Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

Introduction

[2] Un membre de la division générale a précédemment accueilli l’appel de l’intimé.

[3] La Commission a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel dans le délai prescrit et sa demande a été accueillie.

[4] Une audience par téléconférence a été tenue. La Commission et l’intimé y ont participé et ont présenté des observations. Un interprète était présent.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Ce dossier concerne le travail effectué pour le propre compte de l'intimé, notamment, à savoir si peu de temps avait été consacré au travail indépendant aux termes du paragraphe 30(2) du Règlement sur l'assurance-emploi (Règlement), et si l'intimé a sciemment fait une fausse déclaration à la Commission au sujet du travail indépendant.

[7] La Commission avance que le membre de la division générale n’a pas appliqué de façon appropriée la loi lorsqu’elle a déterminé que le travail indépendant de l'intimé était de moindre importance, puisque, tel qu'il fut indiqué dans sa décision, le membre n'a pas considéré les six facteurs mentionnés au paragraphe 30(3) du Règlement. La Commission prétend également que la division générale semble ne pas avoir tenu compte de certains éléments de preuves, comme le « Questionnaire sur l'emploi » (pièce GD3‑19). Elle demande que l’appel soit accueilli, et qu’une nouvelle audience devant la division générale soit ordonnée.

[8] L'intimé affirme que son travail indépendant était en fait, de moindre importance et que la décision de la division générale ne reflète pas l'entièreté de la conversation qu'il a eue avec le membre. Par ailleurs, il indique avoir expliqué en détail au membre les raisons pour lesquelles le Questionnaire sur l'emploi n'était pertinent qu'en partie.

[9] Dans sa décision, le membre de la division générale a correctement énoncé la loi. Il a ensuite produit un sommaire de certains éléments de preuve et les observations des parties et a conclu que l'appelant [traduction] « était seulement impliqué de façon minime » dans l'entreprise. Ensuite, le membre a soutenu que l'intimé n'avait pas fait de fausse déclaration, puisqu'il n'était pas un travailleur indépendant, et a accueilli l'appel en totalité.

[10] Ces conclusions posent problème pour plusieurs raisons.

[11] Premièrement, je ne suis pas certain du fondement sur lequel le membre s'est appuyé pour conclure que l'avertissement pour produire une fausse déclaration aurait dû être infirmé puisque l'intimé n'était pas travailleur indépendant.

[12] Même en acceptant la totalité des observations de l'intimé, il est clair que l'intimé s'était engagé à effectuer une certaine forme de travail indépendant. Il n'y a absolument aucun élément de preuve qui indique le contraire; même si le travail indépendant de l'intimé était de moindre importance et que, par conséquent, il fut admissible aux prestations (comme l'a conclu le membre dans le paragraphe précédent de sa décision), l'intimé était toujours travailleur indépendant. Pour ce motif, la conclusion qui précède ne peut être prise en compte.

[13] Deuxièmement, je note que le membre de la division générale n'a pas effectué d'analyse substantive des six facteurs qu'il avait précédemment bien identifiés. En fait, la totalité de sa discussion à ce sujet peut être contenue dans un paragraphe (le paragraphe 35 de sa décision) qui ne tient pas compte correctement de tous les facteurs requis ou qui n'explique pas pour quelle raison il a préféré les éléments de preuve de l'intimé plutôt que ceux de la Commission.

[14] Pour être clair, le membre de la division générale avait la possibilité de conclure, après avoir effectué une analyse complète des observations et des éléments de preuve devant lui, que le travail indépendant effectué par l'intimé était seulement de moindre importance. Il était loisible pour lui de conclure que l'avertissement pour avoir produit une fausse déclaration devait être infirmé.

[15] Mais ce faisant, les motifs et une explication exhaustive de la façon dont il en est venu à ces conclusions doivent être fournis. Il n'est pas nécessaire que ces motifs s'étirent en longueur, mais ils doivent permettre d'examiner de façon approfondie la décision qui est rendue. Le fait que le membre n'a pas procédé ainsi dans la décision sous appel constitue une erreur de droit et un manquement au droit à la justice naturelle des parties, et je me dois d'intervenir pour corriger les deux éléments en question.

[16] Je tiens à souligner qu'en accueillant cet appel, je ne me prononce aucunement sur le bien-fondé de l'affaire et que j'accepte entièrement le fait que l'intimé n'est en aucun cas responsable des erreurs susmentionnées.

[17] Voilà pourquoi je renvoie le dossier à la division générale afin qu'elle procède à une nouvelle audience. Les parties auront l'occasion de présenter leur cause pleinement afin que justice leur soit rendue.

Conclusion

[18] Pour les motifs qui précèdent, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

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