Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Un membre de la division générale a précédemment rejeté l’appel de l’appelante.

[3] Dans les délais, l’appelante a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’en appeler a été accordée.

[4] Une audience a été tenue par téléconférence. L’appelante et la Commission ont toutes deux participé à l’audience et ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] La seule question dont je suis saisi est celle qui sert à déterminer si l’appelante était disponible pour travailler alors qu’elle étudiait.

[7] L’appelante soutient qu’elle était admissible aux prestations et elle conteste l’idée d’avoir volontairement quitté son emploi pour retourner aux études. Elle fait valoir que malgré ses cours qui avaient lieu tous les après-midi en semaine, elle aurait pu occuper un poste de nuit, en matinée ou pendant les fins de semaine; elle était donc disponible pour travailler. Bien qu’elle n’ait pas présenté une recherche d’emploi au membre de la division générale, elle soutient qu’elle ne savait pas devoir le faire et devoir rechercher un emploi. Elle demande que son appel soit accueilli.

[8] La Commission admet que la décision de la division générale n’était pas aussi claire qu’elle aurait pu l’être. Cela dit, elle maintient sa position, car compte tenu de la preuve incontestée, la conclusion du membre de la division générale représentait la seule issue possible. Elle soutient que l’appelante n’était pas disponible aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi et demande le rejet de l’appel.

[9] Le membre de la division générale, après avoir examiné le droit et la preuve, a appliqué les faits au droit et jugé qu’en conséquence de ses cours, l’appelante n’était pas disponible pour travailler. Il a ensuite rejeté l’appel.

[10] L’article 18 de la Loi prévoit qu’un prestataire n’est pas admissible aux prestations, sauf s’il peut démontrer qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin. Dans l’arrêt Faucher c. Canada (Emploi et Immigration), 1997 CanLII 4856 (CAF), la Cour d’appel fédérale a décrit les trois facteurs à prendre en considération lors de la détermination de la disponibilité :

[L]e désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert, l’expression de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable, et le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail […]

[11] La Cour a étudié la question de la disponibilité alors que l’on suit une formation à plusieurs reprises, comme c’était le cas dans la décision Duquet c. Canada (Commission de l’assurance-emploi), 2008 CAF 313. Dans cette affaire, la Cour a refusé d’accorder les prestations au prestataire, soutenant en partie que :

[I]l ne peut faire de doute que le prestataire, en raison de ses cours universitaires, n’était disponible qu’à certaines heures de certains jours, ce qui créait une restriction à sa disponibilité et donc limitait ses chances de trouver un emploi.

[12] Pour la présente affaire, l’appelante a mentionné dans son [traduction] « Questionnaire de formation » (à GD3-10) qu’elle aurait seulement accepté un emploi qui n’interfère pas avec ses travaux de cours. Je souligne également qu’il n’est pas contesté que la disponibilité de l’appelante était restreinte (comme on le définit dans Duquet) d’environ cinq heures de cours par jour de semaine.

[13] Finalement, je constate que l’appelante n’a pas présenté de circonstances exceptionnelles qui pourraient atténuer ou réfuter ce qui précède.

[14] Compte tenu de ce qui précède, je ne constate pas d’erreur susceptible de révision dans la décision du membre de la division générale. En fait, bien que je concède que la décision aurait pu être plus claire, compte tenu de la preuve au dossier et de la jurisprudence de la Cour, le membre n’avait d’autre choix que de conclure comme il l’a fait.

Conclusion

[15] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.