient droit aux prestations pour les semaines de congé. C'est un contremaître qui aurait dit aux employés qu'ils avaient droit aux prestations. Le contremaître serait E. M. qui est surintendant. Pour les gains non déclarés, elle indique qu'il s'agit d'erreur de sa part. Parfois, L. C. pouvait être appelé au travail le jeudi et la semaine de paie se terminait le samedi, donc il y avait quelques jours de paie dans la semaine. Elle n'a pas de raison pour expliquer les gains non déclarés outre l'ignorance de la loi. Elle admet qu'elle faisait les déclarations dans le dossier de L. C., elle ne peut pas nous expliquer comment elle fonctionnait pour faire les déclarations de son conjoint. Comme la compagnie lui avait dit qu'il avait droit aux prestations, elle faisait les déclarations. Nous lui avons demandé pourquoi il n'y avait pas eu de gains de déclarer dans des blocs de cinq semaines de travail de L. C. et elle n'a pas pu nous fournir d'explication. Elle admet qu'ils sont en tort pour les périodes de congés, mais elle ne peut expliquer les gains. Elle demande à ce que les pénalités soient le moins élevées possible. Elle admet que son conjoint et elle ont été dans l'erreur pour les semaines où ils ont reçu des prestations pour les semaines de congé et ils ont eu leur leçon à son avis. Son conjoint à 63 ans et il ne lui reste pas beaucoup d'années à travailler et après il va recevoir sa pension (GD3-130).

[8] La preuve soumise à l’audience par le témoignage de l’appelant révèle que :

  1. Le prestataire demeurait aux X et travaillait au X, à X. Son horaire était de 28 jours de travail suivi de 14 jours de congé.
  2. Il était payé à la semaine, pendant les 28 jours de travail et ne recevait pas de salaire pendant les 14 jours de congé.
  3. Il a demandé de l’assurance-emploi pendant les 14 jours de congé. Lorsqu’il a su qu’il ne pouvait en recevoir, il a avisé la Commission et a remboursé une bonne partie des sommes réclamées.
  4. Il travaille depuis qu’il a 18 ans. Il avait déjà réclamé de l’assurance-emploi, mais n’a jamais eu de problème avant cette demande.
  5. Il juge que la pénalité n’est pas méritée et qu’il s’agit d’une grosse amende. Il pensait avoir droit à l’assurance-emploi, mais lorsqu’il a su qu’il ne pouvait pas en avoir, il a avisé la Commission.
  6. Le remboursement de la totalité de la somme réclamée représente un gros montant et un fardeau. Il a près de 68 ans et vient d’arrêter de travailler. Il voudrait ne pas avoir à rembourser les sommes restantes.
  7. Il demande à ce que la pénalité et la violation soient annulées. Il reconnaît son erreur et indique qu’il n’a pas voulu mal faire. Il a toujours payé et il n’a jamais eu de problème.
  8. Il n’avait pas remarqué que des semaines de salaire non déclarées lui étaient réclamées. Il indique que c’est sa conjointe qui remplissait les déclarations à sa place et ne comprend pas d’où peut provenir cette erreur. Il n’avait pas pris connaissance de cette réclamation avant la tenue de l’audience.
  9. Il n’a pas agi pas mauvaise foi. Il a travaillé en 2011 pour RCI. Il ne comprend pas pourquoi ce n’est pas indiqué.

Arguments des parties

[9] L’Appelant a fait valoir que :

  1. Le prestataire indique qu’au début, il a été informé que durant les 14 jours de congé, il avait droit au chômage, mais qu’après avoir pris les informations auprès des bureaux de l’assurance-emploi, il a été informé qu’il n’était pas admissible.
  2. Il ne lui reste que 2 mois avant d’avoir 65 ans et de prendre sa retraite. Il ne sera pas capable de payer ce montant.
  3. Le prestataire indique avoir payé pendant plusieurs années des contributions et ne pas en avoir reçu pour la valeur de l’amende. Il indique qu’il aurait 6 semaines de trop-payé.
  4. Il juge que la pénalité n’est pas méritée et qu’il s’agit d’une grosse amende. Il pensait avoir droit à l’assurance-emploi, mais lorsqu’il a su qu’il ne pouvait pas en avoir, il a avisé la Commission. Il a agi de bonne foi.

[10] L’intimée a soutenu que :

Semaine de chômage

  1. Le paragraphe 11(4) de la Loi prévoit que lorsqu’un assuré qui travaille, au cours d’une semaine, plus d’heures, de jours ou de périodes que ne travaillent habituellement au cours d’une semaine des personnes employées à plein temps et qui a droit, aux termes de son contrat de travail, à une période de congé est censé avoir travaillé une semaine entière de travail au cours de chaque semaine qui est comprise complètement ou partiellement dans cette dernière période. La première condition a trait au travail lui-même et la deuxième, à un droit aux termes d’un contrat de travail. Lorsque les deux conditions sont remplies, il est jugé que le prestataire est en emploi pendant toute semaine où tombe cette période de congé.
  2. En l’espèce, le prestataire travaillait 28 jours de suite suivis d’une période de congé de 14 jours. Cette période fait partie de son contrat de travail, il n’est pas en manque de travail pendant ce congé. Le prestataire a eu des périodes de congé pour les semaines complètes du 14 août 2011, 25 septembre 2011, 6 novembre 2011, 18 décembre 2011, 29 janvier 2012 et du 11 mars 2012. En fait, du 18 avril 2011 au 20 septembre 2012 (page GD3-27), le prestataire n’a pas été en chômage. Il n’avait pas droit aux prestations parce qu’il était censé avoir travaillé des semaines entières au cours de chaque semaine.
  3. La Commission soutient que la jurisprudence appuie sa décision. La Cour d’appel fédérale a confirmé le principe selon lequel les prestataires qui ont un horaire prévoyant des périodes de travail et de congé sont réputés être en emploi pendant les périodes de congé qui s’inscrivent dans cet horaire reconnu (Canada (PG) c. Merrigan, 2004 CAF 253, Canada (PG) c. Duguay, A-75-95).

