Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

L’appelant, M. N.

Introduction

[1] L’appelant a établi une période de prestations en 2010. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a mené une enquête d’audit postérieur et a conclu que, pendant sa période de prestations, l’appelant était travailleur indépendant et que l’emploi auquel peu de temps n’était consacré. Par conséquent, la Commission a conclu que l’appelant n’avait pas prouvé qu’il était sans emploi et admissible à des prestations. La Commission a également conclu que l’appelant a consciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses dans ses rapports bimensuels. Étant donné que la Commission a rendu ces décisions de façon rétroactive, cela a entraîné un versement excédentaire. L’appelant a demandé une révision, mais la Commission a maintenu ses décisions. L’appelant a interjeté appel devant le Tribunal.

[2] L’audience a été tenue par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. la complexité des questions en litige;
  2. les renseignements au dossier, y compris le besoin de renseignements supplémentaires;
  3. le mode d’audience respecte les dispositions du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale voulant que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Questions en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appelant a détenu un travail indépendant pendant sa période de prestations. Si le Tribunal estime que l’appelant détenait un travail indépendant, le Tribunal doit décider si le travail indépendant en était un auquel si peu de temps était consacré que l’appelant se fiait généralement à son travail indépendant comme principal moyen de subsistance.

[4] Le Tribunal doit également déterminer si l’appelant a consciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses lorsqu’il n’a pas déclaré son travail indépendant dans ses rapports bimensuels. Si le Tribunal estime que l’appelant a consciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses, le Tribunal doit déterminer si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a imposé une sanction non pécuniaire sous forme d’avertissement.

Preuve

Demande et rapports bimensuels de l’appelant

[5] L’appelant a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi le 4 août 2010 (GD3-3 à GD3-17). La Commission a établi une période de prestations à partir du 1er août 2010.

[6] L’appelant a produit des rapports bimensuels en ligne pendant la période du 26 décembre 2010 au 13 août 2011. Dans chacun des 17 rapports pendant cette période, l’appelant a répondu par la négative à la question de savoir s’il était travailleur indépendant. Dans les 12 rapports bimensuels pendant la période du 6 mars 2011 au 13 août 2011, l’appelant a déclaré avoir accumulé 18 heures de travail et gagné 182 $ chaque semaine (GD3-18 à GD3-84).

Enquête d’audit postérieur de la Commission

[7] La Commission a appris que l’appelant avait obtenu un permis d’entreprise municipale le 7 janvier 2011. Elle a donc lancé une enquête d’audit postérieur en janvier 2015 (GD3-85).

[8] La Commission a discuté avec l’épouse de l’appelant. Cette dernière a déclaré que l’appelant et elle avaient déménagé de l’Alberta vers Victoria, en Colombie-Britannique (C.-B.) après qu’elle a vendu son entreprise et que l’appelant a perdu a son emploi. Elle a dit avoir acheté une boulangerie-pâtisserie avec l’argent obtenu lors de la vente de son entreprise précédente. Elle a déclaré avoir constitué la boulangerie-pâtisserie en personne morale à son nom et à celui de l’appelant, mais elle gérait les activités courantes et l’appelant travaillait en grande partie de la maison en assurant la tenue de livres et le paiement des factures de l’entreprise. Elle a dit que l’appelant s’occupait de leur enfant pendant qu’elle travaillait à la boulangerie-pâtisserie chaque jour. Elle a déclaré qu’il allait à a boulangerie-pâtisserie à l’occasion pour faire la cuisson ou servir les clients, au besoin. Elle a dit que l’appelant avait commencé un autre emploi en juillet 2014 (GD3-87).

[9] La Commission a reçu l’appelant pour une brève entrevue. Celui-ci a déclaré être architecte et essayer de trouver en emploi dans son domaine à Victoria en 2010 et en 2011. Il a dit qu’il se chargeait de la paie, du paiement des factures et de la conception du plan opérationnel pour la boulangerie-pâtisserie. Il a déclaré que son implication dans l’entreprise était en grande partie de nature administrative. Il a affirmé avoir déclaré des gains dans ses rapports bimensuels parce qu’il savait qu’il était seulement capable de toucher un certain seuil de rémunération sans que ceux-ci aient une incidence sur ses prestations d’assurance-emploi (GD3-88).

Réponses de l’appelant au questionnaire de la Commission

[10] L’appelant a répondu à un questionnaire sur l’entreprise. Il a répondu ce qui suit dans le questionnaire :

  1. Son épouse et lui ont acheté l’entreprise en décembre 2010 et ont démarré les activités en janvier 2011. L’entreprise a été créée dans un partenariat entre son épouse et lui, qui possédaient chacun 50 % de l’entreprise.
  2. Ils possédaient un compte bancaire pour entreprise, et son épouse et lui avaient le pouvoir de signature.
  3. Il passait environ huit heures par semaine à se charger de la paie et de la comptabilité et il déterminait lui-même ses heures de travail. Il faisait les chèques, il payait les factures, il produisait les reçus, il faisait concorder les comptes et il se chargeait de la paie. Son épouse se chargeait des dépôts, des achats, de l’inventaire et de la réception des produits. Il a déclaré que leur comptable se chargeait maintenant des tâches dont il était responsable.
  4. Il considérait l’entreprise comme étant le principal moyen de subsistance, mais il touchait également des prestations d’assurance-emploi.
  5. Il a communiqué avec la Commission pour obtenir des renseignements sur l’incidence de l’entreprise sur son admissibilité, mais il ne se souvenait pas du nom de la personne avec laquelle il a parlé ni le moment où cela s’est produit. Le représentant de la Commission lui a dit qu’un emploi à temps partiel était acceptable s’il continuait de chercher un autre emploi. Il a déclaré qu’il cherchait un emploi dans son domaine habituel tout en travaillant à temps partiel à la boulangerie-pâtisserie (GD3-92 à GD3-101).

Seconde entrevue de l’appelant

[11] La Commission a reçu l’appelant pour une seconde entrevue approfondie. Au cours de celle-ci, l’appelant a déclaré ce qui suit :

