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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la division générale pour qu’une nouvelle audience soit tenue sur toutes les questions.

Introduction

[2] Le 16 janvier 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu que l’intimé n’avait pas sciemment fait une fausse déclaration et, par conséquent, qu’aucune pénalité ne devait être imposée et que rien ne justifiait l’émission d’un avis de violation.

[3] L’appelante a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 1er février 2017. La permission d’en appeler a été accordée le 13 février 2017.

Mode d'audience

[4] Le Tribunal a tenu une audience par téléconférence pour les raisons suivantes :

  • La complexité de la question en litige;
  • La crédibilité des parties ne devrait pas figurer au nombre des questions principales;
  • L’information au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des renseignements supplémentaires;
  • L’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[5] Carol Robillard a représenté l’appelante à l’audience. L’intimé a également participé à l’audience.

Droit applicable

[6] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Questions en litige

[7] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a erré en concluant qu’aucune pénalité ne devait être imposée et que rien ne justifiait l’émission d’un avis de violation.

Normes de contrôle

[8] L’appelante soutient que la division d’appel ne doit aucune déférence à l’égard des conclusions de la division générale en ce qui a trait aux questions de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier. Toutefois, pour des questions mixtes de fait et de droit et les questions de fait, la division d’appel doit faire preuve de déférence envers la division générale. Elle ne peut intervenir que si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance – Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, 2015 CAF 50.

[9] L’intimé n’a pas présenté d’observations concernant la norme de contrôle applicable.

[10] Le Tribunal constate que la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, mentionne au paragraphe 19 de sa décision que lorsque la division d’appel « agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale, la [d]ivision d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure ».

[11] La Cour d’appel fédérale a également statué ce qui suit :

Non seulement la [d]ivision d’appel a-t-elle autant d’expertise que la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale et n’est-elle donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale […].

[12] La Cour d’appel fédérale a conclu que lorsque la division d’appel « entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la [d]ivision d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi. »

[13] Le mandat de la division d’appel du Tribunal décrit dans l’arrêt Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[14] D’après les directives susmentionnées, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

[15] Le rôle de la division générale est d’examiner les éléments de preuve qui lui sont présentés par les deux parties afin de déterminer les faits qui sont pertinents dans le cadre du litige précis dont elle est saisie et d’expliquer, dans sa décision écrite, la décision qu’elle rend indépendamment, compte tenu de ces faits.

[16] La division générale doit justifier de manière claire les conclusions qu’elle tire. Lorsqu’elle est confrontée à des éléments de preuve contradictoires, elle ne peut pas les ignorer. Si elle décide qu’il y a lieu de les écarter ou de ne leur attribuer que peu de poids ou pas de poids du tout, elle doit en expliquer les raisons, au risque, en cas de défaut de le faire, de voir sa décision entachée d’une erreur de droit ou taxée d’arbitraire —Oberde Bellefleur op clinique dentaire o. Bellefleur c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 13.

[17] En l’espèce, la division générale n’a pas expliqué pourquoi elle a ignoré la preuve soumise par l’appelante et, en particulier, l’aveu de l’intimé, qui a reconnu savoir que ses déclarations étaient inexactes et qu’il faisait une fausse déclaration (GD3-92, GD3-93). Il s’agit là d’une erreur de droit.

[18] De plus, la division générale a également commis une erreur de droit lorsqu’elle a, dans le but de décider si l’intimé savait subjectivement qu’il faisait une déclaration fausse ou trompeuse, eu recours à la notion de fraude et d’intention de tromper. L’absence de fraude ou d’intention de tromper de la part de l’intimé n’ont aucune pertinence — Canada (Procureur général) c. Bellil, 2017 CAF 104.

[19] Compte tenu de cette conclusion, la décision de la division générale relativement à l’avis de violation ne peut être maintenue.

[20] Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le dossier est renvoyé à la division générale pour la tenue d’une nouvelle audience sur toutes les questions.

Conclusion

[21] L’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la division générale pour qu’une nouvelle audience soit tenue sur toutes les questions.

[22] Le Tribunal ordonne que la décision de la division générale datée du 16 janvier 2017 soit retirée du dossier.

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