Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté pour cause d'abandon.

Introduction

[2] Un membre de la division générale a précédemment rejeté l’appel de l’appelant. Dans les délais, l’appelant a interjeté appel de cette décision devant la division d’appel et la permission d’en appeler lui a été accordée.

[3] Une audience par téléconférence a été tenue le 8 juin 2017. La Commission y a pris part et a présenté des observations, mais pas l’appelant. Un interprète était présent.

Analyse

[4] L’appelant n’a pas participé à l’audience par téléconférence qui était prévue. Je note que le dossier révèle que l'appelant avait reçu l'avis d'audience, qui avait été envoyé par service de messagerie. Je remarque aussi que, depuis l’octroi de la permission d’en appeler, le Tribunal n’a reçu aucune autre observation de la part de l’appelant, bien qu'il ait appelé une fois pour mettre à jour son adresse postale.

[5] À l’audience, j’ai exprimé mon intention de rejeter l’appel pour cause d’abandon et ai demandé à la Commission si elle avait d’éventuelles observations à faire à ce sujet. La Commission a répondu que, compte tenu des circonstances de ce cas et du fait que l’appelant avait été dûment avisé de l’audience, elle ne s’opposait nullement à ce que je procède ainsi.

[6] Le jour suivant l'audience, l'appelant a communiqué avec le Tribunal pour demander à quel moment son audience aurait lieu. Le personnel du Tribunal l'a avisé que sa date d'audience était déjà passée et qu'il devait fournir par écrit une explication quant à la raison pour laquelle il n'y avait pas assisté, accompagnée d'une demande pour une nouvelle audience.

[7] Bien que j'ai attendu environ un mois pour que l'appelant envoie ces documents, aucune demande de la sorte n'a été présentée.

[8] À maintes reprises auparavant (comme dans l’affaire A. C. c. Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2016 TSSDAAE 418), j’ai soutenu qu’il était permis aux membres du Tribunal de rejeter un appel pour cause d’abandon sur le fondement des pouvoirs généraux que possède un membre de tribunal administratif de réguler l’instance qu’il conduit. En l'espèce, j'ai également noté que le rejet d'un appel en assurance-emploi pour cause d'abandon a été expressément approuvé par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Abdul c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 271.

[9] Dans l’affaire Abdul, un juge-arbitre (c.-à-d. un membre du tribunal prédécesseur de la division d’appel pour les appels relatifs à l’assurance-emploi), ayant conclu que l’avis d’audience avait été dûment donné à l’appelant et que ni l’appelant ni toute autre personne en son nom n’avait comparu à l’audience fixée, a rejeté l’appel (dans la décision CUB 46812) à titre d'appel abandonné.

[10] Lorsqu’il s’est rendu compte que son cas avait été rejeté, l’appelant, dans cette affaire, a demandé à ce que le juge-arbitre infirme ou modifie sa décision sur le fondement de l’art. 120 de la Loi sur l’assurance-emploi (qui correspond aujourd’hui, avec un libellé identique, à l’art. 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social). En appui à cette demande, l'appelant avait déposé un billet médical précisant qu'il avait été malade la journée en question.

[11] Après avoir examiné ce billet médical, le juge-arbitre a déterminé (dans CUB 46812A) que ce billet ne constituait pas des « faits nouveaux » au sens de la loi, car il n’expliquait pas pourquoi l’appelant n’avait pas été en mesure de participer à l’audience ou, à titre subsidiaire, pourquoi il n’avait pas pu produire ce billet médical le jour de l’audience ou avant. Le juge-arbitre a donc rejeté la demande.

[12] Dans les délais, l’appelant a porté de nouveau cette décision en appel devant la Cour d’appel fédérale. Dans sa décision, la Cour a noté que le juge-arbitre avait rejeté l’appel de l’appelant pour cause d'abandon. La Cour a aussi noté que la demande de l’appelant fondée sur l’art. 120 avait été rejetée au motif qu’elle ne démontrait pas l’existence de « faits nouveaux ».

[13] Après avoir examiné le billet médical que l’appelant avait produit, la Cour a conclu que le juge-arbitre avait eu raison de déterminer que le billet n’expliquait pas pourquoi l’appelant n’avait pas participé à l’audience et, en conséquence, ne constituait pas un nouvel élément de preuve. La Cour a alors indiqué que :

[N]ous ne pouvons pas affirmer que [le juge-arbitre] se soit trompé dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, ou qu’il ait enfreint des principes de justice naturelle ou d’équité procédurale. Sa décision, fondée sur le dossier et les prétentions des parties, n’est pas erronée.

[14] L’affaire dont je suis saisi en l’espèce est identique à celle qu’instruisait le juge-arbitre dans Abdul.

[15] Bien que l’avis d’audience ait été dûment signifié, ni l’appelant ni quiconque en son nom n’a comparu à l’audience que j’ai tenue ou n'a offert d'explication relative à l'absence.

[16] Je conclus donc que l’appelant a abandonné son appel.

Conclusion

[17] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est rejeté pour cause d'abandon.

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