Répartition de la rémunération

  1. L’article 35 du Règlement définit le revenu comme « tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite ». Le Règlement précise également quels types de revenus peuvent constituer une rémunération. Une fois la rémunération établie, l’article 36 du Règlement explique de quelle façon elle doit être répartie, en d’autres termes, durant quelles semaines elle a valeur de rémunération pour le prestataire.
  2. On peut considérer les sommes d’argent reçues d’un employeur comme une rémunération. Ces sommes doivent de ce fait être réparties, à moins qu’elles ne constituent l’une des exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement ou qu’elles ne proviennent pas d’un emploi.
  3. Dans le présent dossier, le prestataire a reçu de l’argent de R.C.I. Cet argent a été versé au prestataire à titre de salaire. La Commission maintient que cet argent constitue une rémunération au sens où l’entend le paragraphe 35(2) du Règlement puisqu’il a été remis au prestataire à titre de paiement pour des heures travaillées.
  4. Par conséquent, conformément au paragraphe 36(4) du Règlement, elle a correctement réparti cette rémunération de la façon suivante: sur la période ou les services ont été fournis.
  5. La Commission soutient que la jurisprudence appuie sa décision. Le juge Bordeleau a maintenu le principe selon lequel les sommes reçues d’un employeur sont considérées comme une rémunération et doivent être réparties, à moins qu’elles ne soient visées par les exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement ou qu’elles ne proviennent pas d’un emploi (CUB 79974).
  6. La Cour d’appel fédérale a réaffirmé le principe selon lequel « le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi » doit être pris en considération lors du calcul du montant à déduire des prestations (McLaughlin c. Canada (PG), 2009 CAF 365).
  7. La Cour d’appel fédérale a aussi confirmé le principe selon lequel les sommes qui constituent une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement doivent être réparties aux termes de l’article 36 du Règlement (Boone et al c. Canada (PG), 2002 CAF 257).

Pénalité

  1. Conformément à l’article 38 de la Loi, La Commission peut infliger une pénalité pour toute fausse déclaration faite sciemment par le prestataire. Sciemment, signifie que la Commission peut raisonnablement conclure que le prestataire savait que les renseignements qu'il fournissait étaient erronés lorsqu'il les a fournis ou qu'il n'a pas déclaré certains renseignements. Il n'y a pas d'élément d'intention dans cette considération.
  2. Le fardeau de la preuve revient en premier lieu à la Commission de démontrer qu’il y a eu une fausse déclaration. Une fois que la Commission peut raisonnablement conclure que des prestations ont été versées en raison d'un acte délictueux, le fardeau passe au prestataire ou à l'employeur, qui doit prouver que les événements peuvent être interprétés comme s'étant produits non délibérément. La norme de preuve en cas d'acte délictueux est la prépondérance de la preuve. Il n'est pas suffisant de tout simplement ne pas croire un prestataire qui se dit innocent. Pour qu'on puisse conclure à une fausse déclaration faite sciemment, les éléments de preuve doivent permettre de démontrer: (1) qu'il y a objectivement un acte délictueux; (2) qu'elle a induit la Commission en erreur; (3) qu'elle a entraîné le versement de prestations réelles ou potentielles auxquelles le prestataire n'était pas admissible et (4) qu'au moment de la déclaration, le prestataire savait qu'il ne rapportait pas adéquatement les faits.
  3. Dans le cas présent, la Commission soutient qu’elle a démontré que le prestataire a fait 17 fausses déclarations : une (1) en demandant à la Commission de traiter ses déclarations pour la période du 3 au 23 avril 2011 en déclarant ne pas avoir travaillé pendant cette période ( pages GD3-15 à GD3-17) alors qu’il avait repris le travail le 18 avril 2011 (page GD3-27) et 16 fausses déclarations en remplissant ses déclarations puisqu’il savait qu’il avait travaillé pour R.C.I. du 7 août 2011 au 10 mars 2012 lorsqu’il a déclaré qu’il n’avait pas travaillé et n’avait pas de rémunération durant cette période. C’est la conjointe du prestataire qui a rempli les déclarations, mais elle agissait en son nom.
  4. À chaque déclaration, avant de répondre aux questions, il y a un avertissement qui indique : « Répondez correctement aux questions suivantes. N’oubliez pas que communiquer de faux renseignements pour votre compte ou pour le compte de quelqu’un d’autre est une fraude et est condamnable par la loi. »
  5. Elle a répondu à 16 reprises « non » à la question : Avez-vous travaillé ou touché un salaire pendant la période du … au … (selon la période couverte par la déclaration) (pages GD3-42, GD3-47, GD3-52, GD3-57, GD3-62, GD3-67, GD3-72, GD3-77, GD3-82, GD3-87, GD3-92, GD3-97, GD3-102, GD3-107, GD3-112, GD3-118). Elle ne pouvait pas ignorer que son conjoint travaillait.
  6. Le représentant allègue que le prestataire avait été informé qu’il avait droit aux prestations pendant ses périodes de congé et qu’il aurait six (6) semaines de trop-payé (page GD2A-2). Or, pour ces semaines de congé, la Commission n’a pas imposé de pénalité.
  7. La pénalité a été imposée pour les 27 rémunérations hebdomadaires qui n’ont pas été déclarées (page GD3-132 et GD3-133).
  8. La Commission soumet que la jurisprudence appuie sa décision. La Cour d’appel fédérale a confirmé le principe qu’il n’y ait déclaration fausse ou trompeuse que lorsque les prestataires savent de façon subjective que les informations qu’ils ont données ou les déclarations qu’ils ont faites - ou celles qui les concernaient - étaient fausses (Mootoo c. Canada (PG) 2003 CAF 206, Canada (PG) c. Gates, A-600-94).
  9. Dans une affaire similaire, la Cour d’appel fédérale a confirmé que le prestataire était passible d'une pénalité en vertu de l'article 38 de la Loi puisqu’il y avait suffisamment de preuves pour appuyer l’opinion de la Commission à l’effet que le prestataire savait qu’il avait des gains au cours des 17 semaines où il a reçu des prestations (Ftergiotis c. Canada (PG), 2007 CAF 55).
  10. Si le Tribunal vient à la conclusion qu’une pénalité est justifiée, il doit alors déterminer si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsque le montant de la pénalité a été fixé.
  11. Depuis le 1er juin 2005, la Commission a adopté la politique suivante concernant le calcul des pénalités. Pour un premier acte délictueux, le montant de la pénalité peut être jusqu’à 50% du montant du trop payé découlant de cet acte délictueux. Pour un deuxième acte délictueux, le montant de la pénalité peut être jusqu’à 100% du montant du trop payé. Pour le troisième acte délictueux et les suivants, le montant de la pénalité peut être jusqu’à 150% du montant du trop payé. Il s’agit ici de maximums que la Commission s’est fixés par politique et ce n’est qu’après avoir pris en considération toutes les circonstances atténuantes que le montant de la pénalité est calculé.
  12. La Cour d’appel fédérale a confirmé que la Commission est justifiée de se donner des lignes directrices en matière d’imposition de pénalités pour assurer une certaine cohérence à l’échelle nationale et éviter l’arbitraire en ces matières (Canada (PG) c. Gagnon, 2004 CAF 351).
  13. La Commission soutient qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire étant donné qu’elle a tenu compte de toutes les circonstances pertinentes à l’affaire au moment de fixer le montant de la pénalité. Le montant de la pénalité a été établi de la façon suivante :
    • Montant du trop payé net découlant d’acte(s) délictueux : 12 341,00 $
    • Niveau de l’acte délictueux : 1er
    • Nombre d’acte(s) délictueux : 17 actes délictueux soit : 16 déclarations du prestataire pour lesquelles le prestataire n’a déclaré aucun gain de travail et une demande de paiement pour la semaine du 17 avril 2011.
    • Les circonstances atténuantes suivantes furent retenues pour les fins de calcul du montant de la pénalité : aucune.
  14. Comme il s’agit du premier incident de déclaration inappropriée, la pénalité imposée aurait été de 50 % du montant du trop payé soit : 6 171,00 $.
  15. Par contre, la Commission a pour principe de limiter la pénalité à un plafond de 5 000,00 $ pour le 1er niveau d’acte délictueux. La pénalité a été imposée à ce plafond, soit 5 000,00 $ (page GD3-151).
  16. La Commission soumet que la jurisprudence appuie sa décision. La Cour d’appel fédérale avait confirmé le principe selon lequel la Commission détenait seule le pouvoir discrétionnaire d’imposer la pénalité prévue au paragraphe 38(1) de la Loi. De plus, la Cour avait déclaré qu’aucune Cour, aucun juge-arbitre ou Tribunal n’était autorisé à faire obstacle à une décision de la Commission concernant une pénalité, tant et aussi longtemps que la Commission pouvait prouver qu’elle exerçait son pouvoir discrétionnaire « de façon judiciaire ». En d’autres termes, la Commission doit démontrer qu’elle a agi de bonne foi, tenu compte de tous les facteurs pertinents et laissé de côté ceux qui ne l’étaient pas (Canada (PG) c. Uppal, 2008 CAF 388, Canada (PG) c. Tong, 2003 CAF 281).

