Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la permission d’en appeler.

Introduction

[2] En date du 11 mai 2017, la division générale du Tribunal a rejeté la contestation constitutionnelle du demandeur puisque celle-ci n’était pas conforme aux exigences du Tribunal.

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 2 juin 2017.

[4] Aucune décision finale n’a encore été rendue par la division générale sur la question en litige, à savoir, si la défenderesse a utilisé son pouvoir de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé de prolonger la période prévue de 30 jours pour présenter une demande de révision aux termes de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi et de l’article 1 du Règlement sur les demandes de révision.

Question en litige

[5] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[6] Tel qu’on le stipule aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[8] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] La décision en appel est une décision interlocutoire. Les cours ont confirmé à maintes reprises (comme dans l’affaire Szczecka v. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1993 CanLII 9425 (CAF), qu’une décision interlocutoire ne doit pas faire l’objet d’un appel immédiat, excepté lors de circonstances exceptionnelles.

[10] En d’autres termes, il ne saurait y avoir d’appel d’une décision interlocutoire alors qu’il existe d’autres recours disponibles comme suite à la décision finale de la division générale.

[11] La raison est telle : s’il était permis de déposer des appels interlocutoires sur une base régulière, les délais seraient augmentés, ainsi que les coûts, et cette procédure pourrait interférer avec une administration saine de la justice et ultimement déconsidérer l’administration de la justice.

[12] Le demandeur n’a pas identifié de circonstances exceptionnelles dans sa demande de permission d’en appeler qui justifierait un appel immédiat.

[13] Pour les motifs susmentionnés, l’appel du demandeur de la décision interlocutoire rendue par la division générale en date du 11 mai 2017 n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[14] Le Tribunal refuse la demande de permission d’en appeler.

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