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Motifs et décision
Décision
[1] Sur consentement, la permission d’en appeler est accordée et l’appel est accueilli.
Introduction
[2] Un membre de la division générale a précédemment rejeté l’appel interjeté par l’appelant. Dans les délais, celui-ci a ensuite déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.
Droit applicable
[3] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
Analyse
[4] Cette demande porte sur une situation de fait inhabituelle qui concerne la question de savoir si le demandeur était fondé à quitter volontairement son emploi.
[5] Après examen de la demande de permission d'en appeler déposée par le demandeur, la Commission a déposé des observations selon lesquelles elle consent à ce que la permission d'en appeler soit accordée et à ce que l'appel sous-jacent soit accueilli.
[6] En procédant à cette double et rare concession, la Commission admet que le demandeur n'a pas volontairement quitté son emploi. Elle souligne plutôt qu'il faisait partie d'un processus de restructuration qu'il ne lui a donné autre choix que de quitter « volontairement » son emploi.
[7] Elle indique qu'en raison des circonstances inhabituelles de cette affaire, si le demandeur était resté à l'emploi plus longtemps, il aurait reçu une indemnité de départ beaucoup moins importante et aurait reçu les mêmes prestations d'assurance-emploi. Puisque les actions entreprises par le demandeur à ce moment favorisaient raisonnablement sa propre valeur financière sans augmenter le fardeau financier du système d'assurance-emploi (en raison du versement de l'indemnité de départ), la Commission allègue qu'il est erroné de conclure que le demandeur avait quitté son emploi sans motif valable.
[8] La Commission soutient également que dans bon nombre de cas similaires, l'octroi s'est effectué à un stade d'appel plus prématuré. Malheureusement, par inadvertance, la Commission ne l'a pas fait dans le présent dossier. Les observations en l'espèce constituent une tentative pour remédier à cette omission.
[9] Puisque les parties s'entendent pour conclure que l'appel doit réussir, je suis prêt à accepter les concessions de la Commission.
Conclusion
[10] Sur consentement, la permission d’en appeler est accordée et l’appel est accueilli.