Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

Le prestataire, monsieur E. A., n’a pas assisté à l’audience. Son fils et représentant, monsieur B. A., étudiant et membre du Barreau (non rémunéré), a assisté à l’audience pour représenter le prestataire et présenter des observations.

Aperçu

[1] Le 2 février 2015, le prestataire a présenté une demande de prestation régulière de l’assurance-emploi après avoir été mis à pied de son emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) détermina que le prestataire était admissible aux prestations et elle établit une période de prestations débutant le 11 janvier 2015. Le prestataire n’était pas admissible aux prestations durant le délai de carence des premières deux semaines et ensuite il a touché des prestations du 25 janvier 2015 jusqu’à ce qu’il retourne à son emploi régulier le 22 mars 2015.

[2] Le 4 octobre 2015, le prestataire présenta une demande de renouvellement et demanda que ses prestations soient converties en prestations de maladie. Il demanda aussi que le délai de carence dont il avait initialement fait l’objet entre le 11 janvier 2015 et le 24 janvier 2015 soit supprimé, car il avait rempli les conditions prévues au paragraphe 40(6) du Règlement sur l’assurance emploi (Règlement). La Commission détermina que le prestataire remplissait les conditions d’admissibilité pour des prestations de maladie et elle versa au prestataire des prestations d’assurance-emploi de maladie pendant 12 semaines. La Commission n’a toutefois pas été d’accord que le délai de carence de deux semaines devait être supprimé de manière rétroactive.

[3] Le membre est d’accord avec la Commission sur le fait que le prestataire doit observer le délai de carence de deux semaines du 11 janvier 2015 au 26 janvier 2015, conformément à l’article 13 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Ensuite, le membre conclut que le prestataire n’a pas rempli les conditions prévues au paragraphe 40(6) du Règlement alors le délai de carence ne peut être supprimé. Notamment, le membre souligne que, selon l’alinéa 40(6)a) du Règlement, la détermination est faite au moment où le prestataire remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au cours de cette période parce qu’il a subi un arrêt de rémunération aux termes du paragraphe 14(2) ou de l’article 14.01 du Règlement. En l’espèce, le prestataire était admissible à recevoir des prestations le 11 janvier 2015 et l’arrêt de rémunération était justifié pour les motifs prévus au paragraphe 14(1) du Règlement et non le paragraphe 14(2) comme il est exigé à l’alinéa 40(6)a) du Règlement.

Preuve

[4] Le 3 octobre 2014, le prestataire a été mis à pied en raison d’un manque de travail. Il fit une demande de prestations régulières de l’assurance-emploi le 6 février 2015 et une période de prestations, allant du 11 janvier 2015 au 9 janvier 2016, a été établie. Le délai de carence de deux semaines du prestataire a été observé du 11 janvier 2015 au 24 janvier 2015. Le prestataire a ensuite touché des prestations régulières du 25 janvier 2015 au 21 mars 2015. Il retourna à son emploi régulier le 22 mars 2015.

[5] Le prestataire a aussi cessé de travailler le 2 octobre 2015 en raison d’une maladie. Il demanda que ses prestations régulières soient converties à des prestations de maladie à partir du 4 octobre 2015. Un certificat médical a été présenté et celui-ci déclarait que le prestataire était incapable de travailler du 5 octobre 2015 au 1er février 2016 (GD3-30).

[6] Le prestataire a reçu un [traduction] « congé de maladie payé (CMP) ou des indemnités d’assurance-salaire (IAS) » entre le 7 octobre 2015 et le 17 octobre 2015 conformément à la convention collective (GD3-29 à GD3-38). Les deux semaines d’assurance-salaire ont été réparties à la période du 4 octobre 2015 au 17 octobre 2015. Le prestataire a par la suite touché des prestations d’assurance-emploi de la maladie durant 12 semaines à partir du 18 octobre 2015 jusqu’à la fin de la période de prestations le 9 janvier 2016 (GD3-32).

[7] Le prestataire a aussi présenté des documents justificatifs relatifs à une blessure subie par la suite et une autre période de prestations débutant le 27 mars 2016 a été établie. L’employeur paya le CMP ou les IAS pour les deux premières semaines du 28 mars 2016 au 9 avril 2017 (GD3-36 à GD3-42).

