Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] En date du 29 mai 2017, la division générale du Tribunal a conclu que le demandeur avait perdu son emploi en raison de son inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 3 juillet 2017 après avoir reçu la décision de la division générale en date du 2 juin 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal si le demandeur démontre qu’un des moyens d’appel susmentionnés confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, peut-on conclure que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12] Le demandeur, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient que :

  • La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence conformément à l’article 58(1)a) de la Loi en ne tenant pas compte d’une preuve médicale établissant la condition médicale particulière de l’appelant, soit un diagnostic de schizophrénie paranoïde. Cette condition a des effets déterminants à plusieurs niveaux, à commencer par l’évaluation de la crédibilité de l’appelant et de la cohérence de son témoignage.
  • La division générale a commis une erreur de droit conformément à l’article 58(1)b) qui entache la décision en rejetant, au paragraphe 19, la preuve médicale de l’appelant établissant un diagnostic de schizophrénie paranoïde. Elle a commis une erreur de droit en s’appuyant sur un jugement de la Cour fédérale, McEwing c. Canada (Procureur général), 2013 CF 183, qui traite de l’admissibilité d’une nouvelle preuve dans le cadre d’un recours en contrôle judiciaire à la Cour fédérale.
  • La division générale a commis une erreur de droit et de fait conformément aux alinéas 58(1)b) et 58(1)c) qui entache la décision en omettant de respecter la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale concernant les critères constitutifs de l’inconduite, comme ils sont énoncés dans la décision Lemire, A-51-10. Pour être considéré comme de l’inconduite, le comportement doit constituer un manquement à une obligation résultant expressément ou implicitement du contrat de travail. La division générale a donc erré en droit aux paragraphes 50 et aux paragraphes suivants en ne tenant pas compte du fait que, la Loi sur les normes du travail étant d’ordre public de direction, le droit de s’absenter en cas de maladie faisait implicitement partie de son contrat de travail et qu’il ne pouvait y avoir d’inconduite dans les circonstances.
  • La décision de la division générale est déraisonnable et ne tient pas compte de tous les faits portés à sa connaissance conformément à l’article 58(1)c) de la Loi, notamment les effets majeurs de sa condition médicale sur ses agissements au moment de sa fin d’emploi ainsi que dans ses déclarations subséquentes.

[13] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur soulève une question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[14] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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