Violation

  1. aa. Depuis le 8 juillet 2010, un avis de violation n’est plus signifié automatiquement lorsque la Commission inflige une pénalité, émet une lettre d’avertissement ou engage une poursuite. Lorsque la décision est prise d’infliger une sanction en raison d’une fausse déclaration, la Commission doit déterminer si un avis de violation doit être émis ou pas conformément au paragraphe 7.1(4) de la Loi. En prenant la décision d’émettre un avis de violation, les circonstances atténuantes doivent être considérées. Un autre élément à considérer est celui de l’impact global d’émettre un avis de violation au prestataire, y compris sa capacité à établir une demande de prestations dans le futur.
  2. bb. Dans le cas présent, la découverte d’une fausse déclaration a donné lieu à un trop payé s’élevant à 12 341,00 $ (page GD3-136). Par conséquent, un avis de violation très grave a été signifié au prestataire. Le paragraphe 7.1(5) qualifie la violation selon la gravité de l’acte délictueux. La qualification de la violation dépend strictement du montant du trop payé découlant de l’acte délictueux en cause. Le montant de la pénalité n’entre pas en ligne de compte quand il s’agit de qualifier une violation.
  3. cc. En l’espèce, la Commission soumet qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en prenant la décision d’émettre l’Avis de violation. Après avoir pris en considération l’impact global d’émettre un avis de violation au prestataire, incluant les circonstances atténuantes, les violations antérieures et l’impact de l’avis de violation sur la capacité du prestataire à se qualifier sur les prochaines demandes, il est déterminé qu’un avis de violation est applicable dans cette affaire (page GD3-152).
  4. dd. Afin d’intervenir dans la décision de la Commission, le Tribunal doit déterminer que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a signifié au prestataire l’avis de violation.
  5. ee. La Commission soutient que la jurisprudence appuie sa décision. La Cour d’appel fédérale a confirmé le principe que le but de l’article 7.1 de la Loi est d’empêcher l’abus du système d’assurance-emploi en imposant une sanction additionnelle aux prestataires qui essaient de frauder le régime. La Cour a de plus indiqué que la décision de signifier un avis de violation aux termes de l’article 7.1(4) de la Loi relève d'un pouvoir discrétionnaire que seule la Commission peut exercer. Il est de juridiction du Tribunal et du juge-arbitre de déterminer si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire dans sa décision d'émettre un avis de violation (Gill c. Canada (PG), 2010 CAF 182).

Analyse

Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe à la présente décision.

Semaine de chômage

[11] Le prestataire a indiqué qu’il ne remettait pas en question les semaines de congés payés. Il indique qu’il a lui-même avisé la Commission lorsqu’il a appris qu’il ne pouvait pas recevoir de prestations pendant ses périodes de congé. Le prestataire indique qu’il rembourse ces sommes.

