Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Le prestataire a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi (AE) le 20 octobre 2016. Le 26 octobre 2016, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a conclu que le prestataire ne disposait pas d’un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations d’AE. Le prestataire a demandé une révision de cette décision, mais la Commission a décidé, en date du 9 novembre 2016, de maintenir sa décision initiale. Le 15 décembre 2016, le prestataire a interjeté appel de la décision de révision devant le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

[2] Le Tribunal doit déterminer si le prestataire a accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour qu’une période de prestations puisse être établie à son profit en vertu de l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[3] L’audience a été tenue par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. La complexité de la question en litige;
  2. Le fait que le prestataire allait être la seule partie présente;
  3. L’information au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des renseignements supplémentaires.

[4] S. J., le prestataire, n’a pas participé à l’audience prévue le 27 juin 2017. Le Tribunal a attendu d'avoir des nouvelles du prestataire pendant plus d’une semaine, mais ce dernier n’a pas communiqué avec lui. Les renseignements transmis par Postes Canada révèlent que l’avis d’audience a bel et bien été livré le 1er juin 2017 et signé par le prestataire.

[5] Par application du paragraphe 12(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, si une partie omet de se présenter à l’audience, le Tribunal peut procéder en son absence, s’il est convaincu qu’elle a été avisée de la tenue de l’audience.

[6] Compte tenu des renseignements fournis par Postes Canada, le Tribunal est convaincu que le prestataire a été avisé de la tenue de l’audience.

[7] Le Tribunal conclut que le prestataire n’a pas démontré qu’il avait accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour pouvoir être admissible à des prestations d’AE. Les motifs de cette décision figurent ci-dessous. 

Preuve

[8] Le 2 septembre 2016 a été la dernière journée de travail du prestataire. Il a présenté une demande de prestations régulières d’AE le 20 octobre 2016, déclarant qu’il ignorait s’il reprendrait un emploi auprès de cet employeur.

[9] L’employeur a soumis un relevé d’emploi (RE) daté du 7 octobre 2016, où il était écrit que le prestataire avait commencé à travailler comme gardien de sécurité le 31 mai 2016, qu’il avait cessé de travailler le 2 septembre 2016 en raison d’un manque de travail, et qu’il avait donc accumulé 624 heures d’emploi assurable.

[10] La Commission a fourni le taux régional de chômage et le tableau des prestations pour la période allant du 9 octobre 2016 au 5 novembre 2016, montrant que le taux de chômage dans la région où résidait habituellement le prestataire était de 7,9 %, ce qui l’obligeait à avoir accumulé 630 heures d’emploi assurable. 

[11] La Commission a fourni un certificat d’attestation pour la région économique, les heures et le taux de chômage, révélant que la période de prestations du prestataire commençait le 9 octobre 2016, et que la date du début de sa période de référence était le 11 octobre 2015.

[12] La Commission a envoyé au prestataire une lettre datée du 26 octobre 2016 l’informant qu’il avait accumulé 624 heures d’emploi assurable entre le 11 octobre 2015 et le 8 octobre 2016, mais qu’il avait besoin de 630 heures d’emploi assurable de façon à être admissible aux prestations d’AE.

[13] Après que le prestataire eût présenté sa demande de révision, la Commission a communiqué avec lui, et celui-ci a confirmé que l’adresse figurant au dossier était son adresse habituelle et a affirmé que, même s’il avait trouvé cet emploi dans sa région de résidence, l’employeur offrait le transport pour se rendre dans le Nord de l’Alberta et en revenir. Il a affirmé qu’il travaillait habituellement des quarts de 14 jours consécutifs puis qu’il avait ensuite 14 journées de congé, et qu’il retournait chez lui à Edmonton, en Alberta, entre ses quarts.

[14] Le prestataire a déclaré qu’il n’avait pas travaillé entre son emploi auprès son employeur initial, qui avait pris fin le 31 mars 2015, et celui auprès de son dernier employeur, qui avait pris fin le 2 septembre 2016. Il a confirmé qu’il n’avait occupé aucun emploi depuis la fin de son emploi, le 2 septembre 2016.

