Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) accorde la prorogation de délai pour permettre au demandeur de déposer la demande de permission d’en appeler, mais refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Introduction

[2] Le 30 décembre 2015, la division générale du Tribunal a jugé que le demandeur est inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’il n’a pas démontré sa disponibilité pour travailler conformément à l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi)

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel le 15 avril 2016. La décision de la division générale est réputée avoir été communiquée au demandeur près du 13 janvier 2016, ou à cette date.

Questions en litige

[4] Le Tribunal doit décider s’il permettra la présentation de la demande tardive et si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler tardive, le Tribunal souligne qu’un député a présenté l’appel au nom du demandeur. La lettre d’appel est datée du 25 février 2016, mais elle a en fait été déposée auprès du Tribunal le 15 avril 2016. À l’évaluation de la date réputée de la réception de la décision de la division générale, il est raisonnable de conclure que le demandeur a demandé conseil à son député selon les délais prévus, mais que son appel a été déposé en retard sans qu’il en soit responsable.

[9] En ces circonstances, le Tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder au demandeur une prorogation du délai pour déposer sa demande de permission d’en appeler, sans préjudice pour la défenderesse : X (Re), 2014 CAF 249; Grewal c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] 2 C.F. 263 (C.A.F.).

[10] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, avant d’accueillir la demande de permission, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un des motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[11] Le demandeur a participé à l’audience tenue par téléconférence devant la division générale. Un interprète polonais était aussi présent et a fait la traduction pendant l’instance.

[12] Après avoir examiné la preuve, dont le témoignage oral du demandeur, la division générale a jugé que le demandeur ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer sa disponibilité à compter du 28 décembre 2014, conformément à l’alinéa 18(1)a) de la Loi.

[13] Dans sa demande de permission d’en appeler initiale, le demandeur a essentiellement réitéré les faits présentés à la division générale pour révision et examen.

[14] Le Tribunal a envoyé une lettre au demandeur le 20 avril 2016 et lui demandait de présenter des moyens d’appel et d’expliquer pourquoi son appel avait une chance raisonnable de succès, au plus tard le 23 mai 2016. Le Tribunal n’a pas reçu de réponse à ladite lettre.

[15] Le Tribunal a envoyé une deuxième lettre le 12 juin 2017 pour demander au demandeur d’expliquer ses moyens d’appel, au plus tard le 7 juillet 2017. Le demandeur a répondu le 27 juin 2017.

[16] Dans sa réponse, le demandeur a déclaré que, lorsqu’il a présenté sa demande de prestations, aucun traducteur polonais-anglais n’était présent dans les bureaux de Service Canada et de la Commission de l’assurance-emploi du Canada. Par conséquent, il n’a pas entièrement compris les principes de l’assurance-emploi. L’agent de la défenderesse a retardé sa demande de prestations pendant un long moment. Son état de santé physique et mentale n’était pas bon, et il n’a reçu aucune aide de l’agent de la défenderesse pour résoudre ses problèmes.

[17] Le Tribunal ne peut que conclure que le demandeur demande au Tribunal d’examiner et de soupeser à nouveau la preuve qui a déjà été présentée à la division générale, ce qui relève du juge des faits et non d’une cour d’appel. Le membre chargé d’accueillir ou de rejeter la demande de permission d’en appeler n’a pas à apprécier de nouveau la preuve ou à évaluer le bien-fondé de la décision rendue par la division générale.

[18] Lors de l’audience devant la division générale, le demandeur a témoigné, avec l’aide d’un traducteur, qu’il n’avait ni le temps ni la motivation pour chercher un emploi, et qu’après cinquante années à travailler, il n’avait rien à prouver. Le demandeur a fait valoir que sa condition s’était détériorée et qu’il n’a reçu aucune aide de Service Canada.

[19] Malheureusement pour le demandeur, il est clair à l’alinéa 18(1)a) de la Loi qu’un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable.

[20] Le Tribunal juge que la division générale a correctement appliqué le principe de la décision Faucher c. Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration), 1997 CanLII 4856 (CAF), rendue par la Cour d’appel fédérale, aux faits de la présente affaire.

[21] Pour les motifs susmentionnés, et après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments du demandeur au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] Le Tribunal accorde la prorogation de délai afin de déposer la demande pour permission d’en appeler, mais refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

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