Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] En date du 2 mars 2017, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • La défenderesse avait exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire en rejetant la demande de prorogation du délai de 30 jours du demandeur pour faire une demande de révision d’une décision, en application de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) et de l’article 1 du Règlement sur les demandes de révision (Règlement).

[3] Le demandeur est réputé avoir présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 8 mai 2017, après avoir reçu la décision de la division générale le 30 mars 2017.

Questions en litige

[4] Le Tribunal doit décider s’il permettra la présentation de la demande tardive et si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler tardive, le Tribunal souligne que l’appel du demandeur a été jugé déposé le 8 mai 2017. Le demandeur explique son retard de huit jours pour le dépôt de son appel par le fait qu’il était malade et qu’il a été impliqué dans un accident de la route. En l’espèce, le Tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder au demandeur une prorogation du délai pour déposer sa demande de permission d’en appeler, sans préjudice pour la défenderesse : X (Re), 2014 CAF 249, Grewal c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] 2. C.F. 263 (C.A.F.).

[9] Pour accueillir la demande de permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un des motifs présente une chance raisonnable de succès.

[10] La défenderesse a pris en considération que le demandeur avait confirmé la réception de sa décision datée du 15 mars 2005 et qu’il avait reporté sa demande de révision jusqu’au 10 août 2016.

[11] Le demandeur, dans sa demande de permission d’en appeler, affirme que le trop-payé de 2005 résultait d’une erreur administrative qu’il avait tenté de la corriger à trois reprises avec Service Canada au cours des 11 dernières années. Il éprouve présentement des difficultés financières et il a besoin que le trop-payé de 2005 lui soit rendu.

[12] Le Tribunal a envoyé une lettre datée du 19 mai 2017 au demandeur, lui demandant d’expliquer en détail ses moyens d’appel. Le demandeur a répondu au Tribunal le 9 juin 2017.

[13] Dans sa réponse au Tribunal, le demandeur a déclaré ce qui suit [traduction] :

Je vous fais part des trois motifs conformément aux différentes lois qui sont citées ci-dessous, au titre de l’article 44, l’alinéa 158b) est invalidé en référence aux lois citées ci-dessous par rapport au trop-payé et au remboursement, conformément à la Loi sur l’AE, la pension n’est pas déduite avant que la personne n’ait atteint l’âge de la retraite. Il s’agit d’une infraction à une loi fédérale si la pension a été utilisée pour les paiements d’AE en 2004 et en 2005, preuve de préjudice remise, l’erreur du commis de bureau à l’AE a été citée mais refusée par le gouvernement, l’erreur citée du commis de l’employeur est qu’ils citent moins d’heures dans le but de commettre une fraude fiscale, doit être vérifiée par Revenu Canada et l’employeur chargé parce que les talons sont vrais et la fraude du RE par l’employeur, conformément aux lois de prescription sur les documents fédéraux peuvent être produits non pour 7 ou 10 ans mais à vie, ceci n’interdit pas ma cause, papier blanc accessible par le gouvernement en tout temps. La dernière décision d’appel par un arbitre était biaisée, raciste et non conforme aux lois fédérales, est biaisée conformément aux lois sur les droits de la personne vis-à-vis un immigrant, (violation) RPC retiré (violation), décision rejetée pendant 12 ans (violation) en vertu des lois fédérales et de la Constitution, laquelle a préséance sur toutes les lois et tous les amendements à cet égard.

[14] Le demandeur n’a pas présenté de demande de révision avant le 10 août 2016, plus de 11 ans après la décision du 15 mars 2005. Les registres de communication de la défenderesse pour mai 2005 et juin 2005 démontrent que le demandeur était au courant de la décision peu de temps après le verdict.

[15] Après avoir révisé la preuve du demandeur, la division générale a déterminé que la défenderesse avait correctement eu recours à son pouvoir discrétionnaire, conformément à l’article 112 de la Loi et au Règlement sur les demandes de révision, lorsqu’elle a jugé que le demandeur n’avait pas présenté d’explication raisonnable pour le retard dans la présentation de sa demande de révision, qu’il n’avait pas prouvé une intention constante de demander une révision, qu’il n’avait pas une chance raisonnable de succès et qu’un préjudice serait causé à la défenderesse si la prorogation était accordée.

[16] La division générale a déterminé que la défenderesse avait accordé une importance suffisante aux facteurs pertinents, qu’elle n’avait pas agi selon un mauvais principe de droit, qu’elle n’avait pas incorrectement apprécié les faits et qu’aucune injustice évidente ne découlerait de son refus.

[17] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas signalé d’erreur de compétence ou de manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Il n’a pas identifié d’erreurs de droit ou de conclusions de fait erronées que la division générale aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance dans sa décision sur le fait que la défenderesse avait agi de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé de proroger le délai de 30 jours. De plus, les demandes du demandeur ne concernent pas la compétence de ce Tribunal.

[18] Le Tribunal souligne que le demandeur, dans ses moyens d’appel, a présenté des allégations sérieuses à l’endroit du membre de la division générale. Le Tribunal estime qu’il n’existe aucune preuve démontrant que la conduite du membre de la division générale déroge à la norme. Le Tribunal réitère que de telles allégations doivent être faites avec grande précaution et qu’elles ne peuvent reposer sur les simples soupçons du demandeur, sur de pures conjectures, des insinuations ou encore de simples impressions – Arthur c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 223.

[19] Pour les motifs susmentionnés, et après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments du demandeur au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

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