[12] L’article 9 de la Loi indique :

Lorsqu’un assuré qui remplit les conditions requises aux termes de l’article 7 ou 7.1 formule une demande initiale de prestations, on doit établir à son profit une période de prestations et des prestations lui sont dès lors payables, en conformité avec la présente partie, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations.

[13] Les paragraphes 11 (1) et (2) de la Loi indiquent :

  1. (1) Une semaine de chômage, pour un prestataire, est une semaine pendant laquelle il n’effectue pas une semaine entière de travail.
  2. (2) Une semaine durant laquelle se poursuit un contrat de louage de services d’un prestataire et pour laquelle celui-ci reçoit ou recevra sa rétribution habituelle pour une semaine entière de travail n’est pas une semaine de chômage, même si le prestataire peut être dispensé de l’exercice de ses fonctions normales ou n’a en fait aucune fonction à exercer à ce moment-là.

[14] Le paragraphe 11 (4) de la Loi indique que l’assuré qui travaille habituellement plus d’heures, de jours ou de périodes de travail que ne travaillent habituellement au cours d’une semaine des personnes employées à plein temps et qui a droit, aux termes de son contrat de travail, à une période de congé est censé avoir travaillé une semaine entière de travail au cours de chaque semaine qui est comprise complètement ou partiellement dans cette dernière période.

[15] Le paragraphe 31 (1) du Règlement indique :

(1) La semaine entière de travail du prestataire, sauf celui visé aux articles 29 ou 30, correspond au nombre d’heures, de jours ou de quarts de travail qu’accomplissent normalement dans une semaine civile les personnes du même rang ou de la même classe ou faisant partie de la même équipe à l’usine, à l’atelier ou en tout autre local où il exerce ou exerçait un emploi.

[16] L’employeur a confirmé que le prestataire effectuait un horaire de travail de 28 jours de travail pour 14 jours de congé (GD3-30). Le prestataire a confirmé cette situation.

[17] En se basant sur la preuve et les arguments présentés par les parties, le Tribunal est satisfait que la semaine normale de travail du prestataire comporte plus d’heures qu’une semaine de travail normalement faite par une personne employée à temps plein. Ainsi, le Tribunal est satisfait que les semaines en cause dans le présent appel correspondent à des semaines de congé prévues par le contrat de travail du prestataire. Par conséquent, les semaines de congé prévues à son contrat d’emploi sont en vertu du paragraphe 11 (4) de la Loi, des semaines considérées comme étant des semaines de travail. Le prestataire n’est donc pas admissible à des prestations d’assurance-emploi pendant ces semaines pendant toute la période du 18 avril 2011 au 20 septembre 2011. Le prestataire n’a subi aucun arrêt de travail pendant cette période.

[18] Le trop-payé lié aux périodes de congés payés est de 3 103$ (468.00$ x 6 semaines de prestations et 295.00$ pour la semaine du 11 décembre 2011) (GD3-138).

[19] L’appel est rejeté sur cette question.

Rémunération

[20] Il est apparent, suite au témoignage du prestataire à l’audience, que celui-ci n’avait pas compris qu’une répartition de la rémunération pour des semaines de travail non déclarées avait été effectuée par la Commission. Le prestataire croyait que le montant qu’il remboursait, outre les 6 semaines liées aux périodes de congé, avait trait au montant de la pénalité. Il jugeait ce montant très élevé. De plus, le prestataire n’avait pas compris que la pénalité imposée par la Commission l’était seulement sur les semaines de rémunération non déclarées et qu’aucune pénalité n’a été imposée sur les semaines liées aux périodes de congés payés.

[21] Le prestataire s’est présenté à l’audience pour contester le trop-payé élevé qu’il croyait entièrement lié aux périodes de congés qu’il avait entre ses périodes d’emploi, périodes pour lesquels il avait lui-même avisé la Commission lorsqu’il avait appris qu’il n’aurait pas dû recevoir de l’assurance-emploi. Il ne comprend pas ni ne peut expliquer pourquoi aucune rémunération n’a été déclarée pendant les périodes pour lesquelles une répartition de la rémunération a été effectuée par la Commission pour des salaires reçus de son employeur.

[22] Le paragraphe 35 (1) du Règlement définit les termes « emploi » et « revenu » comme étant :

  1. emploi
    1. (a) Tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
      1. (i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne
      2. (ii) le revenu du prestataire provient ou non d’une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services;
    2. (b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé;
    3. (c) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. (employment)
  2. revenu
  3. Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite. (income)

[23] Le paragraphe 35 (2) du Règlement indique que le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi.

[24] Dans McLaughlin, la Cour d’appel fédérale a affirmé le principe selon lequel « le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi » doit être pris en considération lors du calcul du montant à déduire des prestations (McLaughlin c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 365).

[25] Dans Boone, la Cour d’appel fédérale a aussi confirmé le principe selon lequel les sommes qui constituent une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement doivent être réparties aux termes de l’article 36 du Règlement (Boone et al c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 257).

[26] Le paragraphe 36 (4) du Règlement indique :

La rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.

[27] Le Tribunal constate que le prestataire a confirmé que c’est sa femme qui remplissait ses déclarations en son nom. Il avait informé la Commission de cette situation (GD3-128).

[28] Les déclarations du prestataire du 7 août 2011 au 17 mars 2012 démontrent que le prestataire ou sa femme, qui effectuait les déclarations en son nom, a indiqué qu’il a répondu « non » à la question « Avez-vous travaillé ou touché un salaire pendant la période du […] au […] » (GD3-39 à GD3-119).

