Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. La décision de la division générale est annulée, et la décision de la Commission est rétablie.

Introduction

[2] Précédemment, un membre de la division générale a accueilli l’appel de l’intimé.

[3] Dans les délais, la Commission a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’en appeler lui a été accordée.

[4] Une audience a été tenue par téléconférence. L’intimé ainsi que la Commission y ont pris part et ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] La Commission soutient que le membre de la division générale a commis une erreur de fait et de droit lorsqu’elle a conclu que l’intimé n’avait pas commis un acte d’inconduite. La Commission souligne que l’intimé a perdu son emploi, car son permis de conduire a été suspendu après qu’il ait échoué un alcootest le 19 juin 2015. Elle soutient que, contrairement à l’opinion du membre de la division générale, il n’est pas pertinent de déterminer si l’intimé était au courant d’une suspension antérieure de son permis ou si son employeur avait pris des mesures d’adaptation à son égard auparavant, avant de le congédier. Elle demande que l’appel soit accueilli.

[7] L’intimé soutient qu’il pensait qu’il ne serait pas congédié, car on lui avait donné une autre chance auparavant lors de circonstances semblables. Il maintient sa position selon laquelle il n’avait aucune idée qu’il avait perdu son permis de conduire le 15 juin 2015 et que, s’il l’avait su, il n’aurait jamais pris le volant le 19 juin 2015.

[8] Dans sa décision, le membre de la division générale a mis l’accident sur la suspension la plus ancienne, soit celle que l’intimé a reçue en juin 2015. En agissant de la sorte, il a déterminé que l’intimé n’était pas au courant de cette suspension antérieure et que par conséquent, il n’avait pas commis une inconduite. De plus, le membre a également déterminé que, puisque l’employeur a bel et bien été indulgent envers l’intimé dans le passé et que l’intimé a toujours été honnête et franc avec son employeur, il n’était pas raisonnable de penser qu’il perdrait son emploi en cette circonstance. Il a ensuite accueilli l’appel.

[9] Malheureusement, en agissant de sorte, le membre a commis une erreur.

[10] La Cour d’appel fédérale s’est prononcée à maintes reprises sur la question de l’inconduite. Au paragraphe 14 de l’affaire Mishibinijima c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 36, le critère a été précisé comme suit :

Il y a [...] inconduite lorsque la conduite du prestataire est délibérée, c’est-à-dire que les actes qui ont mené au congédiement sont conscients, voulus ou intentionnels. Autrement dit, il y a inconduite lorsque le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite était de nature à entraver l’exécution de ses obligations envers son employeur et que, de ce fait, il était réellement possible qu’il soit congédié.

[11] Bien que son employeur l’ait accommodé dans le passé, le fait que l’intimé avait besoin de son permis de conduire pour accomplir ses tâches au travail n’est pas contesté. L’intimé a attesté de ce fait lors de l’audience devant mois, et son employeur (à GD3-18) a indiqué comme raison de congédiement de l’intimé son incapacité d’exercer ses fonctions puisqu’il n’était pas légalement autorisé à conduire.

[12] Le fait que l’intimé a reçu, le 19 juin 2015, une ordonnance interdisant de conduire (trouvée à GD3-36), laquelle suspendait son permis parce qu’il avait échoué un alcootest dans le cadre d’un contrôle routier, n’est pas contesté. Lorsqu’il a décrit cet incident, l’intimé a affirmé lors de l’audience devant moi qu’il avait consommé une bière avant de prendre le volant de son camion pour aller souper.

[13] Autrement dit, la preuve non contestée démontre que l’intimé a perdu son emploi, car il n’avait plus de permis de conduire valide. Il n’avait plus de permis de conduire valide parce qu’il avait été échoué un alcootest. Il a échoué un alcootest à la fin d’un après-midi-début de soirée où (de son propre aveu) il avait consommé de l’alcool et a pris le volant d’un véhicule.

[14] En se concentrant sur les actions de l’employeur de l’intimé lorsque celui-ci l’a congédié tandis qu’il avait toléré ses actions dans le passé et en n’omettant d’examiner la vraie raison du congédiement de l’intimé (la suspension du 19 juin 2015 plutôt que la suspension du 15 juin 2015), le membre n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve dont il était saisi et a mal appliqué le droit aux faits. J’ai le devoir d’intervenir afin de corriger ces erreurs.

[15] Normalement, en concluant ce qui précède, je renverrais le dossier à la division générale pour la tenue d’une nouvelle audience. Cependant, compte tenu de la nature incontestée de la preuve, je ne crois pas que la tenue d’une nouvelle audience soit utile.

[16] Plutôt, je tirerai la conclusion que le membre de la division générale aurait dû avoir rendue : l’intimé a perdu son emploi en raison de son inconduite.

[17] Cela signifie que la décision initiale de la Commission était correcte et peut être rétablie.

Conclusion

[18] Pour les motifs qui précèdent, l’appel est accueilli. La décision de la division générale est annulée, et la décision de la Commission est rétablie.

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