Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

I. M., J. M.

Introduction

[1] L’appelant a établi une demande de prestations d’assurance-emploi le 3 février 2013.

[2] L’intimée a imposé une inadmissibilité à l’appelant, conformément aux articles 18 et 50 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi), parce qu’il n’a pas prouvé sa disponibilité à travailler.

[3] Le 30 septembre 2016, l’appelant a demandé la révision de la décision de l’intimée. L’intimée a maintenu sa décision originale, et le 15 novembre 2016 l’appelant a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[4] L’audience a été tenue par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. la complexité de la ou des questions faisant l’objet de l’appel;
  2. le fait que l’appelant sera la seule partie présente;
  3. les renseignements figurant au dossier, y compris le besoin d’en obtenir davantage;
  4. le mode d’audience respecte l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’audience doit se dérouler de la manière la plus informelle et la plus expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[5] Il s’agit de déterminer si l’inadmissibilité devrait être imposée conformément aux articles 18 et 50 de la Loi parce que l’appelant n’a pas prouvé sa disponibilité à travailler.

Preuve

[6] L’appelant a établi une demande de prestations d’assurance-emploi le 3 février 2013.

[7] Il a été demandé à l’appelant de se présenter le 6 mai 2013 à une entrevue avec un enquêteur des services d’intégrité de la Commission.

[8] À l’entrevue, l’appelant a révélé qu’il n’avait pas été dans la région de sa résidence durant la période allant du 16 avril 2013 au 28 avril 2013. Il déclara qu’il avait voyagé de X à X pour accompagner sa copine qui nécessitait une opération.

[9] L’intimée détermina que les prestations ne devraient pas être versées à l’appelant pour la période allant du 16 avril 2013 au 28 avril 2013, car il était à l’extérieur de sa région et qu’il n’avait pas prouvé sa disponibilité à travailler. Cette décision entraîna un trop-payé des prestations au montant de 821 $.

[10] Après la demande de révision de l’appelant, l’intimée contacta l’appelant. L’appelant confirma qu’il avait accompagné sa copine à X durant la période en cause. Il affirma que sa copine nécessitait une opération et qu’il l’avait accompagnée de X à X. Il déclara qu’il avait son ordinateur portable avec lui et qu’il avait été en recherche d’emploi durant cette période, et qu’il croyait qu’il devrait être considéré comme étant disponible durant cette période (page GD3-28).

[11] À l’audience, l’appelant et son témoin ont déclaré que parce que sa copine (maintenant son épouse) travaille pour le gouvernement fédéral dans un poste isolé, il est prévu par la Directive sur les postes isolés et les logements de l’État que les personnes ayant besoin de soins médicaux bénéficient d’un accompagnateur. Si l’appelant devait retourner à X pour une entrevue ou une offre d’emploi, il aurait quitté X et le gouvernement aurait fourni de l’accompagnement à sa copine.

[12] Toutefois, l’intimée déclara que l’appelant n’était pas prêt à retourner à X immédiatement pour une occasion d’emploi, car il devait être à X avec sa copine avant, pendant et après l’opération (GD3-28), il croit qu’il y avait eu un manque de communication entre l’agent de l’intimée et lui. Il a toujours eu l’intention de retourner si une entrevue ou une offre d’emploi était survenue pendant qu’il était à X.

Observations

[13] L’appelant a fait valoir les arguments suivants :

  1. Bien qu’il ait été dans une autre province, il était toujours capable de postuler à des emplois et si quelque chose s’était présenté il aurait été capable de retourner à la maison dans une période de 24 h pour commencer du travail ou se présenter à une entrevue (page GD2-3).
  2. Le gouvernement aurait fourni de l’accompagnement à sa copine.

[14] L’intimée soutint ce qui suit :

  1. L’appelant a fait le choix personnel de quitter sa région de résidence (X) pour accompagner sa copine à X, car elle nécessitait une opération.
  2. Cette décision a entraîné qu’il soit non disponible à travailler comme l’exige la législation sur l’assurance-emploi.

Analyse

[15] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe de cette décision.

[16] Pour les fins d’obtenir une preuve de la disponibilité en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi, le paragraphe 50(8) de la Loi prévoit que la Commission peut exiger du prestataire qu’il prouve qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

[17] La disponibilité est une question de fait qui devrait normalement être tranchée sur le fondement d’une évaluation de la preuve. La disponibilité est déterminée par l’analyse des trois facteurs suivants :

  1. le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert;
  2. une manifestation de ce désir par des efforts pour se trouver un emploi convenable;
  3. l’absence de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.

[18] Pour obtenir les prestations régulières, l’appelant doit être capable de travailler et être disponible à cette fin et être incapable d’obtenir un emploi convenable.

[19] La preuve dont dispose le Tribunal montre que l’appelant, durant la période allant du 16 avril 2013 au 28 avril 2013, avait quitté sa région de résidence pour accompagner sa copine à X, car elle nécessitait une opération. L’intimée soutint que durant cette période l’appelant n’était pas disponible à travailler comme l’exige la législation de l’assurance-emploi.

[20] L’intimé a aussi fait valoir que l’appelant avait reconnu qu’il ne serait pas retourné à X pour travailler avant l’opération, mais qu’il aurait été prêt à commencer à travailler immédiatement après son retour (page GD3-28).

[21] L’appelant, dans sa demande au Tribunal et son témoignage fait à l’audience, conteste la conclusion de l’intimée qu’il n’était pas prêt à quitter sa copine à X et à retourner à X si cela était nécessaire. Il donna un témoignage crédible et direct affirmant que s’il devait retourner à X pour une entrevue ou une offre d’emploi, il aurait quitté X et le gouvernement aurait fourni de l’accompagnement à sa copine. De plus, il affirma qu’il croyait qu’il y avait eu un manque de communication entre l’agent de l’intimé et lui. Il avait toujours l’intention de retourner si une entrevue ou une offre d’emploi survenait pendant qu’il était à X (GD3-28).

[22] En l’espèce, le Tribunal préfère et donne prépondérance au témoignage direct de l’appelant et juge que celui-ci était encore capable de postuler à des emplois et que si quelque chose était survenu, il aurait été capable de revenir à la maison dans une période de 24 h pour commencer un emploi ou se présenter à une entrevue durant la période en cause.

[23] Compte tenu des éléments susmentionnés, le Tribunal juge que l’appelant a démontré qu’il était capable de travailler et disponible à le faire pendant la période du 16 avril 2013 au 28 avril 2013, car il était capable de démontrer son désir de retourner sur le marché du travail par ses efforts pour trouver et obtenir un emploi convenable. Par conséquent, l’inadmissibilité ne devrait pas être imposée du 16 avril 2013 au 28 avril 2013 conformément à l’alinéa 18a) de la Loi.

Conclusion

[24] L’appel est accueilli.

Annexe

Droit applicable

18(1) Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était ce jour-là

  1. (a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable;
  2. (b) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler;
  3. (c) soit en train d’exercer les fonctions de juré.

(2) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées en vertu des articles 23 à 23.2 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler, n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.

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