  1. Sa famille et lui ont déménagé depuis l’Alberta en C.-B. parce qu’ils avaient la possibilité d’acheter une entreprise. Il a déclaré que ni sa conjointe ni lui n’avait une expérience d’exploitation de boulangerie-pâtisserie, mais ils avaient tous deux possédé des entreprises dans le passé. Il a affirmé qu’ils ont contribué de façon égale à l’achat de l’entreprise. Il a déclaré que son rôle au sein de la famille était de prendre soin de leur enfant pendant que son épouse s’occupait des activités courantes de l’entreprise. Il a ajouté qu’ils ne voulaient pas envoyer leur enfant en garderie ou avoir l’aide des parents de son épouse chaque jour afin de prendre soin de leur enfant.
  2. Le rôle de son épouse était de travailler dans la boulangerie-pâtisserie, d’engager le personnel, de prévoir les horaires de travail, d’effectuer les commandes auprès des fournisseurs et d’assurer l’inventaire. Il a déclaré qu’il se chargeait de la paie et des remises à l’Agence du revenu du Canada (ARC), des réconciliations, des comptes fournisseurs, des chèques et des manuels des employés. Il a déclaré qu’il travaillait [traduction] « dans les coulisses » parce qu’il s’occupait de leur enfant. Il a dit qu’il y avait beaucoup de travail à faire au début que c’était beaucoup trop pour une seule personne. Il a déclaré que l’entreprise ne générait pas beaucoup de profits au début et qu’ils se fiaient sur les prestations d’assurance-emploi pour les soutenir.
  3. Il a communiqué avec la Commission pour obtenir des renseignements sur la quantité de gains qu’il pouvait déclaré avant que ceux-ci soient déduits de ses prestations et il a utilisé ces renseignements pour déterminer les gains touchés dans le cadre de son travail dans la boulangerie-pâtisserie. Il a déclaré qu’il n’a pas consigné ses heures et qu’il a utilisé son salaire minimum et le revenu maximal admissible afin de calculer le nombre d’heures qu’il devait déclarer dans ses rapports bimensuels. La Commission lui a demandé la raison pour laquelle son salaire avait doublé à la fin de sa période de prestations, et il a répondu qu’il avait besoin d’un revenu supplémentaire. Il a déclaré qu’il faisait la même quantité de travail, mais qu’il touchait plus de revenus de l’entreprise après la fin de sa période de prestations.
  4. L’entreprise a coûté 130 000 $. L’appelant a déclaré que son épouse et lui ont tous les deux versé environ 40 000 $ dans l’entreprise, ce qui comprend un versement initial de 25 000 $. Il a dit que les propriétaires précédents de l’entreprise ont les ont financé pour le reste du prix d’achat. Il a déclaré que son épouse et lui ont fait des versements mensuels de 1 650 $.
  5. Il a répété qu’il restait à la maison pour prendre soin de leur fille et assumer les tâches administratives pendant que son épouse était sur la ligne de front de l’entreprise. Il a déclaré qu’il cherchait également un emploi en ligne en 2011. Il a déclaré que son épouse et elle n’avaient pas pris de mesures pour les services de garderie, mais qu’ils avaient l’intention de le faire s’il recevait une offre d’emploi.
  6. Il a trouvé un autre emploi en juillet 2014. Il a déclaré qu’il a formé son épouse afin qu’elle puisse assumer les tâches dont il était responsable, mais elle a par la suite délégué ces tâches au comptable.
  7. L’entreprise se portait très bien, et les affaires avaient augmenté de 65 %, mais il était habitué à un salaire à six chiffres. Il a déclaré que le revenu de la boulangerie-pâtisserie n’était pas suffisant pour son épouse et lui.
  8. La carte de crédit de l’entreprise était seulement au nom de l’appelant parce que sa cote de crédit était meilleure que celle de son épouse.
  9. Il a répondu par la négative aux questions de savoir s’il était travailleur indépendant dans ses rapports bimensuels parce qu’il considérait l’entreprise comme étant celle de son épouse (GD3-89 à GD3-91).

Preuve documentaire

[12] Dans le cadre de son enquête, la Commission a accumulé une preuve physique au sujet des finances de l’entreprise, y compris les documents concernant l’achat de l’entreprise, le bail, le grand livre général, les déclarations de revenus, les documents fiscaux de l’appelant et des autres employés, les factures, les relevés bancaires, les entrées dans les livres et les états financiers. À titre de preuve, la Commission a présenté ce qui suit :

  1. Une certification de constitution datée du 6 décembre 2010 (GD3-105).
  2. une convention d’achat, un acte de vente (daté du 4 janvier 2011) et d’autres documents relatifs à la vente de l’entreprise datés de décembre 2010 à janvier 2011. Dans tous les documents, l’appelant était inscrit parmi les acheteurs (GD3-106 à GD3-111).
  3. Un bail commercial pour l’emplacement de la boulangerie-pâtisserie qui désigne l’appelant et son épouse à titre de propriétaires de l’entreprise et qui est signé par ces derniers en date du 1er janvier 2011 (GD3-112 à GD3-120).
  4. Un rapport sur le grand livre général faisant état du salaire versé aux employés du 1er janvier au 31 décembre 2011. Selon ce rapport, l’appelant a reçu un salaire de l’entreprise sur une base bimensuelle à partir du 24 mars 2011 jusqu’à la fin de l’année. Du 24 mars au 31 août 2011, l’appelant a reçu 352,65 $ par paie. À partir de la paie du 8 septembre 2011 et jusqu’à la fin de l’année, l’appelant a reçu 712,73 $ par paie. L’épouse de l’appelant a touché 712,73 $ sur une base bimensuelle tout au long de l’année. Le salaire des autres employés variait d’une période de paie à l’autre, mais les autres employés touchaient rarement plus de 650 $ par période de paie (GD3-123 à GD3-126).
  5. Un résumé de relevé T4 pour l’année 2011 daté du 8 juin 2012 et signé par l’appelant qui désigne l’appelant comme propriétaire de l’entreprise et qui demande à l’ARC de communiquer avec l’appelant pour obtenir des renseignements sur la déclaration (GD3-127).
  6. Des copies des relevés T4 pour l’année 2011 délivrés aux employés de l’entreprise, y compris l’appelant et son épouse. Selon le relevé T4 de l’appelant, son revenu d’emploi était de 12 030,72 $. Selon les T4, l’appelant a touché un salaire plus important de quiconque à l’exception de trois autres employés (son épouse et deux autres employés) (GD3-128 à GD3-145).
  7. Des relevés de carte de crédit de janvier à décembre 2011 pour une carte de Capital One au nom de l’appelant qui comportent les relevés renvoyant au grand livre général (GD3-146 à GD3-169).
  8. Des rapports sur le grand livre général qui font état de transactions par carte de crédit de janvier à décembre 2011 qui correspondent aux achats inscrits dans les relevés de carte de crédit susmentionnés (GD3-170 à GD3-182).
  9. Les relevés de carte de crédit de février à décembre 2011 pour une carte de crédit Costco American Express au nom de l’appelant qui comprennent des notes sur les relevés mentionnés dans les entrées au grand livre général et font état de transactions faites par l’appelant et son épouse (GD3-183 à GD3-200).
  10. Des relevés bancaires du compte pour entreprise de janvier à décembre 2011. Selon les chèques annulés, l’appelant a signé presque tous les chèques d’entreprise (GD3-201 à GD3-379).
  11. Les rapports sur le grand livre général et les relevés de rapprochement bancaire associés au compte bancaire de l’entreprise de janvier à décembre 2011 (GD3-380 à GD3-406).
  12. D’autres rapports sur le grand livre général et entrées dans les livres. Cependant, le Tribunal souligne que bon nombre des pages dans cet ensemble de documents sont impossibles à lire en raison d’une résolution trop faible (GD3-401 à GD3-435, GD3-484).
  13. La déclaration de revenus de l’appelant pour 2011 dans laquelle il est fait état qu’il a travaillé de la maison et qu’il a déduit des dépenses connexes. Dans la déclaration de revenus pour 2011, l’appelant a déclaré qu’il a touché des gains de la boulangerie-pâtisserie et des prestations d’assurance-emploi (GD3-489 à GD3-515).
  14. La déclaration de revenus de l’appelant pour 2012 dans laquelle il est fait état qu’il a travaillé de la maison et qu’il a déduit des dépenses connexes. Selon son relevé T4 et sa déclaration de revenus pour 2012, il a gagné 22 892,39 $ en revenu de la boulangerie-pâtisserie, et il s’agissait de sa seule source de revenus d’emploi en 2012 (GD3-516 à GD3-539).
  15. La déclaration de revenus des sociétés de l’entreprise pour 2011. Selon la déclaration de revenus, l’appelant possédait la moitié des parts de l’entreprise, et, son épouse, l’autre moitié. L’entreprise a subi une perte nette de 33 112 $ pour l’année fiscale de 2011 (GD3-540 à GD3-580).
  16. Les bilans et les états financiers faisant état de la situation financière de l’entreprise en date du 31 décembre 2011 (GD3-581 à GD3-610).
  17. La déclaration de revenus des sociétés de l’entreprise pour 2012 et les états financiers comparant les années 2011 et 2012 (GD3-611 à GD3-613).