[29] Madame S., la femme du prestataire, a expliqué à la Commission que « Pour les gains non déclarés, elle indique qu'il s'agit d'erreur de sa part. Parfois, L. C. pouvait être appelé au travail le jeudi et la semaine de paie se terminait le samedi, donc il y avait quelques jours de paie dans la semaine. Elle n'a pas de raison pour expliquer les gains non déclarés outre l'ignorance de la loi. Elle admet qu'elle faisait les déclarations dans le dossier de L. C., elle ne peut pas nous expliquer comment elle fonctionnait pour faire les déclarations de son conjoint. Comme la compagnie lui avait dit qu'il avait droit aux prestations, elle faisait les déclarations. Nous lui avons demandé pourquoi il n'y avait pas eu de gains de déclarer dans des blocs de cinq semaines de travail de L. C. et elle n'a pas pu nous fournir d'explication. Elle admet qu'ils sont en tort pour les périodes de congés, mais elle ne peut expliquer les gains. Nous avons expliqué à la prestataire que selon la lettre, il y avait plusieurs semaines de gains non déclarés, que la troisième colonne à droit était ce qui avait été déclaré en gains à l'Assurance emploi. Elle nous indique qu'elle a de la difficulté à se souvenir d'un mois à l'autre. » (GD3-130).

[30] L’employeur a confirmé la rémunération reçue par le prestataire pour la semaine du 17 avril 2011 et pour la période du 7 août 2011 au 17 mars 2012 (GD3-31 à GD3-34).

[31] À l’audience, le prestataire n’était pas en mesure de confirmer si la rémunération reçue correspondait à celle indiquée par son employeur. Le prestataire ne savait pas que la Commission lui réclamait une somme liée à une répartition de la rémunération pour des montants qu’il n’avait pas déclarés.

[32] Le Tribunal constate que le relevé d’emploi concorde avec les montants indiqués par l’employeur.

[33] Le prestataire a indiqué qu’il a travaillé pour cet employeur pendant cette période même s’il n’en connaissait pas les dates exactes.

[34] En se basant sur la preuve et les observations présentées par les parties, le Tribunal est d’avis que les montants en cause correspondent à une rémunération tirée d’un salaire en vertu du paragraphe 35 (2) du Règlement. Ainsi, ces montants doivent être répartis selon le paragraphe 36 (4) du Règlement.

[35] Le Tribunal est d’avis que la Commission a correctement réparti la rémunération (GD3-138). Le trop-payé lié à la répartition de la rémunération est de 12 341.00$, soit 26 semaines entières de prestations et une partie de la semaine du 11 décembre 2011 (468$ x 26 semaines + 173.00$ = 12 341.00$).

[36] L’appel est rejeté sur cette question.

Pénalité

[37] Le paragraphe 38 (1) a) de la Loi indique :

  1. (1) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :
    1. a) à l’occasion d’une demande de prestations, faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;

[38] Le prestataire indique qu’il travaille depuis qu’il a 18 ans. Il avait déjà réclamé de l’assurance-emploi, mais n’a jamais eu de problème avant cette demande. Il juge que la pénalité n’est pas méritée et qu’il s’agit d’une grosse amende. Il pensait avoir droit à l’assurance-emploi, mais lorsqu’il a su qu’il ne pouvait pas en avoir, il a avisé la Commission. Le remboursement de la totalité de la somme réclamée représente un gros montant et un fardeau. Il a près de 68 ans et vient d’arrêter de travailler. Il voudrait ne pas avoir à rembourser les sommes restantes. Il demande à ce que la pénalité et la violation soient annulées. Il reconnaît son erreur et indique qu’il n’a pas voulu mal faire. Il a toujours payé et il n’a jamais eu de problème.

[39] Le Tribunal prend en considération le fait que le prestataire n’avait pas compris que des semaines de salaire non déclarées lui étaient réclamées. Le prestataire a indiqué que c’est sa conjointe qui remplissait les déclarations à sa place et ne comprend pas d’où peut provenir cette erreur. Il n’avait pas pris connaissance de cette réclamation avant la tenue de l’audience.

[40] La Commission soutient qu’elle a démontré que le prestataire a fait 17 fausses déclarations : une en demandant à la Commission de traiter ses déclarations pour la période du 3 au 23 avril 2011 en déclarant ne pas avoir travaillé pendant cette période (pages GD3-15 à GD3-17) alors qu’il avait repris le travail le 18 avril 2011 (page GD3-27) et 16 fausses déclarations en remplissant ses déclarations puisqu’il savait qu’il avait travaillé pour R.C.I. du 7 août 2011 au 10 mars 2012 lorsqu’il a déclaré qu’il n’avait pas travaillé et n’avait pas de rémunération durant cette période. C’est la conjointe du prestataire qui a rempli les déclarations, mais elle agissait en son nom. À chaque déclaration, avant de répondre aux questions, il y a un avertissement qui indique : « Répondez correctement aux questions suivantes. N’oubliez pas que communiquer de faux renseignements pour votre compte ou pour le compte de quelqu’un d’autre est une fraude et est condamnable par la loi. ». Elle a répondu à 16 reprises « non » à la question : Avez-vous travaillé ou touché un salaire pendant la période du … au … (selon la période couverte par la déclaration) (pages GD3-42, GD3-47, GD3-52, GD3-57, GD3-62, GD3-67, GD3-72, GD3-77, GD3-82, GD3-87, GD3-92, GD3-97, GD3-102, GD3-107, GD3-112, GD3-118). Elle ne pouvait pas ignorer que son conjoint travaillait. Le représentant allègue que le prestataire avait été informé qu’il avait droit aux prestations pendant ses périodes de congé et qu’il aurait six (6) semaines de trop payé (page GD2A-2). Or, pour ces semaines de congé, la Commission n’a pas imposé de pénalité.

[41] La Commission a le fardeau de démontrer que le prestataire a sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses. Puis, le prestataire doit expliquer pourquoi ces déclarations ont été faites (Canada (Procureur général) c. Purcell, CAF A-694-94).

[42] La jurisprudence établit aussi qu’il ne s’agit pas, pour le prestataire, de faire une déclaration fausse ou trompeuse, mais celle-ci doit aussi avoir été faite sciemment. Il faut donc, sur une balance des probabilités, que le prestataire ait une connaissance du fait qu’il faisait une déclaration fausse ou trompeuse (Mootoo c. Canada (Ministère du Développement des ressources humaines) 2003 CAF 206).

[43] Les déclarations du prestataire démontrent que le prestataire ou sa conjointe a répondu « non » à la question « Avez-vous travaillé ou touché un salaire pendant la période du […] au […] ».

