Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Un membre de la division générale a précédemment rejeté l’appel du demandeur de façon sommaire. Le demandeur a présenté dans les délais une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

[2] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il est prévu que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La LMEDS prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler est rejetée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Cette affaire traite de la question à savoir si le demandeur était fondé à quitter son emploi.

[5] Dans sa demande initiale, le demandeur a répété certaines des observations et des éléments de preuve présentés précédemment devant le membre de la division générale et il a manifesté son désaccord avec l’issue de l’audience, mais il n’a pas présenté un moyen conférant à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] En raison de cela pour veiller à ce que le demandeur ait eu toutes les occasions de présenter sa cause dans son ensemble, j’ai demandé au personnel du Tribunal de communiquer avec le demandeur par lettre afin d’obtenir de plus amples renseignements. Plus précisément, la lettre du Tribunal demandait au demandeur de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme le prévoit la LMEDS, et elle donnait des exemples concrets. La lettre du Tribunal soulignait également que, si cela n’était pas fait, la demande pourrait être refusée sans préavis.

[7] Le demandeur a répondu en prétendant qu’une affaire non nommée et citée par le membre de la division générale dans sa décision ne s’appliquait pas à sa situation.

[8] La décision initiale de la Commission était que le demandeur a quitté son emploi pour trouver un emploi mieux rémunéré et que cela ne constituait pas une justification selon la jurisprudence des tribunaux. Dans sa décision, le membre a tenu compte du critère relatif au motif valable, y compris la jurisprudence ayant force exécutoire, et il a tranché en défaveur du demandeur.

[9] Selon moi, il est évident que le demandeur est en désaccord avec cette conclusion. Cependant, il est également clair que cette demande vise à demander une nouvelle audience relative à sa cause pour en arriver à une conclusion plus favorable à son égard.

[10] Je ne peux pas faire cela.

[11] La division d’appel a pour rôle d’établir si la division générale a fait une erreur susceptible de révision conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS et, le cas échéant, d’offrir une réparation pour cette erreur. En l’absence d’une erreur de ce genre, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas d’instruire une nouvelle audience relative à l’affaire.

[12] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, un demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la LMEDS a été commise. Même après que le Tribunal l’a encouragé à le faire, le demandeur n’a pas réussi à détailler la façon dont la division générale aurait commis une erreur. J’en conclus que cette demande de permission d’en appeler n’a pas de chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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