Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 19 janvier 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a décidé de ne pas accorder une prorogation du délai à l’appelante afin que celle-ci interjette appel devant la division générale.

[3] Le demandeur est présumé avoir présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel le 8 février 2017. La permission d’en appeler a été accordée le 16 mars 2017.

Mode d’audience

[4] Le Tribunal a tenu une audience par téléphone pour les raisons suivantes :

  • la complexité de la question en litige;
  • le fait que l’on ne prévoyait pas que la crédibilité des parties figure au nombre des questions principales;
  • Les renseignements au dossier, y compris le besoin de renseignements supplémentaires;
  • l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[5] L’appelante a participé à l’audience. L’Intimée était absente malgré la réception d’un avis d’audience.

Droit applicable

[6] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il est prévu que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a refusé d’accorder un délai supplémentaire afin que l’appelante puisse interjeter appel devant la division générale en vertu du paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS.

Observations

[8] L’appelante fait valoir les arguments suivants à l’appui de son appel :

  • La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence.
  • Depuis la présentation de son appel en octobre 2015, elle a suivi son dossier de près et elle a agi de façon proactive afin de veiller à ce que chaque document requis de sa part soit envoyé et reçu par l’intimée, l’Agence du revenu du Canada et le Tribunal.
  • Le 26 février 2016, l’appelante a été informée que le Tribunal n’avait pas reçu la lettre de révision par courrier ou par télécopieur qui devait obligatoirement être joint à l’appel. Elle avait envoyé la lettre de révision par la poste à la case postale qui lui a été fournie en janvier, mais elle n’a eu aucune nouvelle.
  • Elle avait également appelé le bureau de son député pour lui demander un appui et des précisions concernant l’affaire. Son député fédéral lui a suggéré d’envoyer tous les documents administratifs par l’intermédiaire de son bureau afin que des mesures proactives soient remarquées, mais le bureau n’a pas présenté les documents nécessaires au moment où ils devaient être présentés. C’est pour cette raison que la demande de prorogation de délai était nécessaire.
  • Elle a fait tout ce qu’un citoyen pouvait possiblement faire afin d’être proactif et de veiller à ce que le Tribunal ait tout ce dont elle a besoin pour apprécier l’appel de façon équitable.
  • L’intimée aurait dû savoir qu’il y avait une limite de 14 jours afin d’effectuer une recherche d’emploi à l’extérieur du Canada.

[9] L’intimée fait valoir les arguments suivants à l’encontre de l’appel :

  • La décision d’accorder la prorogation du délai pour interjeter appel est à la discrétion du membre, et on ne doit pas répondre à tous les critères permettant la prorogation du délai afin que celle-ci soit accordée. L’intimée maintient que l’appelante n’a présenté aucun argument et aucune preuve étayant une cause défendable. La décision de la division générale de rejeter l’appel retardé est raisonnable étant donné la preuve, les dispositions législatives et la jurisprudence.
  • La division générale n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle en refusant d’accorder une prorogation de délai, et sa décision était raisonnable et conforme à la Loi sur le MEDS et à la jurisprudence établie.
  • Rien dans la décision de la division générale ne démontre que celle-ci s’est montrée défavorable à l’égard de l’appelante ou qu’elle n’a pas fait preuve d’impartialité. Rien non plus ne prouve qu’il y a eu manquement aux principes de justice naturelle en l’espèce.

Norme de contrôle

[10] L’appelante n’a fait aucune observation quant à la norme de contrôle applicable.

[11] L’intimée soutient que la division d’appel ne doit aucune déférence à l’égard des conclusions de la division générale en ce qui a trait aux questions de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier. Toutefois, pour les questions mixtes de fait et de droit, la division d’appel doit faire preuve de déférence à l’égard de la division générale. Elle ne peut intervenir que si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance - Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, 2015 CAF 50.

[12] Le Tribunal constate que la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, mentionne au paragraphe 19 de sa décision que lorsque la division d’appel « agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale, la Division d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure ».

[13] La Cour d’appel fédérale déclare également que « [n]on seulement la division d’appel a autant d’expertise que la division générale du Tribunal de la sécurité sociale et n’est donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les "offices fédéraux", à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale ».

[14] La Cour d’appel fédérale a conclu que lorsque la division d’appel « entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi ».

[15] Le mandat de la division d’appel du Tribunal décrit dans l’arrêt Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[16] Conformément aux instructions mentionnées ci-dessus, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

[17] En l’espèce, la division générale a conclu que l’appelante n’avait pas satisfait à deux facteurs, établis dans l’affaire Canada (Ministre du Développement des ressources humaines c. Gattellaro, 2005 CF 883, pour lesquels un délai supplémentaire pourrait être accordé. Selon la division générale, il est plus important de souligner que l’appelante n’avait aucune cause défendable justifiant l’instruction de l’appel sur le fond.

[18] Pour que l’appel soit accueilli, l’appelant doit démontrer que la division générale a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière inappropriée lorsqu’elle a refusé d’accorder la prorogation du délai. Un membre exerce son pouvoir discrétionnaire de manière inappropriée lorsqu’il n’accorde pas assez d’importance à des facteurs pertinents, qu’il se fonde sur un mauvais principe de droit ou qu’il apprécie mal les faits, ou lorsque cela causerait une injustice évidente.

[19] L’appelante est allée à New York afin de chercher un emploi du 24 janvier au 11 février 2015. L’intimée a appliqué l’exception prévue à l’alinéa 55(1)f) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE), qui autorisait l’appelante à se trouver à l’extérieur du Canada afin de « faire une recherche d’emploi sérieuse pour une période ne dépassant pas 14 jours consécutifs ». L’appelante a dépassé de trois jours la limite de 14 jours consécutifs.

[20] Comme il a été déclaré par la division générale, étant donné les faits contestés concernant l’absence du Canada du 24 janvier au 11 février 2015, le libellé clair de l’exception prévue à l’alinéa 55(1)f) du Règlement sur l’AE et l’absence d’un pouvoir accordé au Tribunal afin qu’il puisse modifier la limite de 14 jours prévue dans cette exception, il n’existe aucune cause défendable justifiant l’instruction de l’appel.

[21] En l’espèce, il ne serait certainement pas dans l’intérêt de la justice d’instruire l’appel sur le fond.

[22] Pour les motifs mentionnés ci-dessus, le Tribunal estime que la division générale a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière appropriée en l’espèce. La division générale a accordé suffisamment d’importance à tous les facteurs pertinents, ne s’est pas fondée sur un mauvais principe de droit, n’a pas mal apprécié les faits, et aucune injustice évidente ne serait causée par le refus de la prorogation du délai.

Conclusion

[23] L’appel est rejeté.

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