[15] Le prestataire a fourni une lettre de son employeur datée de mai 2016 spécifiant qu’il allait être déployé dans le Nord de l’Alberta le 31 mai 2016.

Observations

[16] Le prestataire a fait valoir ce qui suit :

  1. Il avait travaillé un total de 624 heures dans le Nord de l’Alberta, où le taux de chômage est de plus de 12 %, ce qui nécessite 600 heures d’emploi assurable pour être admissible. Il a demandé que sa demande de prestations d’AE soit calculée en fonction du taux de chômage du Nord de l’Alberta et qu’on lui accorde des prestations en conséquence.
  2. Il s’est retrouvé au chômage en raison d’un manque de travail dans le Nord de l’Alberta et il avait besoin de moins d’heures dans cette région pour être admissible à des prestations. On lui avait refusé des prestations d’AE parce qu’il avait besoin de 630 heures d’emploi assurable mais qu’il en avait seulement accumulé 624. Il lui est très difficile de survivre.

[17] La Commission a soutenu ce qui suit :

  1. Une période de référence a été établie du 11 octobre 2015 au 8 octobre 2016 pour le prestataire, en application de l’alinéa 8(1)a) de la Loi sur l’AE. Le prestataire a soutenu que le taux de chômage de sa région, soit Edmonton (Alberta), l’oblige à avoir accumulé un plus grand nombre d’heures assurables pour qu’il soit admissible aux prestations de l’AE et il souhaite que sa demande soit réétudiée en fonction de la région où il avait travaillé et accumulé ses heures assurables (Nord de l’Alberta), comme il aurait ainsi suffisamment d’heures pour y être admissible.
  2. Par contre, conformément au tableau figurant au paragraphe 7(2) de la Loi sur l’AE, le nombre minimal d’heures nécessaire pour que le prestataire soit admissible au bénéfice des prestations était de 630 heures, ce qui est basé sur son taux régional de chômage (7,9 %) à la date de la présentation de sa demande.
  3. Le prestataire a clairement spécifié dans sa demande de prestations que sa résidence habituelle était à Edmonton (Alberta); par conséquent, sa demande a été évaluée en fonction du bon taux régional de chômage, en date de la présentation de sa demande. Même si le terme « résident habituel » n’est pas défini par la loi, d’après le sens du mot « résident », le terme fait référence au lieu où le prestataire s’est installé et, en l’espèce, il s’agit d’Edmonton (Alberta) et non de Fort McMurray (Alberta).
  4. Ainsi, conformément au tableau du paragraphe 7(2) de la Loi sur l’AE, le prestataire devait avoir accumulé au moins 630 heures d’emploi assurable pour être admissible au bénéfice des prestations d’AE, compte tenu du taux de chômage de 7,9 % dans la région où il résidait. Cependant, la preuve révèle que le demandeur n’a accumulé que 624 heures d’emploi assurable durant sa période de référence.
  5. Par conséquent, le prestataire n’est pas parvenu à démontrer qu’il était admissible au bénéfice des prestations en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi sur l’AE.

Analyse

[18] Les dispositions législatives pertinentes figurent en annexe de la présente décision.

[19] Pour qu’une période de prestations puisse être établie à son profit, le prestataire doit avoir accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence applicable (Canada (Procureur général) c. Terrion, 2013 CAF 97).

[20] Le Tribunal admet que le prestataire réside à Edmonton (Alberta), mais qu’il a trouvé un emploi dans le Nord de l’Alberta dans le cadre duquel il a accumulé 624 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence, du 11 octobre 2015 au 8 octobre 2016. Le Tribunal admet également la preuve de la Commission selon laquelle le prestataire avait besoin de 630 heures d’emploi assurable de manière à être admissible à des prestations de l’AE.

