Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Introduction

[2] Le 5 avril 2017, la division générale a accordé un ajournement de la téléconférence préparatoire à l’audience parce que la représentante légale de la défenderesse n’était pas disponible à la date initialement fixée de la conférence préparatoire.

[3] Après avoir reçu la décision de la division générale le 12 avril 2017, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 19 mai 2017.

[4] Aucune décision définitive n’a été rendue par la division générale concernant la question principale relative à la décision de la défenderesse de lui refuser les prestations d’assurance-emploi, conformément aux articles 48, 49 et 50 de la Loi sur l’assurance-emploi.

Questions en litige

[5] Le Tribunal doit décider s’il permettra la présentation de la demande tardive et si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[6] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[8] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Dans l’intérêt de la justice, le Tribunal accorde au demandeur une prorogation du délai pour présenter sa demande de permission d’en appeler, sans causer de préjudice à la demanderesse — X(Re), 2014 CAF 249, Grewal c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 2. C.F. 263 (C.A.F.).

[10] Pour accueillir la demande de permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[11] Le demandeur soutient que la division générale n’aurait pas dû permettre à la représentante de la défenderesse de présenter une demande d’ajournement, puisqu’elle n’a pas utilisé le bon formulaire et parce qu’elle n’a pas fourni les renseignements requis pour présenter une telle demande au Tribunal. De plus, le demandeur soutient que la division générale n’a pas tenu compte de ses arguments contre la demande d’ajournement, et qu’elle a accueilli cette demande sans avoir donné de raisons. Il soutient que cela va à l’encontre des principes de justice naturelle.

[12] Le Tribunal souligne que la décision en appel est une décision interlocutoire. Les cours ont confirmé à maintes reprises (comme dans l’affaire Szczecka v. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1993 CanLII 9425 (CAF), qu’il ne doit pas y avoir appel ou contrôle judiciaire immédiat d’une décision interlocutoire, sauf lors de circonstances exceptionnelles.

[13] Autrement dit, à moins qu’il y ait des circonstances exceptionnelles, l’on ne doit pas interjeter appel d’une décision interlocutoire lorsque d’autres recours possibles existent, et ce, à la suite de la décision définitive de la division générale.

[14] Le Tribunal estime que le demandeur n’a pas identifié de circonstances exceptionnelles dans sa demande de permission d’en appeler.

[15] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la demande de permission d’en appeler n’a aucune chance raisonnable de succès et doit donc être rejetée.

Conclusion

[16] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

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