Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

L’appelante, R. M., a participé par téléphone.

Introduction

[1] L’appelante a déposé une demande initiale de prestations de maladie de l’assurance-emploi le 23 septembre 2016. Cette demande a pris effet le 18 septembre 2016.

[2] L’appelante a demandé que sa demande initiale de prestations soit antidatée au 2 juin 2016, car c’était la date à partir de laquelle l’appelante n’avait plus d’emploi. L’intimée a rejeté, dans une lettre datée du 2 novembre 2016, la demande de l’appelante d’antidater sa demande, et ce, conformément au paragraphe 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[3] L’appelante a demandé un réexamen de cette décision initiale le 2 décembre 2016. L’intimée a maintenu sa décision initiale et a rejeté la demande de l’appelante d’antidater sa demande dans une lettre envoyée le 8 décembre 2016.

[4] L’appelante a ensuite soumis un avis d’appel au Tribunal le 5 janvier 2017.

[5] L’audience a eu lieu par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. la complexité de la question ou des questions portées en appel;
  2. le fait que l’appelante sera la seule partie présente;
  3. l’information au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des informations supplémentaires;
  4. le mode d’audience respecte les dispositions du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale voulant que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[6] L’appelante avait-elle droit à ce que sa demande initiale de prestations soit antidatée, conformément au paragraphe 10(4) de la Loi sur l’AE?

Preuve

[7] L’appelante a présenté une demande initiale de prestations le 23 septembre 2016.

[8] L’appelante a demandé que sa demande initiale soit antidatée au 2 juin 2016 (GD3-3 à GD3- 14). L’intimée a communiqué avec l’appelante afin d’obtenir plus renseignements le 5 octobre 2016 et le 2 novembre 2016. L’appelante a dit qu’elle a seulement appris qu’elle était peut-être admissible à des prestations en juillet 2016 après avoir parlé avec ses anciens collègues. L’appelante a noté qu’elle a voyagé à l’étranger pour des raisons familiales du 7 août 2016 au 24 août 2016. L’appelante a affirmé que le mauvais code a été inscrit sur son relevé d’emploi (RE), et elle estimait avoir besoin d’une copie de son RE afin de présenter sa demande de prestations (GD3-17 et GD3- 19).

[9] L’intimée a conclu que la prestataire n’a pas réussi à démontrer un motif valable, durant toute la période écoulée, pour avoir présenté une demande tardive de prestations (GD3-20).

[10] Dans sa demande de révision, l’appelante a écrit qu’elle a tardé à déposer sa demande, car elle ne savait pas qu’elle était admissible à des prestations, qu’il y avait eu un décès dans sa famille et qu’elle avait besoin de son RE et de ses talons de chèque (GD3-21 à GD3-23).

[11] Au cours de l’audience, l’appelante a confirmé qu’elle n’a pas communiqué avec Service Canada afin d’obtenir des renseignements au sujet de sa demande de prestations, et elle a affirmé qu’elle s’était sentie trompée relativement à l’information qui se trouvait sur leur site Web.

Observations

[12] L’appelante a affirmé qu’elle était prête et disponible pour travailler, et qu’elle se cherchait activement un emploi. L’appelante a dit qu’elle n’a jamais présenté de demande de prestations régulières et qu’elle n’était pas familière avec le processus.

[13] L’appelante a également noté qu’elle croyait avoir besoin de son RE et de ses talons de chèque pour présenter une demande de prestations régulières. L’appelante reconnait qu’elle aurait dû prendre des mesures pour obtenir plus de renseignements de la part de l’intimée.

[14] L’intimée a fait valoir que l’appelante n’avait pas besoin d’un RE pour présenter une demande de prestations, car l’employeur avait déjà soumis une copie électronique le 8 juin 2016. L’intimée soutient également que le code erroné inscrit sur le RE n’empêche pas la prestataire de présenter une demande de prestations.

[15] L’intimée a noté que la prestataire avait reçu auparavant des prestations parentales dans le cadre d’une demande précédente, et que par conséquent, elle aurait dû avoir certaines connaissances au sujet de son admissibilité à des prestations. L’intimée note que la prestataire avait le fardeau de prendre connaissance de ses droits et obligations en vertu de la Loi sur l’AE. Finalement, l’intimée soutient que l’appelante n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable au cours de la durée complète du retard.

