Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli, et le dossier est renvoyé à la division générale pour une nouvelle audience sur la question de la disponibilité.

Introduction

[2] En date du 25 janvier 2017, la division générale du Tribunal a conclu qu’une exclusion d’une durée indéterminée n’était pas fondée conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance emploi (Loi).

[3] L’appelante a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 10 février 2017. La permission d’en appeler a été accordée le 16 février 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si la division générale a excédé sa compétence en rendant une décision sur un départ volontaire alors que la question en litige portait sur la disponibilité de l’intimé.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Droit applicable

[6] L’appelante soutient que la division d’appel ne doit pas accorder de déférence à l’égard des conclusions de la division générale en ce qui concerne les questions de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier. Toutefois, pour des questions mixtes de fait et de droit et les questions de fait, la division d’appel doit faire preuve de déférence envers la division générale. Elle ne peut intervenir que si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance - Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, 2015 CAF 50.

[7] L’intimé n’a fait aucune présentation quant à la norme de contrôle applicable.

[8] Le Tribunal constate que la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, mentionne au paragraphe 19 de sa décision, que lorsque la division d’appel « agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale, la Division d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. »

[9] La Cour d’appel fédérale poursuit en soulignant ce qui suit :

[N]on seulement la Division d’appel a-t-elle autant d’expertise que la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale et [qu’elle] n’est […] donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale.

[10] La Cour d’appel fédérale termine en soulignant que « lorsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social, la Division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi. »

[11] Le mandat de la division d’appel du Tribunal décrit dans l’arrêt Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[12] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Analyse

[13] L’appelante soutient que, puisque la décision qui a été rendue au titre des articles 112(1) et 113 de la Loi portaient uniquement sur la disponibilité de l’intimé, la division générale n’avait pas compétence pour rendre une décision en matière de départ volontaire. En se prononçant sur un litige dont elle n’était pas saisi et pour lequel l’appelante n’a jamais rendu de décision, la division générale a excédé sa compétence.

[14] L’appelante fait valoir que l’ensemble de la preuve démontre que l’intimé a pris un congé afin de s’occuper de sa famille. L’appelante soutient qu’aucune exclusion n’avait été imposée à l’intimé au titre des articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE car il était effectivement fondé à prendre un tel congé. Elle a plutôt conclu que l’intimé n’était pas admissible à recevoir des prestations, en application de l’article 18 de la Loi sur l’AE, puisqu’il n’avait pu prouver sa disponibilité durant la période en litige.

[15] L’intimé fait valoir qu’il avait obtenu congé de son employeur afin de s’occuper de sa famille. Il était en arrêt de travail grâce à un billet du médecin et il est toujours demeuré à l’emploi de son employeur malgré son congé. Il soutient qu’il est admissible aux prestations de maladie ou de compassion.

[16] Pour le Tribunal, il est manifeste que la division générale a excédé sa compétence en se prononçant sur la question d’un départ volontaire. La décision découlant de la révision de l’appelante en date du 3 mars 2016 porte uniquement sur la disponibilité de l’intimé.

[17] L’article 113 de la Loi prévoit clairement qu’il ne saurait y avoir appel à la division générale que si l’appelante a rendu une décision en révision conformément à l’article 112 de la Loi.

[18] Pour les raisons mentionnées ci-dessus, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir l’appel et de renvoyer le dossier à la division générale pour une nouvelle audience sur la question de la disponibilité.

Conclusion

[19] L’appel est accueilli, et le dossier est renvoyé à la division générale pour une nouvelle audience sur la question de la disponibilité.

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