Décision initiale de la Commission

[13] À la suite de son enquête, la Commission a conclu que l’appelant ne pourrait pas être considéré comme étant sans emploi en date du 1er janvier 2011, date à laquelle son épouse et lui ont pris possession de la boulangerie-pâtisserie étant donné qu’il ne s’agissait pas d’un travail indépendant auquel peu de temps était consacré. Par conséquent, la Commission a conclu que l’appelant n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi à partir du 3 janvier 2011 (GD3-615 à GD3-620). Elle a également déterminé que l’appelant a délibérément fait 17 fausses déclarations dans ses rapports bimensuels lorsqu’il a omis de déclarer son travail indépendant et elle a imposé une sanction non pécuniaire sous forme de lettre d’avertissement (GD3-615, GD3-616, GD3-621 et GD3-622). Étant donné que la Commission a pris ces décisions de façon rétroactive, cela a entraîné un versement excédentaire (GD3-623).

Demande de révision

[14] L’appelant a demandé une révision. Dans une lettre accompagnant sa demande de révision, il a déclaré qu’il a été transparent lorsqu’il a déclaré ses gains dans ses rapports bimensuels et qu’il croyait qu’il était capable de toucher un certain montant d’argent tout en continuant de chercher un emploi dans son domaine habituel. Il a affirmé avoir été conseillé par des [traduction] « représentants de l’ARC » avant de produire ses demandes de prestations d’assurance-emploi. Il a déclaré que personne ne lui a dit que le fait d’être partenaire d’affaires avec son épouse aurait eu une incidence sur son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi et que personne ne lui a dit qu’un travail indépendant pouvait poser problème (GD3-624 à GD3-628).

[15] La Commission a communiqué avec l’appelant et a souligné que le représentant précédent avait tenu compte des six facteurs énoncés dans le Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) et a conclu qu’il n’exerçait pas un emploi de façon si limitée que cet emploi ne représente pas son principal moyen de subsistance (GD3-629).

[16] La Commission a maintenu ses décisions initiales (GD3-630) et informé l’appelant à l’oral (GD3-629) et par lettre (GD3-631 et GD3-632).

Appel de l’appelant devant le Tribunal

[17] L’appelant a interjeté appel devant le Tribunal. Dans son avis d’appel, il a déclaré avoir discuté avec la Commission avant de présenter sa première demande et qu’on l’a informé qu’il pouvait travailler pendant un certain nombre d’heures, demeurer sous un certain seuil de rémunération et continuer de chercher un emploi dans son domaine habituel. Il a dit qu’il était simplement le copropriétaire au sens juridique parce que son épouse et lui avaient acheté l’entreprise en ayant recours à un effet de levier relativement à la maison qu’ils possédaient de façon conjointe. Il a déclaré que, avant l’achat de l’entreprise, il a discuté une fois de plus avec un représentant de la Commission afin d’expliquer sa situation et il a dit à la Commission qu’ail aiderait probablement son épouse à exploiter l’entreprise. Il a dit que le représentant de la Commission l’a informé que ses prestations ne seraient pas touchées s’il demeurait sous un certain seuil d’heures et de gains. Il a déclaré que le représentant de la Commission ne lui a jamais dit que son travail indépendant aurait une incidence sur son admissibilité aux prestations.

[18] L’appelant a déclaré avoir eu des [traduction] « tâches mineures de marketing et d’administration » et avoir touché un [traduction] « faible salaire horaire » dans le cadre de son emploi. Il a affirmé avoir déclaré ce revenu dans ses rapports. Il a déclaré ne jamais avoir été informé qu’il faisait quelque chose de mal, et ce même durant l’enquête de la Commission.

[19] L’appelant a affirmé qu’il cherchait activement un emploi dans son domaine au cours de cette période (GD2-2 à GD2-6).

Audience de l’appelant

[20] À l’audience, l’appelant a déclaré qu’il passait 18 heures par semaine à travailler pour la boulangerie-pâtisserie pendant sa période de prestations. Il a affirmé avoir commis une erreur lorsqu’il a fait une déclaration différente à la Commission. Il a dit qu’il aurait pu travailler plus de 18 heures par semaines, mais qu’il a choisi de ne pas le faire parce qu’il savait que c’était le nombre maximal d’heures pendant lesquelles il pouvait travailler sans compromettre son admissibilité à l’assurance-emploi. Il a déclaré que son intention a toujours été d’appuyer son épouse pendant qu’elle travaillait à temps plein pour l’entreprise. Il a affirmé avoir contrôlé ses heures et qu’il n’a pas travaillé en suivait un horaire défini.

[21] Le Tribunal a demandé à l’appelant d’expliquer la raison pour laquelle ses heures n’ont pas varié d’une semaine à l’autre, et ce dernier a répondu qu’il savait qu’il existait un seuil de rémunération de 182 $ par semaine. Le Tribunal a demandé à l’appelant d’expliquer la raison pour laquelle ce dernier a calculé ses heures et ses gains en fonction du salaire minimum, et l’appelant a répondu qu’il s’agissait d’un nombre reconnu qu’il pouvait utiliser. Il a déclaré que, de façon purement hypothétique, il aurait pu se donner un salaire de 20 $ de l’heure et qu’il aurait seulement travaillé neuf heures par semaine. Il a affirmé qu’il savait qu’il devait conserver un salaire inférieur à 182 $ par semaine, alors il a seulement divisé ce nombre par le salaire minimum, ce qui équivalait à 18 heures. Il savait donc qu’il ne pouvait pas travailler plus de 18 heures par semaine. Le Tribunal a demandé à l’appelant d’expliquer la raison pour laquelle il a conservé un salaire inférieur à 182 $ par semaine, et l’appelant a répondu que c’était afin de toucher des prestations d’assurance-emploi. Le Tribunal a encore une fois demandé à l’appelant s’il avait réellement travaillé 18 heures par semaine, ce à quoi ce dernier a répondu par l’affirmative.

[22] L’appelant a déclaré qu’il était chargé de l’administration et du marketing. Il a affirmé qu’il était responsable de la tenue de livres, de la paie et de la rédaction des manuels sur la politique. Il a déclaré qu’il n’assume plus ces tâches pour l’entreprise désormais et qu’un comptable se charge de la tenue de livres et de la paie. Il a dit qu’il ne connaissait pas le temps requis par le comptable pour accomplir ces tâches ni la rémunération de celui-ci à cet égard.

[23] L’appelant a déclaré que les anciens propriétaires sont demeurés employés pendant la transition et qu’ils ont aidé son épouse à exploiter l’entreprise. Il a dit que son épouse et lui n’avaient pas les moyens d’engager un comptable et qu’il a ainsi commencé à aider dans les domaines dans lesquels il avait des connaissances. Il a déclaré que les anciens propriétaires se chargeaient de la tenue de leurs livres et de la paie. Son épouse et lui ont donc continué de faire les choses de la même façon. Il a dit qu’il n’y avait aucun plan de transition officiel pour faire en sorte que son épouse assume la tenue de livres. Il a déclaré que son épouse était parvenue à exploiter sa propre entreprise auparavant.

[24] L’appelant a déclaré qu’il a commencé à déclarer les revenus de l’entreprise en mars 2011 parce que c’est à ce moment qu’il a commencé à participer aux activités de l’entreprise. Il a affirmé ne pas avoir été impliqué plus tôt dans l’année.

[25] L’appelant a déclaré être devenu plus impliqué dans les activités de la boulangerie-pâtisserie après la fin de sa période de prestations. Il a affirmé qu’il aurait travaillé plus de 18 heures par semaine après la fin de sa période de prestations parce qu’il était sur les lieux de l’entreprise plus souvent pour aider à cuire les aliments et à servir les clients. Le Tribunal a demandé à l’appelant d’expliquer la raison pour laquelle son rôle et ses heures ont changé après la fin de sa période de prestations, et ce dernier a répondu que cela était nécessaire afin d’apporter un revenu supplémentaire à la maison.

[26] L’appelant a déclaré que son épouse et lui ont contribué de façon égale à l’entreprise sur le plan financier. Il a affirmé qu’ils ont tous deux contribué en effectuant un prêt aux actionnaires afin de maintenir l’entreprise à flot. Il a dit qu’ils ont utilisé leur résidence qu’ils possédaient pour faire un effet de levier et ainsi financer l’achat de l’entreprise. Il devait donc être inscrit à titre de copropriétaire de l’entreprise. Il a dit que l’entreprise générait de l’argent, mais que cela ne signifiait pas qu’elle créait des profits. Il a déclaré que l’entreprise demeurait exploitée.