Analyse

[16] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites à l’annexe de cette décision.

[17] Il incombe à l’appelante de démontrer qu’elle était admissible au bénéfice de prestations à la date antérieure et de démonter qu’elle avait un motif valable au cours de toute la période du délai à présenter sa demande de prestations.

[18] L’appelante a témoigné que sa principale raison pour expliquer le délai était parce qu’elle croyait qu’elle était incapable de présenter une demande de prestations sans son RE. L’appelante a également dit qu’elle se trouvait à l’extérieur du pays du 7 août 2016 au 23 août 2016 en raison d’une maladie urgente dans la famille à l’étranger.

[19] La Cour d’appel fédérale (CAF) a établi qu’un prestataire doit, pour prouver qu’un motif valable justifie la présentation tardive de sa demande de prestations initiale, démontrer qu’il a fait ce qu’une personne raisonnable et prudente se trouvant dans la même situation aurait fait pour se renseigner sur ses droits et ses obligations en vertu de la Loi sur l’AE. (Mauchel, 2012 CAF 202; Bradford, 2012 CAF 120).

[20] D’après la CAF, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, une personne raisonnable est tenue de prendre connaissance assez rapidement des prestations auxquelles elle a droit. (Kaler, 2011 CAF 266; Caron A-395- 85)

[21]  Le dernier jour de travail de l’appelante était le 1er juin 2016. L’appelante a témoigné qu’elle a appris qu’elle pouvait présenter une demande de prestations environ entre le 15 juillet 2016 et le 31 juillet 2061, après avoir parlé avec ses anciens collègues. L’appelante a dit qu’elle avait fait une recherche en ligne sur le site Web de l’intimée afin d’obtenir plus de renseignements au sujet des prestations d’assurance-emploi. L’appelante a dit qu’elle croyait, après avoir examiné le site Web, avoir besoin de son RE avant de présenter sa demande de prestations. Cela a été contesté par son précédent gestionnaire des ressources humaines qui a dit à l’intimée que l’appelante avait été avisée de vive voix en juillet 2016 de présenter une demande de prestations immédiatement (GD3-18). Je note que l’intimée n’a pas participé à l’audience par téléphone.

[22] L’appelante a témoigné qu’elle avait communiqué avec son gestionnaire des ressources humaines et avait laissé plusieurs messages vocaux afin d’obtenir son RE. L’appelante a également parlé avec son ancien gestionnaire de planification de rapports afin d’obtenir de l’aide. L’appelante n’était pas en mesure de se rappeler les dates précises de ces appels et n’avait aucun document à l’appui et aucun journal d’appel qui aurait révélé ses tentatives pour appeler son précédent employeur.

[23] L’appelante a témoigné qu’elle a reçu une copie de son RE par courriel de la part de son gestionnaire des ressources humaines le 15 septembre 2016 (GD3-24). Le RE modifié a été émis, car il était inscrit le mauvais code sur le RE précédent.

[24] L’appelante soutient qu’elle a seulement appris qu’elle était peut-être admissible à des prestations en juillet 2016 après avoir parlé avec ses anciens collègues. L’appelante a ensuite examiné les renseignements disponibles au sujet des prestations d’assurance-emploi sur le site Web de l’intimée. Je n’accepte pas son explication, car j’estime qu’il aurait été raisonnable de la part de l’appelante de communiquer directement avec l’intimée si elle avait des doutes quant à savoir si le RE ou les talons de chèque étaient des exigences obligatoires afin de présenter une demande de prestations. Je note que le fait qu’un prestataire se fie à des rumeurs, à des renseignements non vérifiés ou à des suppositions non fondées ne constitue pas un motif valable (Trinh 2010 CAF 335; Rouleau A-4-95). Compte tenu de la longue période de temps écoulé avant que l’appelante ne reçoive le RE, j’estime également qu’il aurait été raisonnablement prudent de la part de l’appelante de se renseigner auprès de l’intimée. Je note également que l’appelante n’a pas été capable de communiquer avec son gestionnaire des ressources humaines pendant une certaine période de temps, ce qui vient appuyer davantage le fait qu’il était nécessaire de se renseigner auprès de l’intimée.