[44] Le Tribunal est d’avis que la Commission ait démontré que le prestataire a fait des déclarations fausses ou trompeuses. Néanmoins, ses déclarations fausses ou trompeuses doivent avoir été faites sciemment.

[45] Le fardeau de la preuve, qui repose sur la Commission, consiste à établir, selon une prépondérance des probabilités, qui n'est pas hors de tout doute raisonnable, que le prestataire a fait une fausse déclaration ou représentation sachant que celle-ci était fausse ou trompeuse (Canada (Procureur général) c. Gates, CAF #A-600-94).

[46] Dans Gates, la Cour a indiqué que « pour décider si le prestataire avait une connaissance subjective de la fausseté des déclarations, la Commission ou le Conseil peuvent toutefois tenir compte du bon sens et de facteurs objectifs. En d'autres termes, si un prestataire prétend ignorer un fait connu du monde entier, le juge des faits peut, à bon droit, refuser de le croire et conclure qu'il connaissait bel et bien ce fait, malgré qu'il le nie. Le fait que le prestataire ignore une évidence peut donc mener à une inférence légitime selon laquelle il ment. Le critère appliqué n'est pas objectif pour autant: mais il permet de tenir compte d'éléments objectifs pour trancher la question de la connaissance subjective. Si, en définitive, le juge des faits est d'avis que le prestataire ne savait effectivement pas que sa déclaration était fausse, l'irrégularité visée par le paragraphe 33 (1) n'a pas été commise » (Canada (Procureur général) c. Gates, CAF #A-600-94).

[47] À l’audience, le prestataire a compris que les sommes qui lui étaient réclamées par la Commission, outre les 6 semaines de congés payés, ne correspondaient pas seulement au montant de la pénalité imposée, tel qu’il l’avait supposée.

[48] Le prestataire a indiqué ne pas savoir pourquoi son salaire n’avait pas été déclaré pour ces semaines. Il a confirmé que c’est sa femme qui remplissait les déclarations en son nom.

[49] Madame S. avait indiqué à l’enquêteur de la Commission, en lien avec les gains non déclarés, qu’il s’agissait d’une erreur de sa part. Elle n’était pas en mesure d’expliquer comment elle fonctionnait pour faire les déclarations (GD3-130).

[50] Ainsi, en se basant sur la preuve et les arguments présentés par les parties, le Tribunal est d’avis que sur une balance des probabilités, le prestataire ou sa femme, qui agissait au nom du prestataire, a sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses en ne déclarant pas la rémunération reçue de son employeur.

[51] Dans Uppal, la Cour a établi que « C'est un principe élémentaire de droit que le juge-arbitre ne peut modifier le montant d'une pénalité sauf s'il peut être établi que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une manière non conforme à la norme judiciaire ou qu'elle a agi de façon abusive ou arbitraire sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance » (Canada (Procureur général) c. Uppal, CAF #A-341-08).

[52] La Commission indique que le prestataire s’est vu imposer une pénalité de 5 000.00$. La Commission indique s’être appuyée sur la politique adoptée qui précise que pour un premier acte délictueux, la pénalité peut être jusqu’à 50% du montant du trop-payé découlant de cet acte délictueux et est limitée à un plafond de 5 000$ (GD3-151).

[53] La Commission soutient qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire étant donné qu’elle a tenu compte de toutes les circonstances pertinentes à l’affaire au moment de fixer le montant de la pénalité. Le montant de la pénalité a été établi de la façon suivante :

  • Montant du trop payé net découlant d’acte(s) délictueux : 12 341,00 $
  • Niveau de l’acte délictueux : 1er
  • Nombre d’acte(s) délictueux : 17 actes délictueux soit : 16 déclarations du prestataire pour lesquelles le prestataire n’a déclaré aucun gain de travail et une demande de paiement pour la semaine du 17 avril 2011.
  • Les circonstances atténuantes suivantes furent retenues pour les fins de calcul du montant de la pénalité : aucune.

[54] Comme il s’agit du premier incident de déclaration inappropriée, la pénalité imposée aurait été de 50 % du montant du trop payé soit : 6 171,00 $. La Commission ajoute qu’elle a pour principe de limiter la pénalité à un plafond de 5 000,00 $ pour le 1er niveau d’acte délictueux. La pénalité a été imposée à ce plafond, soit 5 000,00 $ (page GD4-9).

[55] Ayant déterminé que les déclarations fausses ou trompeuses ont été faites sciemment, il est du ressort du Tribunal d’évaluer si la Commission a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire pour calculer le montant de la pénalité.  

[56] Le Tribunal s’appuie sur la CAF qui a conclu que le conseil peut prendre en considération des circonstances qui n'existaient pas au moment où les fausses déclarations ont sciemment été faites et qui sont survenues seulement après l'imposition d'une pénalité (Canada (Procureur général) c. Gray 2003 CAF 464).

[57] Le Tribunal constate que dans sa décision, la Commission n’a considéré aucune circonstance atténuante.

[58] Or, le Tribunal est d’avis que la Commission n’a pas pris en considération plusieurs circonstances soulevées par le prestataire. En effet, selon les faits aux dossiers ainsi que les informations additionnelles présentées lors de l’audience, l’appelant n’avait pas compris qu’une répartition de la rémunération avait été effectuée par la Commission pour des gains non déclarés. De plus, c’est sa femme qui effectuait la majorité de ses déclarations. Le prestataire a indiqué qu’il ne savait que des renseignements erronés avaient été fournis. Le prestataire a 65 ans et prendra sa retraite sous peu. Il indique qu’il n’est pas en mesure de rembourser une telle somme. Il précise qu’il a déjà remboursé une bonne partie du trop-payé.

[59] Considérant ces informations additionnelles le Tribunal conclut que la Commission n’a pas correctement exercé son pouvoir discrétionnaire pour calculer le montant de la pénalité dans sa décision.  Le Tribunal tire cette conclusion en s’appuyant sur l’affaire Kaur (Canada (Procureur général) c. 2007 CAF 287) :

Afin d’établir si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, la Cour a établi, dans l’arrêt Canada c. Dunham, 1996 CanLII 3967 (CAF), [1997] 1 C.F. 462 (C.A.F.), que le conseil peut s’appuyer non seulement sur les éléments de preuve dont disposait la Commission, mais également sur les éléments de preuve produits devant le conseil. Un appel d’une décision de la Commission devant un conseil arbitral constitue une nouvelle audience. D’autres éléments de preuve peuvent être introduits et le conseil doit s’appuyer sur la preuve pour prendre sa propre décision.

