Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] En date du 8 mai 2017, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • La défenderesse a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire en rejetant la demande de prorogation du délai de 30 jours présentée par la demanderesse en vue de déposer une demande de révision d’une décision en application de l’article 112 de la Loi sur l’assurance‑emploi et de l’article 1 du Règlement sur les demandes de révision.

[3] Le demandeur est réputé avoir demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel le 2 juin 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit trancher si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel et qu’au moins un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur déclare que la division générale n’a pas tenu compte du fait qu’un rejet de l’appel lui causerait des difficultés financières supplémentaires. Il soutient que, si la décision de la division générale est maintenue, cela causera également des répercussions physiques et mentales. Il fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte des conséquences sur lui et sa famille lorsqu’elle a maintenu la décision de la défenderesse.

[10] Le Tribunal a envoyé au demandeur une lettre datée du 9 juin 2017 lui demandant d’expliquer de manière détaillée ses motifs d’appel. Le demandeur a répondu le 29 juin 2017.

[11] Le demandeur déclare qu’il était la seule personne ayant assisté à l’audience et qu’il n’a pas eu la chance de questionner la défenderesse. Ses questions sur la pénalité sont donc demeurées sans réponse. Il soutient que la division générale a également ignoré plusieurs lettres qu’il a envoyées à la défenderesse pour lui demander un report du remboursement du montant dû. Il souhaite avoir un nouveau procès dans le cadre duquel les deux parties participeront.

[12] Malheureusement, un appel déposé auprès de la division d’appel du Tribunal ne donne pas lieu à une nouvelleaudience au cours de laquelle une partie pourrait présenter des éléments de preuve et espérer obtenir un dénouement favorable.

[13] Après avoir examiné la preuve du demandeur, la division générale a conclu qu’il n’avait pas expliqué de manière raisonnable la présentation tardive de la demande et qu’il n’a pas démontré l’intention continue de demander la révision.

[14] Les lettres informant le demandeur des décisions de la défenderesse lui ont été envoyées par la poste le 17 septembre 2012. Aucune de ces lettres n’a été renvoyée à la défenderesse comme étant [traduction] « non distribuable ». Deux avis de dette différents ont été envoyés au demandeur par la poste les 15 et 22 septembre 2012. Aucun de ces avis n’a été renvoyé comme étant [traduction] « non distribuable ». Selon les notes figurant dans le Système ministériel des comptes débiteurs, le demandeur a communiqué avec le centre d’appel de la gestion de la dette de l’Agence du revenu du Canada les 3 et 11 décembre 2012. Selon les notes, le demandeur s’est renseigné sur le trop payé établi dans sa demande de prestations.

[15] Le demandeur a quand même présenté une demande de révision le 28 juin 2016 seulement, à savoir plus de trois années et demie après que les lettres concernant la décision originale lui avaient été envoyées par la poste.

[16] De plus, la division générale n’avait aucune raison de rejeter la preuve de la défenderesse parce que l’appelant n’a pas eu l’occasion de contre-interroger la défenderesse : Olivier, A-308-81. Le demandeur connaissant la preuve de la défenderesse avant de comparaître devant la division générale et il a eu amplement le temps de préparer sa défense. La division générale lui a permis de présenter ses arguments au sujet de toute l’affaire dont elle était saisie, et le demandeur a eu l’occasion de contredire la position de la défenderesse.

[17] Pour les motifs mentionnés ci-dessus et après avoir examiné le dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments du demandeur à l’appui de sa demande relative à une permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] Le Tribunal refuse la demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.