[27] L’appelant a déclaré qu’il avait possédé une entreprise dans le passé et qu’il était chargé de la tenue de livres, de l’administration et de la paie pour son entreprise.

[28] Le Tribunal a demandé à l’appelant s’il cherchait un autre emploi lorsqu’il touchait des prestations d’assurance-emploi. Ce dernier a répondu qu’il avait l’intention de retourner occuper un emploi dans son domaine habituel, à savoir l’architecture, mais qu’il s’est avéré difficile pour lui de trouver un emploi. Il a déclaré qu’il cherchait un emploi auprès de constructeurs, d’aménageurs, de différents paliers de gouvernement et d’associations professionnelles. Il a affirmé qu’il cherchait principalement un emploi à temps plein, mais qu’il aurait accepté n’importe quelle offre. Il a déclaré avoir consigné chaque endroit où il a postulé, mais que la Commission ne lui avait jamais demandé de fournir un relevé de sa recherche d’emploi.

[29] L’appelant a déclaré qu’il s’est par la suite lancé dans un travail indépendant dans son domaine. Il a affirmé avoir commencé son travail indépendant en 2011 ou 2012. Il a déclaré que cela aurait pu se produire après la fin des prestations d’assurance-emploi. Il a affirmé que, une fois les prestations d’assurance-emploi terminées, il touchait un revenu de la boulangerie-pâtisserie et de son travail indépendant. Il a déclaré avoir obtenu un poste contractuel à la fin de 2013 ou au début de 2014, qu’il est ensuite retourné à son travail indépendant, puis qu’il a commencé un emploi en 2016.

[30] L’appelant a déclaré que, lorsque son épouse et lui ont songé à déménager en C.-B. et d’acheter la boulangerie-pâtisserie, il a téléphoné à la Commission afin d’obtenir des renseignements. Il a affirmé avoir posé des questions au sujet de l’incidence possible sur ses prestations et que le représentant de la Commission lui a dit qu’il pourrait travailler un certain nombre d’heures. Il a déclaré ne pas avoir répondu par l’affirmative à la question des rapports bimensuels concernant un travail indépendant parce qu’il n’a jamais considéré son emploi de cette façon; il s’agissait de l’entreprise de son épouse. Il a affirmé qu’il ne pensait pas qu’il aurait décrit cet emploi au représentant de la Commission comme étant un travail indépendant, mais il aurait dit à ce dernier qu’il était copropriétaire de l’entreprise.

[31] L’appelant a déclaré que la carte de crédit de l’entreprise était à son nom parce qu’il avait une meilleure cote de crédit. Il a affirmé qu’il y avait une carte supplémentaire au nom de son épouse et qu’elle se chargeait de la grande partie des achats.

[32] L’appelant a également déclaré que le remboursement du versement excédentaire lui causerait des difficultés financières.

Documents présentés après l’audience

[33] Après l’audience, l’appelant a présenter un relevé de recherche d’emploi faisant état des endroits où il avait envoyé des curriculum vitae entre avril 2010 et mars 2016. Plus précisément, l’appelant a postulé à 36 emplois en 2011. La plupart de ces candidatures étaient auprès d’organismes municipaux et provinciaux, des entreprises dans le domaine de la construction et de l’immobilier et des organisations sans but lucratif (GD9-2 à GD9-7).

[34] L’appelant a également présenté à nouveau une lettre datée du 27 mars 2017 qui n’avait pas été précédemment versée à son dossier d’appel. Dans la lettre, il a déclaré qu’il n’a pas commencé à travailler à la boulangerie-pâtisserie pour servir les clients avant la fin de sa période de prestations en août 2011 et que c’est la raison pour laquelle sa paie a augmenté. Il a affirmé avoir consigné le nombre d’heures pendant lesquelles il a travaillé et avoir déclaré ces heures dans ses rapports bimensuels. Il a déclaré qu’il avait bel et bien des mesures prises en matière de garderie s’il obtenait un autre emploi, parce que ses beaux-parents auraient pu prendre soin de son enfant s’il avait trouvé un autre emploi (GD9-8 à GD9-12).

Observations

[35] L’appelant a soutenu ce qui suit :

  1. L’entreprise avait toujours eu pour but d’être l’occupation de son épouse, et il simplement apporté de l’aide. Pour des raisons juridiques et financières, il était propriétaire de la moitié de l’entreprise et y avait investi une part égale, mais son épouse assurait les activités courantes. Il a limité son implication à 18 heures par semaine parce qu’un représentant de la Commission l’a informé qu’il pouvait travailler jusqu’à l’atteinte d’un certain seuil de rémunération sans que des gains soient déduits de ses prestations d’assurance-emploi.
  2. Il a cherché un emploi dans sa profession régulièrement pendant sa période de prestations et, au cours de cette période, il a apporté son aide à l’entreprise. Ce n’est qu’après la fin de sa période de prestations qu’il a participé davantage aux activités de l’entreprise. Par conséquent, il a touché un revenu supplémentaire de son travail au sein de la boulangerie-pâtisserie.
  3. Il a agi sans aucune malice, et, s’il s’agissait d’une erreur, celle-ci a été commise de façon non délibérée. Il a fait preuve de franchise et de transparence à l’égard de la Commission tout au long de l’enquête.

[36] La Commission a fait valoir ce qui suit :

  1. Un prestataire qui exploite sa propre entreprise est présumé travailler une semaine entière de travail à moins qu’il puisse démontrer que son niveau d’implication dans cette entreprise est si limité qu’une personne ne pourrait normalement compter sur cette activité comme principal moyen de subsistance. Afin de déterminer si l’implication est limitée, le paragraphe 30(2) du Règlement sur l’AE prévoit six facteurs dont il faut tenir compte : le temps qu’il y consacre; les ressources investies dans l’entreprise; la réussite ou l’échec financiers de l’entreprise; le maintien de l’entreprise; la nature de l’entreprise; l’intention et la volonté du prestataire d’accepter un autre emploi. Selon la jurisprudence, les facteurs le plus importants sont le temps consacré et la volonté d’accepter un autre emploi.
  2. En l’espèce, l’appelant a fourni des déclarations variées au sujet du temps consacré à l’entreprise et il a également affirmé avoir calculé le nombre d’heures en tenant compte du seuil de rémunération. Par conséquent, ses déclarations sur le temps consacré à l’entreprise ne sont pas crédibles. Le fait que son salaire a augmenté et fini par correspondre à celui de son épouse à la fin de sa période de prestations donner à penser qu’il contribuait à l’entreprise dans la même mesure que son épouse.
  3. Il a investi 40 000 $ dans l’entreprise et une somme égale à celle de son épouse. Il avait un pouvoir de signature dans le compte bancaire, et les cartes de crédit étaient à son nom. L’entreprise a commencé à générer des profits au cours de sa deuxième année et continue d’être exploitée.
  4. L’appelant a des antécédents de travail indépendant.
  5. Bien qu’il ait pu avoir cherché un autre emploi durant sa période de prestations, ses contributions à l’entreprise ont été essentielles au succès de celle-ci, et ses actions donnent à penser que son rôle était plus important que celui d’un simple investisseur. En tenant compte de l’ensemble des six facteurs, son travail indépendant ne peut pas être considéré comme étant limité.
  6. Même si l’appelant a fait preuve de franchise pendant l’enquête, il a répondu par la négative à la question de savoir s’il était travailleur indépendant lorsqu’il a rempli ses rapports bimensuels. Il s’agit d’une question simple, et l’appelant a ainsi fait de fausses déclarations de façon délibérée dans ses rapports bimensuels.

Analyse

[37] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites dans l’annexe de la présente décision.