[8] Le prestataire présenta des observations écrites et demanda que la Commission révise sa décision de ne pas supprimer le délai de carence pour la période de prestations établie le 11 janvier 2015. Le représentant du prestataire a fait valoir que comme dans sa demande subséquente établie comme débutant le 27 mars 2016 (pas cet appel), le délai de carence de l’appelant aurait dû être supprimé pour la période de prestations établie le 11 janvier 2015 et qui a été renouvelée le 7 octobre 2015. Il a souligné que sans égard à l’ordre dans laquelle le prestataire a touché aux prestations durant cette période, c.-à-d. qu’il toucha en premier des prestations régulières du 11 janvier 2015 au 22 mars 2015 et ensuite il reçut des prestations de maladie après le renouvellement le 4 octobre 2015, n’est pas pertinent. Il fit valoir que le prestataire présenta des éléments de preuve supportant (a) qu’il avait subi une interruption de revenu à cause de son inaptitude au travail et (b) qu’il avait reçu un CMP/IAS de son employeur. Par conséquent, il n’aurait pas dû avoir à observer un délai de carence, car il avait rempli les exigences du paragraphe 40(6) du Règlement (GD2-6 à GD2-9, GD3-33 à GD3-34, GD3-43 à GD3-46).

[9] Le représentant du prestataire sollicita la possibilité de présenter des observations additionnelles après l’audience. Il eut jusqu’au 26 mai 2017 (3 semaines) pour le faire. Le Tribunal ne reçut aucun élément de preuve ou aucune observation additionnelle.

Observations

[10] Le prestataire fit valoir que le délai de carence pour la période de prestations du 11 janvier 2015 au 9 janvier 2016 devrait être supprimé selon l’article 40 du Règlement, car le prestataire satisfaisait aux deux exigences du paragraphe 40(6) du Règlement. Le prestataire a eu un arrêt de rémunération conformément au paragraphe 14(2), il cessa de travailler à cause d’une maladie et il bénéficia un congé de maladie payé par son employeur. Le représentant du demandeur affirma que le paragraphe 40(6) du Règlement permettait l’annulation du délai de carence sans égard à l’ordre avec lequel les prestations étaient versées.

[11] À l’audience, le représentant du prestataire fit valoir que la législation était ambiguë, ainsi les principes de droit commun de l’interprétation de la loi exigent une interprétation libérale des dispositions législatives accordant les prestations (GD2-9). Également, le libellé « peut supprimer le délai de carence » permet à la Commission d’exercer son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il est avantageux pour le prestataire de voir son délai de carence supprimé.

[12] La Commission fit valoir qu’elle avait correctement déterminé que le prestataire devait observer le délai de carence au début de sa demande entre le 11 janvier 2015 et le 26 janvier 2015, conformément à l’article 13 de la Loi sur l’AE. De plus, elle ajouta que le délai de carence ne pouvait être supprimé rétrospectivement seulement à cause du fait qu’il avait fait la demande et avait reçu des prestations de maladie plus tard durant la même période de prestations. La Commission affirma que le prestataire n’avait pas rempli les deux conditions requises dans le paragraphe 40(6) du Règlement de manière à ce que le délai de carence soit supprimé.

Analyse

[13] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe de cette décision.

[14] Le prestataire conteste le fait que la commission n’a pas supprimé le délai de carence pour la période de prestations du 11 janvier 2015 au 9 janvier 2016. Le prestataire a ensuite été admissible pour une seconde fois et une période de prestation a été établie du 27 mars 2016 au 7 avril 2017, période durant laquelle le délai de carence a été supprimé. Le prestataire réfère à cette dernière période de prestations pour démontrer que la même considération aurait dû être accordée à la première période de prestations. La question en litige en l’espèce est uniquement liée à la première période de prestations.

[15] L’article 13 de la Loi sur l’AE prévoit qu’un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il ne s’est pas écoulé, à la suite de l’ouverture de cette période de prestations, un délai de carence de deux semaines que le prestataire doit observer.

[16] La Cour d’appel fédérale a confirmé que l’article 13 de la Loi sur l’AE s’applique à toutes les prestations, incluant les prestations spéciales à moins qu’une exception prévue aux paragraphes 23(5) ou 22(4) de la Loi sur l’AE ou au paragraphe 40(6) du Règlement ne s’applique (Vasiliadis A-499-01).

