Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Un membre de la division générale a précédemment rejeté l’appel formé par l’appelante.

[3] Dans les délais, l’appelante a présenté à la division d’appel une demande de permission d’en appeler, et la permission d’en appeler a été accordée.

[4] Une audience par téléconférence a été tenue. L’appelante et la Commission y ont toutes deux participé et ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Même si l’appelante, qui est une étudiante en droit, a soulevé un bon nombre de questions dans ses observations écrites et orales, ma compétence me permet seulement de déterminer, ultimement, si la Commission a correctement réparti certaines rémunérations.

[7] Durant l’audience que j’ai présidée, l’appelante a aisément reconnu qu’elle avait reçu les sommes concernées, que ces sommes avaient valeur de rémunération, et que cette rémunération avait été répartie adéquatement par la Commission. Elle prétend cependant qu’elle n’a pas été traitée équitablement par le gouvernement de la Saskatchewan, par la Commission, et ce à différents stades du processus de demande, ainsi que par le membre de la division générale. Elle réclame que j’accueille son appel et que je défalque sa dette.

[8] La Commission souligne que la seule question dont la division générale était saisie concernait la répartition de la rémunération. Comme l’appelante ne conteste pas ladite répartition, la Commission soutient que cet appel doit être rejeté. Elle précise également que le Tribunal, conformément à la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), n’est pas habilité à défalquer une dette.

[9] Comme j’ai essayé de l’expliquer à l’appelante, le Tribunal est un tribunal administratif, et non une cour. Je n’ai pas le pouvoir de [traduction] « sanctionner [le gouvernement de la Saskatchewan] pour négligence et/ou fausse déclaration intentionnelle et non-conformité », comme l’appelante le réclame (à AD8-7), ni de punir la Commission d’une façon quelconque parce qu’elle aurait supposément mal géré le dossier de l’appelante.

[10] Je suis plutôt tenu de respecter la loi et, conformément à l’article 112 de la Loi sur l’AE, les décisions rendues par la Commission qui concernent la défalcation de dettes ne peuvent faire l’objet d’une révision du Tribunal. Je tiens aussi à préciser que même si j’étais habilité à réviser une telle décision, il n’y aurait rien que je puisse réviser en l’espèce comme le dossier ne contient aucune décision relative à la défalcation d’une dette.

[11] Comme je l’ai spécifié précédemment, la seule question dont je suis saisi est celle de la répartition de la rémunération, et l’appelante admet que la décision initiale de la Commission était juste à cet égard.

[12] L’appel doit donc être rejeté.

[13] Avant de conclure, cependant, je me dois d’aborder le dernier argument avancé par l’appelante. Dans ses observations écrites et à nouveau durant l’audience, l’appelante a reproché au membre de la division générale d’avoir été partial. Elle n’a fourni aucune preuve pour appuyer ce genre d’allégation et, après avoir examiné le dossier, je n’ai absolument rien décelé qui permettrait de soutenir une accusation de partialité. Je rejette donc cette allégation dépourvue de tout fondement.

Conclusion

[14] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est rejeté.

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