[38] En ce qui concerne la complexité de la question en litige, le Tribunal renverra d’abord aux dispositions législatives et à la jurisprudence pertinentes concernant la question du travail indépendant. Ensuite, le Tribunal prendra en considération les six facteurs prévus dans les dispositions législatives, liera ces facteurs à la situation de l’appelant et déterminera si le travail indépendant de l’appelant peut être considéré comme étant limité. Finalement, le Tribunal examinera si l’appelant a consciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses lorsqu’il a produit ses rapports bimensuels. Si le Tribunal estime que de fausses déclarations ont été faites de façon délibérée, le Tribunal examinera la question de savoir si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a imposé une sanction non pécuniaire sous la forme d’un avertissement.

L’appelant détenait-il un travail indépendant?

[39] Le Tribunal est convaincu que l’implication de l’appelant dans la boulangerie-pâtisserie devrait être considérée comme un travail indépendant. Le Tribunal reconnaît que l’appelant a fait valoir qu’il considérait l’entreprise comme étant le travail indépendant de son épouse. Cependant, le Tribunal souligne que l’appelant possédait la moitié de l’entreprise sur le plan juridique, qu’il avait un pouvoir de signature dans le compte bancaire de l’entreprise et que la carte de crédit de l’entreprise était à son nom. Le Tribunal est convaincu que l’appelant était impliqué dans l’exploitation d’une entreprise en partenariat, comme il est décrit au paragraphe 30(5) du Règlement sur l’AE.

[40] La Commission fait valoir que l’appelant était travailleur indépendant en date du 1er janvier 2011. Cependant, le Tribunal souligne également que la Commission a exclu l’appelant du bénéfice des prestations en date du 3 janvier 2011. Le Tribunal souligne que l’acte de vente ayant autorisé le transfert de l’entreprise des anciens propriétaires à l’appelant et à son épouse est daté du 4 janvier 2011. Par conséquent, le Tribunal estime que l’appelant était travailleur indépendant à partir de la semaine du 2 janvier 2011.

Quelles sont les questions dont il faut tenir dans le cadre d’un appel portant sur la question du travail indépendant?

[41] Le Tribunal doit tenir compte des six facteurs prévus dans le Règlement sur l’AE pour déterminer si le travail indépendant de l’appelant peut être considéré comme étant limité.

[42] L’article 9 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) prévoit que les prestations sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans une période de prestations. Le paragraphe 11(1) de la Loi sur l’AE définit une semaine de chômage comme toute semaine pendant laquelle le prestataire n’effectue pas une semaine entière de travail. Autrement dit, un prestataire est seulement admissible à des prestations s’il est sans emploi.

[43] Le paragraphe 30(1) du Règlement prévoit que le prestataire est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail lorsque, durant la semaine, il exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou exploite une entreprise soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé, ou lorsque, durant cette même semaine, il exerce un autre emploi dans lequel il détermine lui-même ses heures de travail. Cela dit, un travailleur indépendant ne peut pas être considéré comme étant sans emploi et est par conséquent inadmissible à des prestations.

[44] Cependant, le paragraphe 30(2) du Règlement sur l’AE prévoit une exception à la règle générale prévoyant l’exclusion des prestataires indépendants au bénéfice des prestations. Si un prestataire exploite une entreprise dans une mesure si limitée que cet emploi ou cette activité ne constituerait pas normalement le principal moyen de subsistance, il pourrait ainsi être considéré sans emploi aux fins de l’article 9 de la Loi sur l’AE.

[45] Le paragraphe 30(3) du Règlement sur l’AE prévoit six facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer si le travail indépendant peut être considéré comme étant limité : le temps qu’il y a consacré; la nature et le montant du capital et des ressources investis; le succès ou l’échec financiers de l’entreprise; le maintien de l’entreprise; la nature de l’entreprise; et l’intention et la volonté du prestataire de chercher et d’accepter sans tarder un autre emploi.

[46] La Cour d’appel fédérale a conclu que, parmi les six facteurs, les deux plus importants dont il faut tenir compte sont le temps consacré ainsi que l’intention et la volonté d’accepter un autre emploi (Charbonneau c. Canada (Procureur général), 2004 CAF 61).

[47] Par conséquent, le Tribunal doit tenir compte des six facteurs en accordant une importance particulière au temps consacré par l’appelant à l’entreprise et la volonté de celui-ci à accepter un autre emploi.

Combien de temps l’appelant a-t-il consacré à l’entreprise?

[48] Le Tribunal estime qu’il est difficile de déterminer le nombre exact d’heures consacrées par l’appelant à l’entreprise étant donné la façon dont il a utilisé son seuil de rémunération pour calculer les heures. Cependant, le Tribunal estime que l’appelant a consacré le nombre d’heures requises pour effectuer la tenue de livres, la paie et d’autres tâches administratives et financières, et que cela nécessitait au moins 18 heures de travail par semaine.

[49] L’appelant a fait valoir qu’il s’est limité à 18 heures par semaine de travail au sein de l’entreprise parce qu’il ne voulait pas dépasser le seuil de rémunération, ce qui aurait une incidence sur son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi.

[50] La Commission fait valoir que les déclarations de l’appelant au sujet du nombre d’heures consacré à l’entreprise ne sont pas crédibles étant donné la variation des déclarations et la gamme étendue de tâches qu’il a affectées pour l’entreprise.

[51] L’appelant a déclaré qu’il faisait les chèques, payait les factures, produisait les factures, conciliait les comptes, rédigeait les manuels à l’intention des employés et il était responsable de la tenue de livres, de la paie et du marketing. L’appelant a affirmé que son épouse n’aimait pas les tâches financières et qu’il a donc assumé ces tâches. Le Tribunal accepte les déclarations de l’appelant. Le Tribunal souligne également que les relevés de la carte de crédit donnent à penser que l’appelant a fait certains des achats.

[52] Le Tribunal convient également que la déclaration de l’appelant selon laquelle il contrôlait ses propres heures et selon laquelle il n’avait pas un horaire établi.

[53] L’appelant a constamment déclaré 18 heures par semaine à partir de la semaine du 6 mars 2011. Le Tribunal souligne que l’appelant n’a pas déclaré un nombre varié d’heures d’une semaine à l’autre. Étant donné la nature des tâches financières assumées par l’appelant pour l’entreprise, le Tribunal estime qu’il est inhabituel que ses heures de travail ne variaient pas d’une semaine à l’autre. Par exemple, si l’appelant était chargé de la paie, le Tribunal estime qu’il aurait été raisonnable que ses heures de travail fluctuent selon le calendrier de paie ou le roulement du personnel. Le fait que les heures de l’appelant n’ont pas varié d’une semaine à l’autre donne à penser que les 18 heures par semaine étaient, dans un certain sens, un nombre arbitraire. En effet, pendant l’enquête initiale de la Commission, le Tribunal souligne que l’appelant a déclaré ne pas avoir consigné ses heures de travail, mais l’appelant a ensuite affirmé au Tribunal qu’il l’avait fait.

[54] Le Tribunal estime qu’il est raisonnable d’accorder plus d’importance aux déclarations antérieures de l’appelant puisqu’il les a faites de façon spontanée. En revanche, ses déclarations ultérieures ont été faites alors qu’il était conscient que ses déclarations antérieures avaient entraîné une décision défavorable relativement à son admissibilité. Par conséquent, le Tribunal accorde plus d’importance aux déclarations antérieures de l’appelant selon lesquelles il n’avait pas consigné ses heures de travail. Le Tribunal fait également remarquer que l’appelant n’a pas présenté une preuve à l’appui, comme des fiches de présence, démontrant qu’il a consigné bon nombre des heures pendant lesquelles il a travaillé sur une base hebdomadaire.