[17] Le membre juge par conséquent que la Commission a correctement déterminé que le prestataire doit observer le délai de carence du 11 janvier 2015 au 24 janvier 2015, conformément à l’article 13 de la Loi sur l’AE. De plus, pour les motifs qui suivent, la Commission a établi que le prestataire ne satisfaisait pas à l’exception prévue au paragraphe 40(6) du Règlement permettant de supprimer le délai de carence.

[18] Le membre a premièrement tenu compte du paragraphe 7(2) de la Loi sur l’AE qui prévoit qu’un assuré est admissible si a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi et b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué dans le tableau suivant relatif aux taux de chômage régional qui s’applique à la personne. De plus, l’article 9 prévoit que lorsqu’une personne assurée qui est admissible selon l’article 7 ou 7.1 fait une demande initiale de prestations, une période de prestations doit être établie.

[19] En l’espèce, le prestataire est admissible aux prestations selon l’article 7 de la Loi sur l’AE et la période de prestations a été établie conformément à l’article 9 de la Loi sur l’AE et elle commençait le 11 janvier 2015. Le membre est d’accord avec la Commission que selon l’article 13 de la Loi sur l’AE, le prestataire n’était pas admissible au bénéfice des prestations avant qu’il n’ait observé le délai de carence entre le 11 janvier 2015 jusqu’au 24 février 2015. La Commission a par la suite versé des prestations régulières d’assurance-emploi pour huit semaines du 25 janvier 2015 au 21 mars 2015, lorsque le prestataire retourna au travail.

[20] Le représentant du prestataire fit valoir que le prestataire satisfaisait aux deux exigences prévues au paragraphe 40(6) du Règlement soulignant qu’il avait eu un arrêt de rémunération conformément au paragraphe 14(2) et qu’il était en congé de maladie payé par son employeur. Il ajouta que le paragraphe 40(6) du Règlement permettait de supprimer le délai de carence sans égard à l’ordre avec lequel les prestations étaient versées.

[21] Le membre est en désaccord avec le représentant du prestataire relativement à l’allégation que le prestataire a satisfait les exigences et à son interprétation de cette disposition. Le membre souligne que selon le paragraphe 40(6) du Règlement, la Commission peut supprimer le délai de carence relatif à la période de prestations d’un prestataire si deux conditions sont réunies : a) le prestataire remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au cours de cette période parce qu’il a subi un arrêt de rémunération aux termes du paragraphe 14(2) ou de l’article 14.01 et b) après sa cessation d’emploi, des allocations, versements ou autres sommes lui sont payables par son employeur ou son ancien employeur à titre de congé de maladie payé.

[22] En l’espèce, le membre est en accord avec la Commission et conclut que le délai de carence pour la période de prestations allant du 11 janvier 2015 au 9 janvier 2016 ne peut être supprimée, car les conditions prévues à l’alinéa 40(6)a) du Règlement n’ont pas été réunies. Le prestataire était admissible au bénéfice des prestations le 11 janvier 2015, car il avait subi un arrêt de rémunération comme prévu au paragraphe 14(1) du Règlement, et non au paragraphe 14(2), comme il est exigé à l’alinéa 40(6)a) du Règlement de manière à ce que le délai de carence soit supprimé.

[23] De plus, le membre comprend la position du prestataire voulant que le 4 octobre 2015, le prestataire a subi un arrêt de rémunération une fois de plus lorsqu’il a cessé de travailler à cause d’une maladie. Le prestataire n’avait toutefois pas à établir son admissibilité encore une fois, car il avait déjà satisfait aux conditions prévues à l’article 7 de la Loi sur l’AE et la période de prestations avait été établie le 11 janvier 2015. Le 4 octobre 2015, le prestataire n’avait qu’à confirmer son admissibilité continue aux prestations, c.-à-d. qu’il devait prouver qu’il était admissible à recevoir des prestations de maladie en satisfaisant aux conditions prévues à l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur l’AE et à l’article 40 du Règlement. Il est incontesté que le prestataire satisfaisait aux conditions et, par conséquent, il a reçu des prestations de maladie pendant 12 semaines du 4 octobre 2015 au 9 janvier 2016.