[60] Or, selon les faits au dossier ainsi que les informations additionnelles présentées lors de l’audience, le Tribunal conclut que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire.  Elle n’a pas tenu compte de tous les éléments de preuve présentés pour évaluer les facteurs pertinents et les circonstances atténuantes en l’espèce, tout particulièrement le fait qu’il a 65 ans et qu’il sera sous peu retraité et incapable de rembourser ce montant. De plus, le Tribunal note que c’est le prestataire qui a initialement contacté la Commission puisqu’il voulait s’assurer de ne pas toucher des prestations d’assurance-emploi auxquelles il n’aurait pas droit. Enfin, le prestataire n’est pas un prestataire fréquent de l’assurance-emploi et sa compréhension en est limitée (Uppal 2008 CAF 388).

[61] Compte tenu des circonstances mentionnées ci-dessous, le Tribunal conclut que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire. Ainsi, pour les raisons mentionnées, le Tribunal conclut qu’une pénalité de 10% du montant du trop-payé est appropriée.

[62] L’appel est accueilli en partie sur cette question.

Violation

[63] Le prestataire conteste la violation qui lui a été imposée.

[64] Pour sa part, la Commission indique que la découverte d’une fausse déclaration a donné lieu à un trop payé s’élevant à 12 341,00 $ (page GD3-136). Par conséquent, un avis de violation très grave a été signifié au prestataire. Le paragraphe 7.1(5) qualifie la violation selon la gravité de l’acte délictueux. La qualification de la violation dépend strictement du montant du trop payé découlant de l’acte délictueux en cause. Le montant de la pénalité n’entre pas en ligne de compte quand il s’agit de qualifier une violation.

[65] En l’espèce, la Commission soumet qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en prenant la décision d’émettre l’avis de violation. Après avoir pris en considération l’impact global d’émettre un avis de violation au prestataire, incluant les circonstances atténuantes, les violations antérieures et l’impact de l’avis de violation sur la capacité du prestataire à se qualifier sur les prochaines demandes, il est déterminé qu’un avis de violation est applicable dans cette affaire (page GD3-152).

[66] Afin d’intervenir dans la décision de la Commission, le Tribunal doit déterminer que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a signifié au prestataire l’avis de violation.

[67] L’alinéa 7.1 (4) a) de la Loi indique :

  1. (4) Il y a violation lorsque le prestataire se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas :
    1. a) il a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus à l’article 38, 39 ou 65.1 pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au titre de l’un ou l’autre de ces articles, ou de l’article 41.1;

[68] Le Tribunal a déterminé que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire puisqu’elle n’a pris en considération aucune circonstance atténuante alors que plusieurs facteurs ont été indiqués par le prestataire.

[69] Par conséquent, le Tribunal est d’avis que lorsque les circonstances atténuantes mentionnées précédemment sont prises en considération, la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire et que par conséquent, le Tribunal est d’avis qu’aucun avis de violation ne devrait être émis.

[70] L’appel est accueilli sur cette question.

Conclusion

[71] L’appel est accueilli en partie.

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi
  1. 9 Lorsqu’un assuré qui remplit les conditions requises aux termes de l’article 7 ou 7.1 formule une demande initiale de prestations, on doit établir à son profit une période de prestations et des prestations lui sont dès lors payables, en conformité avec la présente partie, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations.
  2. 11 (1) Une semaine de chômage, pour un prestataire, est une semaine pendant laquelle il n’effectue pas une semaine entière de travail.
  3. (2) Une semaine durant laquelle se poursuit un contrat de louage de services d’un prestataire et pour laquelle celui-ci reçoit ou recevra sa rétribution habituelle pour une semaine entière de travail n’est pas une semaine de chômage, même si le prestataire peut être dispensé de l’exercice de ses fonctions normales ou n’a en fait aucune fonction à exercer à ce moment-là.
  4. (3) Une semaine, totale ou partielle, qui, en conformité avec une entente entre un employeur et un employé, fait partie d’une période de congé durant laquelle l’employé demeure employé de cet employeur et pour laquelle il reçoit, indépendamment du moment du versement, la partie de sa rétribution qui a été mise de côté n’est pas une semaine de chômage.
  5. (4) L’assuré qui travaille habituellement plus d’heures, de jours ou de périodes de travail que ne travaillent habituellement au cours d’une semaine des personnes employées à plein temps et qui a droit, aux termes de son contrat de travail, à une période de congé est censé avoir travaillé une semaine entière de travail au cours de chaque semaine qui est comprise complètement ou partiellement dans cette dernière période.
  6. 38 (1) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :
    1. (a) à l’occasion d’une demande de prestations, faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;
    2. (b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu’on sait être faux ou trompeurs;
    3. (c) omettre sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l’égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il a demandé des prestations;
    4. (d) faire une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse;
    5. (e) sciemment négocier ou tenter de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles on n’est pas admissible;
    6. (f) omettre sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d’en restituer le montant ou la partie excédentaire comme le requiert l’article 44;
    7. (g) dans l’intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle;
    8. (h) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d’un acte délictueux visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à g).
  7. (2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas :
    1. (a) soit le triple du taux de prestations hebdomadaires du prestataire;
    2. (b) soit, si cette pénalité est imposée au titre de l’alinéa (1)c), le triple :
      1. (i) du montant dont les prestations sont déduites au titre du paragraphe 19(3),
      2. (ii) du montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour la période en cause, n’eût été la déduction faite au titre du paragraphe 19(3) ou l’inadmissibilité ou l’exclusion dont il a fait l’objet;
    3. (c) soit, lorsque la période de prestations du prestataire n’a pas été établie, le triple du taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment de la perpétration de l’acte délictueux.
  8. (3) Il demeure entendu que les semaines de prestations régulières remboursées par suite de la perpétration d’un acte délictueux visé au paragraphe (1) sont considérées comme des semaines de prestations régulières versées pour l’application du paragraphe 145(2).
  9. 7.1 (1) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 est majoré conformément au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable, à l’égard de l’assuré s’il est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations.