[55] Le Tribunal souligne que, dans le cadre de sa communication avec la Commission et le Tribunal, l’appelant s’est davantage concentré sur ses gains que le nombre d’heures pendant lesquelles il a réellement travaillé. En effet, au cours de l’audience, l’appelant a déclaré qu’il aurait pu s’accorder un salaire horaire supérieur, puis travailler pendant un nombre d’heures réduit en soulignant le fait que sa principale préoccupation était de conserver ses gains sous un certain seuil, et non de consigner attentivement le nombre réel d’heures pendant lesquelles il a travaillé pour l’entreprise.

[56] Le Tribunal souligne également que, pendant la seconde entrevue, l’appelant a déclaré à la Commission qu’il y avait beaucoup de travail à faire au début et que c’était trop de travail pour une seule personne. Cependant, l’appelant n’a pas commencé à déclarer les heures dans ses rapports bimensuels avant mars 2011, et ce, même si son épouse et lui ont acheté l’entreprise en janvier 2011. Le Tribunal fait remarquer que le nom de l’appelant figurant dans les documents concernant l’achat et le loyer à partir de décembre 2010. Le Tribunal souligne également que l’appelant a déclaré avoir rédigé les manuels à l’intention des employés. Par conséquent, le Tribunal estime que, selon la prépondérance des probabilités, l’appelant était impliqué dans les activités de l’entreprise à partir de janvier 2011, moment auquel l’entreprise a officiellement commencé ses activités.

[57] Le Tribunal estime que les gains touchés par l’appelant concernant l’entreprise ont augmenté après la fin de sa période de prestations. Au cours d’une entrevue avec la Commission, l’appelant a déclaré avoir augmenté ses gains parce qu’il avait besoin d’un revenu supplémentaire après avoir cessé de toucher des prestations d’assurance-emploi. Cependant, à l’audience, l’appelant a déclaré que ses gains ont augmenté parce qu’il a accru le nombre d’heures consacrées à l’entreprise. Le Tribunal accorde plus d’importance aux déclarations antérieures de l’appelant pour les motifs déjà mentionnés précédemment. Le Tribunal estime que, selon la prépondérance des probabilités, les gains de l’appelant ont augmenté, mais que le nombre d’heures consacrées à l’entreprise est demeuré semblable après la fin de la période de prestations.

[58] Le Tribunal fait remarquer que, selon les relevés T4 délivrés pour l’année fiscale de 2011, l’appelant a touché un revenu supérieur à celui de presque tous les autres employés de la boulangerie-pâtisserie, à l’exception de son épouse et de deux autres employés, en 2011. Le Tribunal estime que cela souligne l’importance du rôle de l’appelant dans l’exploitation de l’entreprise.

[59] Finalement, le Tribunal souligne que l’appelant a déclaré que l’entreprise emploie maintenant un comptable afin qu’il effectue les tâches financières autrefois assumées par l’appelant. Le Tribunal reconnaît que l’appelant ne connaissait pas le nombre d’heures travaillées par le comptable pour effectuer ces tâches chaque semaine, mais il convient que la nature des tâches nécessitait suffisamment d’heures pour embaucher un comptable une fois que l’appelant a trouvé un autre emploi.

[60] Le Tribunal prend en considération la nature des tâches effectuées par l’appelant, la preuve donnant à penser que celui-ci s’est concentré davantage à conserver ses gains sous un certain seuil au lieu de consigner ses réelles heures de travail, le fait que les heures ne variaient pas d’une semaine à l’autre, et ce même si le Tribunal estime qu’il aurait été raisonnable que les heures varient, et l’augmentation des gains de l’appelant après la fin de sa période de prestations. Le Tribunal tient également compte du fait que l’entreprise a embauché un comptable pour assumer les tâches que l’appelant assumait précédemment. En tenant compte de l’ensemble de ces facteurs, le Tribunal estime que l’appelant a consacré au moins 18 heures par semaine à travailler pour l’entreprise, et ce, à partir de l’achat de l’entreprise en janvier 2011, et qu’il était probable qu’il y ait consacré plus de 18 heures par semaine. Le Tribunal estime que l’appelant a mis l’accent sur la réalisation des tâches relatives à la tenue de livres et aux finances, et non sur le suivi et la limitation de ses heures.

Quelle était la nature et le montant du capital et des ressources investis par l’appelant?

[61] Le Tribunal estime que l’appelant était un partenaire financier de l’entreprise au même niveau que son épouse. Le Tribunal estime que l’appelant a investi le même montant d’argent pour les coûts relatifs au démarrage et qu’il a contribué financièrement à l’entreprise au cours de sa première année. Le Tribunal estime également que l’appelant a contribué financièrement à l’entreprise en sous-évaluant son travail.

[62] L’appelant a déclaré que son épouse et lui ont tous deux investi environ 40 000 $ dans l’entreprise, qu’ils ont créé un effet de levier à l’aide de leur maison qu’ils possèdent conjointement et qu’ils ont tous deux effectué un prêt aux actionnaires pour l’entreprise. Le Tribunal souligne également que les documents pour les années 2011 et 2012 désignent l’appelant comme étant partenaire à 50 %. Par conséquent, le Tribunal estime que l’appelant avait le même intérêt financier que son épouse en ce qui concerne l’entreprise, et ce, même s’il a déclaré que l’entreprise avait pour but d’être celle de son épouse.

[63] Le Tribunal souligne également que l’appelant a constamment déclaré avoir reçu le salaire minimum pour son travail au sein de l’entreprise. Bien qu’il n’ait pas fourni une preuve décrivant le taux salarial du comptable qui a pris le relai, le Tribunal estime qu’il est importable que l’entreprise paie le comptable au salaire minimum. Par conséquent, le Tribunal estime que l’appelant a également contribué financièrement à l’entreprise en se versant le salaire minimum pour la tenue de livres et les services financiers.

L’entreprise était-elle prospère sur le plan financier?

[64] Le Tribunal estime que l’entreprise était un succès sur le plan financier étant donné que les revenus ont augmenté de 2011 à 2012.

[65] Au cours d’une entrevue avec la Commission, l’appelant a déclaré que l’entreprise était prospère sur le plan financier et que les activités de l’entreprise avaient augmenté de 65 %. Le Tribunal souligne également que les déclarations de revenus pour les années 2011 et 2012 donnent à penser que le revenu brut de l’entreprise a augmenté de 2011 à 2012. Le Tribunal fait également remarquer que les déclarations de revenus pour les années 2011 et 2012 donnent à penser que le revenu brut de l’entreprise a augmenté de 2011 à 2012.

[66] Le Tribunal reconnaît que, au cours de l’audience, l’appelant a établi une distinction entre le revenu brut et le profit réel. Le Tribunal reconnaît également que l’appelant a déclaré à la Commission que le revenu de la boulangerie-pâtisserie n’était pas suffisant pour permettre à son épouse et lui de subvenir à leurs besoins étant donné qu’ils étaient habitués de toucher un revenu supérieur.

[67] Néanmoins, le Tribunal estime que l’entreprise était prospère sur le plan financier.

L’entreprise est-elle demeurée en état d’exploitation?

[68] L’appelant a déclaré que l’entreprise est toujours exploitée. Le Tribunal accepte donc sa déclaration.

Quelle était la nature de l’entreprise et dans quelle mesure est-elle comparable à l’emploi habituel de l’appelant?

[69] Le Tribunal estime que l’appelant n’avait jamais occupé l’emploi de boulanger-pâtissier auparavant. Cependant, le Tribunal estime que l’appelant avait déjà été travailleur indépendant et qu’il avait déjà été chargé d’effectuer la tenue de livres à son compte.

[70] L’appelant a déclaré que l’entreprise était une boulangerie-pâtisserie, et le Tribunal fait remarquer que la Commission a soumis des documents d’entreprise faisaient également état qu’il s’agissait d’une boulangerie-pâtisserie. L’appelant a affirmé à la Commission qu’il n’avait jamais travaillé auparavant dans une boulangerie-pâtisserie et qu’il a reçu une formation d’architecte. Le Tribunal accepte les déclarations de l’appelant.

