Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 15 décembre 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu que la répartition de la rémunération avait été calculée conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[3]  L’appelant a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 25 janvier 2016, après avoir reçu communication, le 30 décembre 2016, de la décision rendue par la division générale. La permission d’en appeler a été accordée le 13 février 2017.

Mode d'audience

[4] Le Tribunal a tenu une audience par téléconférence pour les raisons suivantes :

  • La complexité de la question en litige;
  • La crédibilité des parties ne devrait pas représenter un enjeu important;
  • L’information au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des renseignements supplémentaires;
  • L’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[5] L’appelant a participé à l’audience. Madame Manon Richard, qui représentait l’intimée, y a également participé.

Droit applicable

[6] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur en concluant que les sommes reçues par l’appelant avaient valeur de rémunération en application des articles 35 et 36 du Règlement.

Observations

[8] L’appelant soumet les arguments suivants au soutien de son appel :

  • Il soutient que le règlement définitif du conflit a entraîné le versement d’un montant forfaitaire de 21 692 $ en dommages-intérêts, et qu’il ne devrait donc pas être réparti en tant qu’allocation de retraite.
  • La division générale a erré en concluant que cette somme avait valeur de rémunération et elle n’était pas sujette à répartition conformément aux articles 35 et 36 du Règlement.
  • Comme le conflit initial avec l’employeur découlait de déclarations inexactes relativement à l’emploi et non de la perte d’emploi, la division générale a commis une erreur quand elle a affirmé que le règlement s’était soldé par le versement d’une indemnité de départ ou de sommes attribuables à la perte d’emploi.
  • La bataille pénible avec son employeur et l’indemnité deviendraient futiles si les prestations devaient être remboursées.

[9] L’intimée soumet les arguments suivants à l’encontre de l’appel l’appelant :

  • Le relevé d’emploi modifié qui a été émis le 10 mars 2015 montre que SNC-Lavalin a versé à l’appelant une somme subséquente (allocation de retraite) d’un montant de 21 692 $ (GD3-16).
  • D’après les faits au dossier, l’intimée a déterminé que l’allocation de retraite que l’employeur a versée à l’appelant devait être comptée comme rémunération conformément au paragraphe 35(2) du Règlement puisque ce versement découlait de la cessation de sa relation d’emploi et visait à indemniser l’appelant pour la perte de salaire et d’autres avantages liés à son emploi.
  • L’allocation de retraite a valeur de rémunération en application du paragraphe 35(2) du Règlement, et doit être répartie conformément au paragraphe 36(9) du Règlement.
  • La Cour d’appel fédérale a confirmé le principe voulant que c’est à l’appelant qu’il revient de démontrer que les sommes qu’il a reçues, intégralement ou partiellement, en raison de la cessation de son emploi, ne correspondent pas à une rémunération au sens de la Loi.
  • Rien ne permet de conclure que les sommes versées en vertu du règlement (allocation de retraite) avaient un autre objectif que celui d’indemniser l’appelant pour la perte de son emploi.
  • La décision de la division générale de rejeter l’appel était raisonnable et conforme à la jurisprudence établie. La décision de la division générale ne permet aucunement de croire qu’elle ait manqué d’objectivité à l’endroit de l’appelant de quelque manière que ce soit, ou qu’elle n’ait pas agi de façon impartiale, et rien ne permet de conclure qu’il y ait eu un manquement à la justice naturelle.

Norme de contrôle

[10] L’appelant n’a pas présenté d’observations concernant la norme de contrôle applicable.

[11] L’appelant soutient que la division d’appel ne doit aucune déférence à l’égard des conclusions de la division générale en ce qui a trait aux questions de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier. Toutefois, pour des questions mixtes de fait et de droit et les questions de fait, la division d’appel doit faire preuve de déférence envers la division générale. Elle ne peut intervenir que si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance – Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, 2015 CAF 50.

[12] Le Tribunal constate que la Cour d’appel fédérale, dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, mentionne au paragraphe 19 de sa décision que lorsque la division d’appel « agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale, la [d]ivision d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure ».

[13] La Cour d’appel fédérale a également statué ce qui suit :

Non seulement la [d]ivision d’appel a-t-elle autant d’expertise que la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale et n’est-elle donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale […].

[14] La Cour d’appel fédérale a conclu que lorsque la division d’appel « entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la [d]ivision d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi. »

[15] Le mandat de la division d’appel du Tribunal décrit dans l’arrêt Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[16] D’après les directives susmentionnées, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

Faits

[17] Une période initiale de prestations d’assurance-emploi a été établie à compter du 20 juillet 2014. L’appelant travaillait chez SNC-Lavalin ATP Inc. jusqu’à sa mise à pied, le 23 juillet 2014. Le 10 mars 2015, l’employeur a émis un relevé d’emploi modifié, qui précisait qu’une autre somme, d’un montant de 21 692 $, avait été versée à l’appelant à la cessation de son emploi pour son allocation de retraite et ses congés de retraite accumulés (GD3-16).

[18] Le 9 novembre 2015, l’intimée a informé l’appelant que son allocation de retraite et ses congés de retraite accumulés, d’un montant de 21 692 $, devaient être comptés comme rémunération et qu’ils seraient imputés sur sa période de prestations du 13 juillet au 2 novembre 2014, ce qui a donné lieu à un trop-payé de 4 112 $.