    TABLE / TABLEAU
    Regional Rate of Unemployment /
    Taux régional de chômage
        Violation  
      minor /
    mineure
    serious /
    grave
    very serious /
    très grave
    subsequent /
    subséquente
    6% and under /
    6 % et moins
    875 1050 1225 1400
    more than 6% but not more than 7% /
    plus de 6 %, mais au plus 7 %
    831 998 1164 1330
    more than 7% but not more than 8% /
    plus de 7 %, mais au plus 8 %
    788 945 1103 1260
    more than 8% but not more than 9% /
    plus de 8 %, mais au plus 9 %
    744 893 1041 1190
    more than 9% but not more than 10% /
    plus de 9 %, mais au plus 10 %
    700 840 980 1120
    more than 10% but not more than 11% /
    plus de 10 %, mais au plus 11 %
    656 788 919 1050
    more than 11% but not more than 12% /
    plus de 11 %, mais au plus 12 %
    613 735 858 980
    more than 12% but not more than 13% /
    plus de 12 %, mais au plus 13 %
    569 683 796 910
    more than 13% /
    plus de 13 %
    525 630 735 840
  10. 7.1 (4) Il y a violation lorsque le prestataire se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas :
    1. (a) il a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus à l’article 38, 39 ou 65.1 pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au titre de l’un ou l’autre de ces articles, ou de l’article 41.1;
    2. (b) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions prévues à l’article 135 ou 136;
    3. (c) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions au Code criminel pour tout acte ou omission ayant trait à l’application de la présente loi.
  11. 7.1 (5) À l’exception des violations pour lesquelles un avertissement est donné, chaque violation est qualifiée de mineure, de grave, de très grave ou de subséquente, en fonction de ce qui suit :
    1. (a) elle est mineure, si sa valeur est inférieure à 1 000 $, grave, si elle est inférieure à 5 000 $, et très grave, si elle est de 5 000 $ ou plus;
    2. (b) elle est subséquente si elle fait l’objet d’un avis de violation donné dans les deux cent soixante semaines suivant une autre violation, même si l’acte délictueux sur lequel elle est fondée a été perpétré avant cette dernière.
  12. 7.1 (6) La valeur d’une violation correspond à la somme des montants suivants :
    1. (a) le versement excédentaire de prestations lié à l’acte délictueux sur lequel elle est fondée;
    2. (b) si le prestataire est exclu ou inadmissible au bénéfice des prestations, ou si l’acte délictueux en cause a trait aux conditions requises au titre de l’article 7, le montant obtenu, sous réserve du paragraphe (7), par multiplication de son taux de prestations hebdomadaires par le nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations régulières sont versées à un prestataire, déterminé conformément aux règlements.
  13. 7.1 (7) Le montant obtenu au titre de l’alinéa (6)b) ne peut excéder le montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit s’il n’avait pas été exclu ou déclaré inadmissible ou s’il avait rempli les conditions requises au titre de l’article 7.
Règlement sur l’assurance-emploi
  1. 35 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
  2. emploi
    1. (a) Tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
      1. (i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne,
      2. (ii) le revenu du prestataire provient ou non d’une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services;
    2. (b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé;
    3. (c) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. (employment)
  3. revenu Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite. (income)
  4. […]
  5. 35 (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :
    1. (a) les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d’avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;
    2. (b) les indemnités que le prestataire a reçues ou recevra pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
    3. (c) les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes :
      1. (i) soit d’un régime collectif d’assurance-salaire,
      2. (ii) soit d’un régime de congés payés de maladie, de maternité ou d’adoption,
      3. (iii) soit d’un régime de congés payés pour soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi,
      4. (iv) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi,
      5. (v) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un enfant gravement malade;
    4. (d) malgré l’alinéa (7)b) et sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime d’assurance-automobile prévu par une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi par suite de blessures corporelles, si les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir dans le cadre de ce régime;
    5. (e) les sommes payées ou payables au prestataire, par versements périodiques ou sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d’une pension;
    6. (f) dans les cas où les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir en vertu d’une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi, les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, en vertu de cette loi provinciale du fait qu’il a cessé de travailler parce que la continuation de son travail mettait en danger l’une des personnes suivantes :
      1. (i) le prestataire,
      2. (ii) l’enfant à naître de la prestataire,
      3. (iii) l’enfant qu’allaite la prestataire.
  6. 35 (3) Lorsque le prestataire a, après la semaine où il a subi les blessures corporelles visées à l’alinéa (2)d), accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi, les indemnités visées à cet alinéa ne sont pas comptées comme rémunération.
  7. 35 (7) La partie du revenu que le prestataire tire de l’une ou l’autre des sources suivantes n’a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe (2) :
    1. (a) une pension d’invalidité ou une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation concernant un accident du travail ou une maladie professionnelle;
    2. (b) les indemnités reçues dans le cadre d’un régime non collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité;
    3. (c) les allocations de secours en espèces ou en nature;
    4. (d) les augmentations rétroactives de salaire ou de traitement;
    5. (e) les sommes visées à l’alinéa (2)e) si :
      1. (i) dans le cas du travailleur indépendant, ces sommes sont devenues payables avant le début de la période visée à l’article 152.08 de la Loi,
      2. (ii) dans le cas des autres prestataires, le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi pour l’établissement de leur période de prestations a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchées;
    6. (f) le revenu d’emploi exclu du revenu en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
  8. 36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la rémunération du prestataire, déterminée conformément à l’article 35, est répartie sur un nombre donné de semaines de la manière prévue au présent article et elle constitue, aux fins mentionnées au paragraphe 35(2), la rémunération du prestataire pour ces semaines.
  9. 36 (4) La rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.
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