[71] Cependant, l’appelant a déclaré à la Commission qu’il avait déjà exploité sa propre entreprise et qu’il avait déjà assumé la tenue de livres et les tâches financières dans le cadre de son travail indépendant précédent. Le Tribunal souligne également que l’appelant a affirmé avoir démarré un projet de travail indépendant à son compte à un certain moment après la fin de sa période de prestations.

[72] Par conséquent, le Tribunal estime que, même si l’appelant n’avait jamais travaillé dans une boulangerie-pâtisserie précédemment, il avait une expérience de tenue de livres dans le cadre d’un travail indépendant et que, ainsi, la nature de son travail pour la boulangerie-pâtisserie était comparable à celui qu’il avait détenu dans le passé.

L’intention de l’appelant était-elle de chercher et d’accepter sans tarder un autre emploi?

[73] Le Tribunal estime que l’appelant a cherché un autre emploi tout au long de sa période de prestations et qu’il espérait trouver un emploi dans son domaine habituel.

[74] L’appelant a constamment déclaré à la Commission et au Tribunal qu’il cherchait un autre emploi tout au long de sa période de prestations et de la période pendant laquelle il travaillait dans la boulangerie-pâtisserie. Au cours de l’audience, il a affirmé avoir par la suite lancé un second projet de travail indépendant dans son domaine, et ce, même si le Tribunal souligne que la déclaration de revenus de l’appelant pour l’année 2012 ne fait pas état qu’il avait touché un autre revenu en 2012, à l’exception de celui dans le cadre de son travail au sein de la boulangerie-pâtisserie.

[75] L’appelant a également présenté un relevé de recherche d’emploi selon lequel il a postulé pour plusieurs emplois dans son domaine et d’autres domaines connexes tout au long de 2011. L’appelant a déclaré que la Commission ne lui avait jamais demandé de présenter un relevé de sa recherche d’emploi. Le Tribunal accepte le relevé de recherche d’emploi de l’appelant et convient qu’il n’avait jamais eu l’occasion par le passé de présenter une preuve relative à sa recherche d’emploi.

[76] En tenant compte des déclarations de l’appelant et de son relevé de recherche d’emploi, le Tribunal est convaincu que l’appelant a cherché un autre emploi pendant la période où il était impliqué dans la boulangerie-pâtisserie et qu’il était prêt à accepter un emploi à l’extérieur de celui-ci dans la boulangerie-pâtisserie.

En tenant compte de l’ensemble des six facteurs, le travail indépendant de l’appelant était-il limité?

[77] Le Tribunal estime que le travail indépendant de l’appelant ne peut pas être considéré comme limité.

[78] Le Tribunal souligne que la question n’est pas celle de savoir si l’appelant avait l’intention de se fonder sur l’activité comme principal moyen de subsistance; il est plutôt question de savoir si une personne se fonderait sur cette activité comme principal moyen de subsistance. Même si l’appelant était habitué à un revenu supérieur à celui généré par la boulangerie-pâtisserie, on ne peut pas conclure qu’une personne pourrait se fier à l’emploi au sein de la boulangerie-pâtisserie comme principal moyen de subsistance. La question dont il faut tenir compte est celle de savoir si l’implication de l’appelant dans un travail indépendant était « négligeable au point que nul ne ferait normalement de ce travail son principal moyen de subsistance ». (Rory c. Procureur général du Canada,A-406-94).

[79] La comparaison évidente dans l’évaluation du niveau de travail autonome de l’appelant est avec celui de son épouse. Elle a fait une contribution financière équivalente pour l’exploitation de l’entreprise, elle était propriétaire de 50 % de l’entreprise, l’appelant et elle touchaient le même salaire de l’entreprise après la fin de la période de prestations de l’appelant. En résumé, l’épouse de l’appelant avait l’intention de se fier sur la boulangerie-pâtisserie comme principal moyen de subsistance.

[80] De plus, l’appelant a déclaré à la Commission qu’il se fiait sur la boulangerie-pâtisserie et ses prestations d’assurance-emploi comme principal moyen de subsistance en 2011, et le Tribunal souligne que la déclaration de revenus de l’appelant pour l’année 2011 ne fait pas état d’une autre source de revenus. Après la fin de la période de prestation de l’appelant, sa déclaration de revenus pour l’année 2011 ne fait pas état d’une autre source de revenus. Après la fin de la période de prestations de l’appelant, sa déclaration de revenus pour l’année 2012 donne à penser qu’il s’est complètement fié à la boulangerie-pâtisserie comme principal moyen de subsistance, car sa déclaration de revenus pour l’année 2012 fait état qu’il n’avait aucune autre source de revenus.

[81] Le Tribunal reconnaît que le rôle de l’appelant au sein de l’entreprise était différent de celui de son épouse. Cependant, après avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve, ce qui comprend les documents de l’entreprise, le Tribunal estime que le rôle de l’appelant était aussi essentiel que celui de son épouse dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise.

[82] Le Tribunal tient compte de l’ensemble des six facteurs, mais il accorde une importance particulière au temps consacré à l’entreprise. Le Tribunal a déjà conclu, pour les motifs susmentionnés, que les déclarations de l’appelant sur le nombre d’heures consacrées à l’entreprise ne sont pas fiables, car l’appelant s’est concentré davantage sur le fait de conserver ses gains sous un certain seuil, et non sur le suivi de ses vraies heures de travail. Le Tribunal accorde une importance au fait que l’appelant a investi du temps dans la tenue de livres, d’autres documents administratifs de nature financière et des achats pour l’entreprise. Le Tribunal accorde également une importance au succès financier et au maintien de l’entreprise, l’intérêt financier de l’appelant dans la moitié de l’entreprise, et le fait que l’appelant avait une expérience de tenue de livres dans le cadre d’un travail indépendant. Le Tribunal accorde une importance à la recherche d’emploi de l’appelant et de son intention d’accepter un autre emploi, mais le Tribunal estime que ce facteur à lui seul ne parvient pas à l’emporter sur les cinq autres facteurs.

[83] Le Tribunal s’inspire de l’arrêt Caron c. Procureur général du Canada, 2007 CAF 371, dans laquelle la Cour d’appel fédérale a conclu qu’un prestataire impliqué dans une entreprise dans la même mesure que son partenaire d’affaires (qui a consacré tout son temps à l’entreprise n’est pas travailleur indépendant dans une mesure limitée. Le Tribunal s’inspire également de l’arrêt Alaie c. Procureur général du Canada, 2003 CAF 416, dans laquelle la Cour d’appel fédérale a conclu, dans des circonstances semblables que, le fait de se concentrer seulement sur la question de savoir si le prestataire avait l’intention de détenir un travail indépendant à temps plein, au lieu de tenir compte de l’ensemble des facteurs prévus par le Règlement sur l’AE, constitue une erreur de droit.

[84] Après avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve, le Tribunal estime, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant était impliqué dans un travail indépendant dans une mesure telle qu’une personne se serait fiée à ce travail indépendant comme principal moyen de subsistance. Le Tribunal estime que le travail indépendant de l’appelant ne peut pas être considéré comme limité.

L’appelant a-t-il consciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses dans ses rapports bimensuels?

[85] Le Tribunal estime que l’appelant a consciemment fait des déclarations trompeuses dans ses rapports bimensuels lorsqu’il a répondu par la négative à la question de savoir s’il était travailleur indépendant.

[86] L’appelant fait valoir qu’il a agi sans malice et qu’il s’est informé auprès de la Commission avant de s’impliquer dans un travail indépendant.

