Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Décision

[1] L’appel est accueilli sur consentement des parties. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen.

Introduction

[2] Un membre de la division générale a précédemment rejeté l’appel interjeté par l’appelante. Dans les délais, l’appelante a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’en appeler a été accordée.

[3] Cet appel a été instruit sur la foi du dossier.

Droit applicable

[4] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[5] Cet appel traite de la question à savoir si certaines sommes d'argent constituent de la rémunération devant être répartie.

[6] L'appelante allègue, entre autres, que le membre de la division générale n'a pas pris en compte son argument selon lequel les sommes d'argent en question constituaient une réparation et non de la rémunération.  Elle demande que son appel soit accueilli.

[7] Après avoir examiné le dossier et la décision, la Commission est maintenant d’avis que le membre a commis une erreur de la façon alléguée par l’appelante. La Commission est d'accord avec le fait qu’une nouvelle audience doit être tenue pour que les arguments de l’appelante puissent être étudiés par un membre de la division générale comme il se doit. De plus, elle soutient que les conclusions émises dans la décision du membre de la division générale étaient fantaisistes et non transparentes.

[8] Après avoir examiné le dossier, je suis aussi d’avis, comme les parties, que le membre de la division générale a commis l’erreur reprochée en ignorant les observations présentées par l’appelante. Le membre aurait dû directement tenir compte de l'argument de l'appelante et examiner le fond de l'accord de règlement au lieu de conclure (au paragraphe 24 de sa décision) que [traduction] « ce n'est que le procès-verbal du règlement qui apporte de la pertinence ou une valeur probante à la question en litige. »

[9] Tel que souligné par la Cour d’appel fédérale dans l'arrêt Meechan c. Canada (Procureur général), 2003, CAF 368 (entre autres affaires), le fait que les parties ont accordé un libellé précis à un paiement reçu dans le cadre d'un accord de règlement n'est pas concluant.

[10] Je tiens à préciser que le membre était (et est encore) tout à fait libre de conclure, après avoir examiné la preuve et les observations présentées, que les sommes d'argent reçues par l’appelante constituaient de la rémunération qui devait être répartie.  Mais les observations et les éléments de preuve de l'appelante doivent avoir été entièrement considérés avant d'en venir à cette conclusion, au lieu de se fier uniquement au libellé utilisé dans un accord de règlement.

[11] Je reconnais qu’il est nécessaire de tenir une nouvelle audience pour que les parties puissent pleinement faire valoir leurs points de vue respectifs.

Conclusion

[12] Pour les motifs susmentionnés et sur consentement des parties, l’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen.

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