Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] Le 5 juillet 2017, la division générale du Tribunal a conclu que le demandeur n’avait pas été fondé à quitter volontairement son emploi en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[3] Le 29 juin 2017, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel invoqués se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le demandeur soutient que la division générale a conclu à tort qu’il avait pris un congé autorisé afin d’aider ses parents à s’établir au Canada. Il soutient que ses parents s’étaient trouvé au Canada du 11 septembre 2017 au 23 septembre 2017 et qu’il les avait accompagnés au cours de son congé autorisé et que, pour cette raison, il n’aurait pas pris un congé indéfini pour aider ses parents à s’établir.

[10] Le demandeur prétend qu’il a pris un congé autorisé pour obtenir son statut de résident permanent au Canada comme il avait l’impression que c’était de sa faute s’il était citoyen indien et pensait que la seule manière d’éviter la discrimination au travail était de devenir un résident permanent du Canada.

[11] La preuve non contestée présentée à la division générale démontre que c’est le demandeur qui a mis fin à son emploi auprès de son employeur en décidant de ne pas retourner travailler. Il a choisi de ne pas retourner au travail après son congé autorisé allant du 11 septembre 2017 au 20 septembre 2017, période qui coïncidait avec l’arrivée de ses parents au Canada. Il voulait prolonger son congé autorisé mais n’avait pas fourni une date de retour à son employeur. Le demandeur prétend qu’il a pris un congé autorisé afin d’obtenir son statut de résident permanent au Canada.

[12] Il est de jurisprudence constante que le fait de quitter son emploi pour des raisons personnelles ne constitue pas une justification conformément à la Loi sur l’AE.

[13] La jurisprudence a également clairement établi qu’une personne qui s’absente du travail, notamment sans permission, après la fin d’un congé autorisé, commet une inconduite au sens de la Loi sur l’AE.

[14] Pour les raisons qui précèdent et après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments présentés par le demandeur au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

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