[19] L’appelant a présenté une demande de révision relativement à la décision de l’intimée d’imputer les rémunérations sur sa période de prestations. L’appelant a soutenu, à l’appui de sa demande de révision, que la somme avait été versée comme dommages-intérêts et qu’elle avait été obtenue à la suite d’une bataille judiciaire; il ne s’agissait donc pas d’une allocation de retraite. Le prestataire a soumis des copies du courriel de cessation d’emploi, de deux lettres d’avocats, d’une réponse de SNC-Lavalin et de la décharge finale de SCN-Lavalin (GD3-20 à GD3-35).

[20] L’intimé a décidé de maintenir sa décision à la suite de la demande de révision de l’appelant.

Décision de la division générale

[21] La division générale a conclu que la somme que l’appelant avait reçue provenait de son emploi et qu’elle devait donc être répartie conformément au Règlement.

Rémunération conformément à l’article 35 du Règlement

[22] Pour déterminer si la somme d’un règlement a valeur de rémunération ou non, il est important de se rappeler les principes de base. Il y a d’abord le paragraphe 35(2) du Règlement, qui prévoit que la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération inclut « le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi ».

[23] C’est à l’appelant qu’il incombe de prouver que la somme du règlement n’a pas été versée pour perte de revenu d’emploi.

[24] L’appelant soutient qu’il a reçu une somme forfaitaire de 21 692 $ en dommages-intérêts lors du règlement définitif de la bataille avec son employeur, et qu’elle ne devrait donc pas être répartie à titre d’allocation de retraite. Il soutient que, puisque le conflit initial avec son employeur était attribuable à des déclarations inexactes en matière d’emploi, et non à la perte de son emploi, la division générale avait erré en affirmant que le règlement avec son employeur avait donné lieu au versement d’une indemnité de départ ou de sommes pour perte d’emploi. Il soutient que la bataille pénible avec son employeur et l’indemnité deviendraient futiles si les prestations devaient être remboursées.

[25] L’appelant a soumis une copie du courriel de cessation d’emploi (GD-4 à GD2-7) qu’il avait lui-même envoyé à son employeur. Dans ce courriel daté du 23 juillet 2014, l’appelant a réclamé ce qui suit :

[traduction]

  • - SNC-Lavalin ATP remplit son obligation de 24 mois garantis et me verse une rémunération complète pour le reste de la période garantie de 24 mois à partir de la date de ma mise à pied, soit du 16 juillet 2014, et jusqu’au 13 mai 2015, et s’acquitte de toutes les obligations fiscales sur cette rémunération.

[26] Dans une lettre de ses avocats datée du 4 février 2016, la demande initiale de l’appelant a été présentée de nouveau dans les termes suivants :

[traduction]

Nous sommes d’avis que monsieur A. H. a droit à un préavis considérablement plus long que deux semaines. Nous estimons que dix mois ou le reste du contrat de deux ans de monsieur A. H. correspondraient à un préavis et une indemnité de départ convenables à cet effet.

[27] Dans une lettre datée du 14 octobre 2014, les avocats ont répondu à la lettre de demande du prestataire en faisant la contre-proposition suivante :

[traduction]

Sans faire aveux de responsabilité mais en s’efforçant de résoudre l’affaire à l’amiable, SNC-Lavalin est prêt à réviser sa proposition et à offrir à monsieur A. H. une indemnité de départ totalisant 12 semaines de traitement de base en vertu de la common law, moins la rémunération en remplacement du préavis de fin d’emploi de deux semaines conformément au Employment Standards Code qui a été versée le 21 août 2014, et moins les retenues à la source applicables.

[28] Par l’entremise d’une seconde lettre de ses avocats datée du 27 janvier 2015, l’appelant a soumis la proposition de règlement suivante :

[traduction]

  • - SNC-Lavalin doit verser à monsieur A. H. une somme forfaitaire équivalant à 24 semaines de rémunération (moins les retenues), qui doit comprendre des montants pour le salaire, les avantages sociaux, et les cotisations égales au REER. Cette somme doit être versée à monsieur A. H. d’une manière qui l’avantage d’un point de vue fiscal, conformément à ses instructions à cet effet.

[29] La décharge complète et finale déposée par l’appelant ne précise pas que le montant du règlement dont il a été convenu se rapporte à des dommages-intérêts. À vrai dire, elle ne fait même pas mention du règlement.

[30] De plus, la preuve présentée à la division générale démontre que le calcul du montant du règlement, de 21 692 $, était basé sur un salaire horaire de 49,30 $/h, à raison de 40 heures par semaine, sur une période de 11 semaines (GD6-3).

[31] D’après les faits qui précèdent, le Tribunal peut seulement conclure que le versement découle de la cessation de l’emploi et qu’il visait à indemniser l’appelant pour la perte de son salaire et d’autres avantages liés à son emploi. La preuve ne permet tout simplement pas de conclure que les sommes du règlement avaient été versées à l’appelant pour l’indemniser en dommages-intérêts, comme il le prétend.

[32] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la division générale a statué à juste titre que la somme touchée par l’appelant provenait d’un emploi et qu’elle devait donc être répartie conformément au Règlement.

Conclusion

[33] L’appel est rejeté.

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