[25] Au cours de l’audience, l’appelante a reconnu qu’elle aurait dû avoir communiqué avec l’intimée afin d’obtenir plus de renseignements. L’appelante a l’obligation positive d’obtenir des renseignements au sujet de ses droits et obligations en vertu de la Loi sur l’AE, et l’ignorance de la loi ne constitue pas un motif valable.

[26] Bien que l’appelante soutienne que le site Web de l’intimée est trompeur, il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir qu’elle a été directement ou indirectement induite en erreur relativement au fait que le RE et les talons de chèque étaient nécessaires pour présenter une demande de prestations. Les observations de l’intimée révèlent que leur site Web souligne précisément les renseignements suivants : « Vous devez faire la demande des prestations le plus tôt possible à partir du moment où vous avez cessé de travailler. Vous pouvez faire une demande même si votre employeur n’a pas encore produit votre relevé d’emploi. Si vous attendez plus de quatre semaines après votre dernier jour de travail pour faire votre demande de prestations, vous risquez de perdre des semaines de prestations. »  L’appelante n’a pas pris les mesures nécessaires pour obtenir les renseignements nécessaires et a uniquement choisi de mener une recherche en ligne. Je souligne que le devoir d’une personne raisonnable de se renseigner au sujet de ses droits n’est pas respecté tout simplement en cherchant de l’information sur le site Web de Service Canada (Mauchel 2012 CAF 202). Par conséquent, j’estime que l’appelante n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable au cours de la période du délai du 2 juin au 6 août 2016.

[27]  J’accepte le témoignage de l’appelante au sujet de son voyage du 7 au 23 août 2016 dans le cadre d’un voyage médical d’urgence en raison de la maladie grave d’un membre de la famille. J’estime que cela était une circonstance extraordinaire qui l’a probablement empêchée de présenter une demande de prestation à cette époque-là. Même si l’appelante n’a présenté aucun élément de preuve à l’appui de la nature urgente de voyage médical, j’estime que son explication était raisonnable et crédible. Par conséquent, j’estime que l’appelante a établi qu’elle avait un motif valable pour expliquer le délai du 7 au 23 août 2016.

[28] Je note que la preuve documentaire révèle que l’appelante a présenté une demande de prestations 8 jours après avoir reçu son RE modifié, soit le 23 septembre 2016. Au cours de l’audience, l’appelante a expliqué qu’elle croyait qu’elle avait également besoin de ses talons de chèque avant de faire une demande de prestations. L’appelante a dit qu’elle a rencontré certaines difficultés techniques relatives à l’obtention de ses talons de chèque et que cela a causé le délai de 8 jours. Je n’accepte pas son explication, car je tiens à souligner que le RE énonce déjà toutes les heures assurables et les périodes de paye qu’elle a reçues (GD3-15 et GD3- 16). Les heures et les montants n’ont pas été contestés par l’appelante. Par conséquent, j’estime que l’appelante n’a pas établi qu’elle avait un motif valable au cours de la période du délai du 15 au 23 septembre 2016.

[29] Même si j’accepte partiellement qu’une période de délai invoquée par l’appelante soit raisonnable, plus précisément le délai causé par l’urgence médicale à l’étranger, il n’y avait aucune explication raisonnable pour les autres périodes qui permettrait de justifier pourquoi l’appelante ne s’est pas renseignée au sujet de ses droits et responsabilités en vertu de la Loi sur l’AE. Plus précisément, l’appelante aurait pu appeler ou visiter le bureau de Service Canada afin d’obtenir les renseignements nécessaires et aurait probablement réglé sa demande rapidement. En l’espèce, l’appelante semblait plus axée sur le fait qu’elle a dédié de son temps et de ses efforts afin d’obtenir son RE et ses talons de chèque au cours d’une longue période de délai. Compte tenu du fait que l’appelante n’a pas établi de manière adéquate qu’elle avait un motif valable au cours de toute la période du délai, je dois rejeter la demande que de l’appelante d’antidater sa demande.

[30] Compte tenu de la conclusion relative au motif valable, il n’est pas nécessaire que le Tribunal tire une conclusion à savoir si l’appelante était admissible ou non au bénéfice de prestations à la date antérieure.

Conclusion

[31] L’appel est rejeté.

Annexe

Loi sur l’assurance-emploi

10 (4) Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

Règlement sur l’assurance-emploi

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