Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal).

Introduction

[2] Le 21 avril 2017, la division générale du Tribunal a conclu que la demanderesse avait perdu son emploi en raison de son inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[3] Après avoir reçu la décision de la division générale le 2 juin 2017, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 26 juin 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour accueillir la demande de permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse soutient qu’il est possible que l’ancien propriétaire de la pharmacie envoie un courriel ou une lettre au Tribunal en son nom. Elle soutient également que la plupart des fois où elle était [traduction] « en retard », c’était parce qu’on lui devait du temps en raison d’heures supplémentaires qu’elle avait fait pour son employeur. À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, elle a présenté un compte-rendu manuscrit des heures supplémentaires qu’elle a effectuées, compte-rendu qu’elle n’a pas soumis à la division générale, car il se trouvait dans une boîte entreposée après qu’elle ait déménagé.

[10] Malheureusement, un appel auprès de la division d’appel du Tribunal ne donne pas lieu à une audience de novo au cours de laquelle une partie pourrait présenter à nouveau des éléments de preuve et espérer obtenir un dénouement favorable. De plus, cet élément de preuve était disponible et aurait pu être découvert par la demanderesse avant que la décision de la division générale ne soit rendue le 21 avril 2017.

[11] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas souligné d’erreurs de compétence ou de droit, et elle n’a relevé aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La division générale a conclu que la demanderesse avait été congédiée pour inconduite à cause de ses retards, lesquels avaient été notés par l’employeur à plusieurs reprises, et à propos desquels elle a été avertie plusieurs fois.

[13] La preuve non contestée dont la division générale était saisie démontre que la demanderesse avait reçu un avertissement pour ses retards le 5 mai 2016 et que son employeur lui avait dit qu’elle serait congédiée si elle arrivait en retard une autre fois. Dans sa demande de prestations d’assurance-emploi, elle a déclaré qu’elle est arrivée en retard au travail en avril, en mai et en juin (pièce GD3-9). Dans son évaluation de rendement datée du 9 juin 2016, son gestionnaire note que [traduction] « cela a pris une lettre d’avertissement finale (après plusieurs avertissements verbaux) pour que, finalement, tu arrives à l’heure de manière régulière. Tout nouveau retard ne sera pas toléré. » La demanderesse a révisé et signé l’examen de rendement le 9 juin 2016. Le 10 juin 2016, la journée suivante, elle est arrivée au travail en retard, encore une fois. Le 14 juin 2016, son employeur l’a congédiée.

[14] Comme l’a indiqué la division générale, la Cour d’appel fédérale a noté que les absences et les retards, malgré plusieurs avertissements comme ceux donnés en l’espèce, constituent une inconduite, puisqu’ils sont imprudents et démontrent une insouciance à l’égard de l’employeur — Parsons c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 248.

[15] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale et après avoir tenu compte des arguments de la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal.

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