Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. La demande de prorogation du délai est accordée, et l’affaire est renvoyée à la division générale aux fins d’instruction.

Introduction

[2] Un membre de la division générale avait plus tôt refusé d’exercer sa compétence pour accorder à l’appelante une prorogation de délai afin qu’elle puisse interjeter appel contre une décision rendue antérieurement par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission).

[3] Dans les délais, l’appelante a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’en appeler a été accordée.

[4] Une téléconférence a eu lieu. La Commission y a participé et a présenté des observations, mais l’appelante ne s’y est pas présentée. Comme l’appelante avait elle-même signé l’avis d’audience, j’ai décidé d’instruire l’affaire malgré son absence.

[5] Après l’audience, mais avant que la décision ne soit rendue, l’appelante a communiqué avec le Tribunal et a demandé qu’on lui donne une autre chance de participer à une audience. Elle a fait savoir qu’elle n’avait pas pu se présenter à l’audience parce qu’elle avait été malade ce jour-là.

[6] Même si l’appelante n’a pas participé à l’audience, j’estime que cet appel doit être accueilli. Par conséquent, cette requête de l’appelante est sans portée pratique et ne nécessite pas d’être examinée davantage.

Droit applicable

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[8] Cet appel vise à déterminer si une prorogation du délai d’appel à la division générale devrait être accordée à l’appelante.

[9] Comme je l’ai noté dans la décision que j’ai rendue relativement à la demande de permission d’en appeler, l’appelante n’a présenté aucune observation qui conférerait à son appel une chance raisonnable de succès. Malgré tout, il apparaît à la lecture du dossier que le membre de la division générale a erré dans sa décision visant à déterminer si la prorogation du délai devait être accordée.

[10] La décision d’accorder ou non un délai supplémentaire n’est pas une décision discrétionnaire. Ainsi, je ne peux intervenir que si le membre de la division générale a commis une erreur de droit, tenu compte de facteurs non pertinents ou ignoré des facteurs pertinents, ou si la décision donne lieu à une injustice flagrante.

[11] Durant l’audience que je présidais, la Commission a admis qu’elle n’avait pas appliqué la cause Canada (Procureur général) c. Picard, 2014 CAF 46, alors qu’elle aurait dû le faire, pour déterminer la durée de l’inadmissibilité qu’il fallait imposer à l’appelante pour s’être trouvée à l’étranger.

[12] Dans sa décision, le membre de la division générale a présenté de nombreux facteurs tout à fait valables qu’il avait décidé de considérer pour déterminer s’il était dans l’intérêt de la justice d’accorder la prorogation de délai. En fin de compte, le membre a jugé que l’appelante ne disposait pas d’une cause défendable, ce qui, concurremment à d’autres facteurs, l’a amené à conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice d’accorder une prorogation du délai pour interjeter appel.

[13] Je suis d’accord avec la Commission que la cause Picard aurait dû être observée et que, pour cette raison, le membre de la division générale n’avait d’autre choix que de conclure que l’appelante disposait d’une cause défendable. En fait, l’appel formé par l’appelante devait assurément être accueilli, parce qu’il n’y avait aucun doute (comme en convient la Commission) que la décision de la Commission devait être modifiée de manière à ce qu’elle tienne compte du jugement de la Cour dans Picard.

[14] Il me désole de constater que la Commission (et, dans une moindre mesure, la division générale) n’a pas appliqué cette décision de la Cour d’appel fédérale qui a été rendue il y a des années. De nombreuses causes dont je me trouve saisi touchent l’application de l’affaire Picard et ne comprennent aucune autre erreur identifiable, entraînant un processus d’appel long et coûteux qui pourrait entièrement être évité.

[15] Je tiens à préciser que la jurisprudence provenant de la Cour a force exécutoire tant pour la Commission que pour le Tribunal. Elle doit être considérée et appliquée dans tous les cas.

[16] Même si l’appelante, qui n’était pas représentée, n’a pas soulevé la question de Picard, la division générale avait la responsabilité de déceler cette erreur commise par la Commission. Elle a commis une erreur de droit en ne le faisant pas. Pour cette raison, refuser un délai supplémentaire à l’appelante a donné lieu à une injustice flagrante. Il s’agit là d’erreurs qui m’obligent à intervenir pour les rectifier.

[17] Comme il n’existe vraiment qu’une seule issue à cet appel, il ne servirait pas à grand-chose de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen. Je rendrai plutôt la décision que le membre de la division générale aurait dû rendre : dans l’intérêt de la justice, j’accorde la prorogation du délai pour que la division générale puisse considérer et appliquer la cause Picard, comme l’exige la Cour.

[18] Pour terminer, je souligne que la seule question litigieuse dont je suis saisi est celle de la demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Je ne suis donc pas habilité à tirer des conclusions sur le fond de l’appel formé par l’appelante. Comme l’a établi le législateur, il revient à la division générale de tenir une audience dans cette affaire, d’entendre la preuve et de déterminer ce qu’il faut faire pour corriger les erreurs qu’elle pourrait déceler dans la décision initiale de la Commission.

[19] Cela étant dit, j’encourage fortement la division générale à considérer et à appliquer Picard aux faits de cette affaire, tels qu’ils seront présentés par les parties.

Conclusion

[20] Pour les motifs qui précèdent, l’appel est accueilli. La demande de prorogation du délai est accordée, et l’affaire est renvoyée à la division générale aux fins d’instruction.

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