[21] La Cour d’appel fédérale a confirmé que ni la Commission, ni le Tribunal, ni une cour n’ont le pouvoir de soustraire un prestataire à l’application des dispositions législatives relatives à l’admissibilité, peu importe le degré de compassion éprouvé ou le caractère inhabituel des circonstances (Canada (Procureur général) c. Lévesque, 2001 CAF 304).

[22] Le Tribunal constate que le prestataire n’a pas accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable pour pouvoir être admissible au bénéfice des prestations d’AE en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi sur l’AE, puisqu’il n’en a accumulé que 624 alors que 630 heures étaient requises. Même si le Tribunal reconnaît que le prestataire s’est retrouvé sans emploi indépendamment de sa volonté et qu’il lui est très difficile de survivre, la Loi sur l’AE énonce des exigences claires, et elle ne prévoit aucune exception ni ne permet l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire quelconque.

[23] Le prestataire a fait valoir qu’il avait travaillé dans le Nord et que si le taux régional de chômage du Nord de l’Alberta était utilisé plutôt que celui d’Edmonton (Alberta), il serait capable d’être admissible aux prestations d’AE.

[24] Cependant, l’alinéa 17(1.1)a) du Règlement sur l’assurance-emploi prévoit que le taux régional de chômage est, pour l’application de l’article 7 de la Loi sur l’AE, celui qui a été produit à l’égard de la région où le prestataire avait, durant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi sur l’AE, son lieu de résidence habituel. Aux termes du paragraphe 10(1) de la Loi sur l’AE, la période de prestations débute le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération, ou le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations.

[25] La décision CUB 64683 a établi que le critère servant à établir le « lieu de résidence habituel » implique la considération de faits tant subjectifs qu’objectifs. Ce terme désigne la résidence que l’appelant considère comme la plus importante du fait qu’il la choisit habituellement, régulièrement et de façon constante.

[26] Le Tribunal respecte l’argument du prestataire voulant qu’il avait travaillé dans le Nord; cela dit, conformément à la Loi sur l’AE et à la jurisprudence, le taux régional de chômage qui doit être utilisé pour calculer son admissibilité à des prestations d’AE est celui associé à la région où il réside habituellement. Bien que le prestataire puisse avoir travaillé dans le Nord durant des périodes d’emploi, le Tribunal admet sa déclaration voulant qu’il retournait chez lui à Edmonton durant ses journées de congé. Le Tribunal ne peut donc que conclure que la région d’Edmonton (Alberta) était celle où il résidait habituellement.

[27] Par conséquent, le Tribunal conclut que le prestataire ne dispose pas d’un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable pour qu’une période de prestations puisse être établie à son profit en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi sur l’AE.

Conclusion

[28] L’appel est rejeté.

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

7 (1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.

(2) L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois :

  1. (a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
  2. (b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.
Tableau
Taux régional de chômage Nombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence
6 % et moins 700
plus de 6 %, mais au plus 7 % 665
plus de 7 %, mais au plus 8 % 630
plus de 8 %, mais au plus 9 % 595
plus de 9 %, mais au plus 10 % 560
plus de 10 %, mais au plus 11 % 525
plus de 11 %, mais au plus 12 % 490
plus de 12 %, mais au plus 13 % 455
plus de 13 % 420

(3) à (5) [Abrogés, 2016, ch. 7, art. 209]

(6) L’assuré ne remplit pas les conditions requises s’il est convenu, au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942, qu’il doit d’abord épuiser ses droits de recevoir des prestations, ou y mettre fin, aux termes des lois de l’autre juridiction.

[…]

8 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la période de référence d’un assuré est la plus courte des périodes suivantes :

  1. a)  la période de cinquante-deux semaines qui précède le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1);
  2. b) la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1).

(2) Lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une période de référence visée à l’alinéa (1)a) elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, cette période de référence est prolongée d’un nombre équivalent de semaines :

  1. a)  elle était incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse prévue par règlement;
  2. .
  3. b) elle était détenue dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature et n’a pas été déclarée coupable de l’infraction pour laquelle elle était détenue ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
  4. c) elle recevait de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi;
  5. d) elle touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.
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