[87] Le Tribunal souligne que la Commission n’a présenté aucun relevé d’appels téléphoniques avec l’appelant avant l’enquête ayant commencé en 2015. Le Tribunal estime qu’il est inhabituel que la Commission n’ai pas recueilli plus de renseignements ou qu’elle n’a pas enquêté davantage sur la question en 2011 si l’appelant avait fait part de renseignements précis sur l’achat d’une entreprise lors de sa déclaration à la Commission la même année. Le Tribunal souligne que l’appelant a fourni des déclarations variées décrivant le moment où il a tenté de communiquer avec la Commission et la façon dont il s’y est pris. De plus, il a même laissé entendre qu’il a communiqué avec l’ARC au sujet de son admissibilité. Le Tribunal accorde peu d’importance à la déclaration de l’appelant selon laquelle il a expliqué sa situation à la Commission avant d’acheter la boulangerie-pâtisserie.

[88] Néanmoins, le Tribunal souligne qu’il n’existe aucune obligation de prouver qu’il y avait une intention de frauder la Commission lors de l’examen de la question de savoir si les fausses déclarations ont été faites de façon délibérée (Canada (Procureur général) c. Bellil, 2017 CAF 104). La question est plutôt de savoir simplement si l’appelant avait une connaissance subjective du fait que ses déclarations étaient fausses. Le Tribunal pourrait tenir compte des « critères du bon sens et objectifs » lorsqu’il examine la question de savoir si l’appelant avait une connaissance objective de la fausseté des déclarations (Mootoo c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2003 CAF 206).

[89] En l’espèce, le Tribunal estime que l’Appelant avait une connaissance subjective du fait qu’il était propriétaire d’une partie de la boulangerie-pâtisserie. Il avait investi une importante somme d’argent dans l’entreprise, il était cosignataire pour le compte bancaire de l’entreprise, et les cartes de crédit de l’entreprise étaient à son nom. Il faisait les chèques et il était chargé de la tenue de livres. Le Tribunal souligne également que l’appelant savait que, pour les besoins des déclarations de revenus, il devrait signaler sa moitié de la propriété de l’entreprise.

[90] Après avoir tenu compte de ces facteurs objectifs, le Tribunal estime, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant avait une connaissance objective du fait que répondre par la négative à la question de savoir s’il était travailleur indépendant dans ses rapports bimensuels était trompeur. Même si l’appelant croyait avoir été informé par la Commission de la façon dont son travail indépendant influencerait son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi, le Tribunal souligne que l’appelant n’a pas déclaré que la Commission l’avait conseillé de répondre par la négative à la question de savoir s’il était travailleur indépendant dans ses rapports bimensuels.

[91] L’appelant a produit 17 rapports bimensuels entre le 26 décembre 2010 et le 13 août 2011. Dans chacun des rapports bimensuels, l’appelant a répondu par la négative à la question de savoir s’il était travailleur indépendant. Par conséquent, le Tribunal estime que, conformément à l’alinéa 38(1)a) de la Loi sur l’AE, l’appelant a délibérément fait 17 déclarations trompeuses.

La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a imposé une sanction non pécuniaire sous la forme d’un avertissement?

[92] Le Tribunal est convaincu que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a imposé une sanction non pécuniaire sous la forme d’un avertissement.

[93] L’article 40 de la Loi sur l’AE n’autorise pas la Commission à imposer une sanction si plus de 36 mois se sont écoulés depuis le jour où le geste a été commis. L’article 41.1 de la Loi sur l’AE autorise la Commission à imposer une sanction non pécuniaire sous la forme d’avertissement dans les 72 mois suivant la journée où le geste a été commis.

[94] En l’espèce, l’appelant a produit les rapports bimensuels entre le 26 décembre 2010 et le 13 août 2011, et la Commission a rendu sa décision initiale le 21 janvier 2016. Le Tribunal estime que la Commission a rendu sa décision plus de 36 mois, mais moins de 72 mois après les gestes trompeurs. Une sanction non pécuniaire sous la forme d’un avertissement est donc la seule sanction autorisée par la Loi sur l’AE.

[95] Par conséquent, le Tribunal estime que la Commission ait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu’elle a déterminé la forme de la pénalité.

Conclusion

[96] L’appel est rejeté.

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi
  1. 9 Lorsqu’un assuré qui remplit les conditions requises aux termes de l’article 7 ou 7.1 formule une demande initiale de prestations, on doit établir à son profit une période de prestations et des prestations lui sont dès lors payables, en conformité avec la présente partie, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations.
  2. 11 (1) Une semaine de chômage, pour un prestataire, est une semaine pendant laquelle il n’effectue pas une semaine entière de travail.
  3. (2) Une semaine durant laquelle se poursuit un contrat de louage de services d’un prestataire et pour laquelle celui-ci reçoit ou recevra sa rétribution habituelle pour une semaine entière de travail n’est pas une semaine de chômage, même si le prestataire peut être dispensé de l’exercice de ses fonctions normales ou n’a en fait aucune fonction à exercer à ce moment-là.
  4. (3) Une semaine, totale ou partielle, qui, en conformité avec une entente entre un employeur et un employé, fait partie d’une période de congé durant laquelle l’employé demeure employé de cet employeur et pour laquelle il reçoit, indépendamment du moment du versement, la partie de sa rétribution qui a été mise de côté n’est pas une semaine de chômage.
  5. (4) L’assuré qui travaille habituellement plus d’heures, de jours ou de périodes de travail que ne travaillent habituellement au cours d’une semaine des personnes employées à plein temps et qui a droit, aux termes de son contrat de travail, à une période de congé est censé avoir travaillé une semaine entière de travail au cours de chaque semaine qui est comprise complètement ou partiellement dans cette dernière période.»
  6. 41.1 (1) La Commission peut, en guise de pénalité pouvant être infligée au titre de l’article 38 ou 39, donner un avertissement à la personne qui a perpétré un acte délictueux.
  7. (2) Malgré l’article 40, l’avertissement peut être donné dans les soixante-douze mois suivant la perpétration de l’acte délictueux.
Règlement sur l’assurance-emploi
  1. 30 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le prestataire est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail lorsque, durant la semaine, il exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou exploite une entreprise soit à son compte, soit à titre d’associé ou de cointéressé, ou lorsque, durant cette même semaine, il exerce un autre emploi dans lequel il détermine lui- même ses heures de travail.
  2. (2) Lorsque le prestataire exerce un emploi ou exploite une entreprise selon le paragraphe (1) dans une mesure si limitée que cet emploi ou cette activité ne constituerait pas normalement le principal moyen de subsistance d’une personne, il n’est pas considéré, à l’égard de cet emploi ou de cette activité, comme ayant effectué une semaine entière de travail.
  3. (3) Les circonstances qui permettent de déterminer si le prestataire exerce un emploi ou exploite une entreprise dans la mesure décrite au paragraphe (2) sont les suivantes :
    1. a) le temps qu’il y consacre;
    2. b) la nature et le montant du capital et des autres ressources investis;
    3. c) la réussite ou l’échec financiers de l’emploi ou de l’entreprise;
    4. d) le maintien de l’emploi ou de l’entreprise;
    5. e) la nature de l’emploi ou de l’entreprise;
    6. f) l’intention et la volonté du prestataire de chercher et d’accepter sans tarder un autre emploi.
  4. (4) Lorsque le prestataire exerce un emploi relié aux travaux agricoles auquel ne s’applique pas le paragraphe (2), il n’est pas considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail pendant la période débutant la semaine où tombe le 1er octobre et se terminant la semaine où tombe le 31 mars suivant, s’il prouve que, durant cette période :
    1. a) ou bien il n’a pas travaillé;
    2. b) ou bien il a exercé son emploi dans une mesure si limitée que cela ne l’aurait pas empêché d’accepter un emploi à temps plein.
  5. (5) Pour l’application du présent article, « travailleur indépendant » s’entend :
    1. a) tout particulier qui exploite ou exploitait une entreprise;
    2. b) de tout employé qui n’exerce pas un emploi assurable par l’effet de l’alinéa 5(2)b) de la Loi.
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