[24] En outre, le membre est en désaccord avec le représentant du prestataire relativement à la question d’ambiguïté de la législation et juge que l’article 13 de la Loi sur l’AE et l’exception du paragraphe 40(6) du Règlement sont clairs. Le membre comprend que le prestataire espérait qu’il existe une certaine latitude dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du Tribunal relativement à l’exigence d’observer le délai de carence qui pourrait avoir été à l’avantage du prestataire. Le membre souligna toutefois que le Tribunal n’avait pas la compétence de changer, de modifier ou d’appliquer d’une autre manière la Loi sur l’AE que de la manière prévue. En n’ayant pas satisfait à l’exception du paragraphe 40(6) du Règlement, le prestataire doit observer le délai de carence prévu indépendamment du fait qu’il fit la demande de renouvellement et convertit ses prestations plus tard durant la période de prestations.

[25] Le membre s’appuie sur la décision récurrente de la Cour suprême du Canada qui énonce le principe suivant : « Un juge est lié par la loi. Il ne peut refuser de l’appliquer, même pour des raisons d’équité. » (Granger c. Canada (CEIC), (1989) 1 RCS 141, paragraphe 9).

[26] Le membre conclut par conséquent que le prestataire doit observer le délai de carence de deux semaines prévu à l’article 13 de la Loi sur l’AE et conformément au paragraphe 40(6) du Règlement, soit du 11 janvier 2015 au 24 janvier 2015.

Conclusion

[27] L’appel est rejeté.

Annexe

Droit applicable

Le paragraphe 7(2) de la Loi sur l’AE prévoit qu’un assuré est admissible si a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi et b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué dans le tableau suivant relatif aux taux de chômage régional qui s’applique à la personne.

L’article 9 de la Loi sur l’AE prévoit que lorsqu’un assuré qui remplit les conditions requises aux termes de l’article 7 ou 7.1 formule une demande initiale de prestations, on doit établir à son profit une période de prestations et des prestations lui sont dès lors payables, en conformité avec la présente partie, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations.

L’alinéa 18(1)b) de la Loi prévoit qu’un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler.

L’article 13 de la Loi sur l’AE prévoit qu’un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il ne s’est pas écoulé, à la suite de l’ouverture de cette période de prestations, un délai de carence de deux semaines qui débute par une semaine de chômage pour laquelle des prestations devraient sans cela être versées.

Le paragraphe 14(1) du Règlement prévoit que sous réserve des paragraphes (2) à (7), un arrêt de rémunération se produit lorsque, après une période d’emploi, l’assuré est licencié ou cesse d’être au service de son employeur et se trouve à ne pas travailler pour cet employeur durant une période d’au moins sept jours consécutifs à l’égard de laquelle aucune rémunération provenant de cet emploi, autre que celle visée au paragraphe 36(13), ne lui est payable ni attribuée.

Le paragraphe 14(2) du Règlement prévoit qu’un arrêt de la rémunération provenant d’un emploi se produit au début de la semaine où l’assuré subit une réduction de rémunération représentant plus de quarante pour cent de sa rémunération hebdomadaire normale du fait qu’il cesse l’exercer cet emploi en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, d’une grossesse, des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou des soins ou du soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte gravement malade.

Le paragraphe 40(1) du Règlement prévoit que les renseignements et la preuve que le prestataire doit fournir à la Commission pour établir son incapacité de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, conformément à l’alinéa 18(1)b) ou au paragraphe 152.03(1) de la Loi consistent en un certificat établi par un médecin ou autre professionnel de la santé qui atteste cette incapacité et qui indique la durée probable de la maladie, de la blessure ou de la quarantaine.

Le paragraphe 40(6) du Règlement prévoit que la Commission peut supprimer le délai de carence de la période de prestations du prestataire si les conditions suivantes sont réunies :

  1. (a) le prestataire remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au cours de cette période parce qu’il a subi un arrêt de rémunération aux termes du paragraphe 14(2) ou de l’article 14.01;
  2. (b) après sa cessation d’emploi, des allocations, versements ou autres sommes lui sont payables par son employeur ou son ancien employeur à titre de congé de maladie payé.
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