Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

Le prestataire, J. J., n’a pas assisté à l’audience. Le membre a attendu 20 minutes après l'heure prévue du début de l'audience. Le prestataire n'avait pas téléphoné le jour de l'audience, alors le Tribunal a appelé le prestataire et lui a laissé un message. Il lui a été demandé d'informer le Tribunal s'il avait l'intention de participer à l'audience. Le prestataire n'a pas répondu au Tribunal. Le membre a attendu plusieurs jours par la suite avant de rendre la présente décision.

L'avis d'audience a été envoyé au prestataire le 5 mai 2017 à la seule adresse inscrite aux dossiers de la Commission et du Tribunal. Le prestataire a répondu à la correspondance envoyée à cette adresse auparavant. Le Tribunal ne s’est vu retourner aucun courrier.

Selon la preuve de livraison de Postes Canada, le prestataire a reçu l'avis d'audience et le dossier le 19 mai 2017. La signature semble être la même que celle figurant dans son avis d'appel (GD20-3).

Le membre, convaincu que l’appelant avait bien reçu l’avis d’audience, a procédé en son absence, conformément à l’article 12 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS).

Aperçu

[1] Le prestataire a présenté une demande initiale de prestations de maladie de l'assurance-emploi parce qu'il allait être au chômage du 16 août 2016 au 26 août 2016 et que son employeur de possédait pas un régime de prestations de maladie. La Commission de l'assurance-emploi du Canada a initialement informé le prestataire qu'il n'était pas admissible aux prestations de maladie parce qu'il n'avait pas fourni de documents médicaux à l'appui de sa demande.

[2] Le prestataire a demandé que la Commission révise sa décision et il a fourni les documents médicaux requis. La Commission a annulé sa décision concernant l'admissibilité du prestataire aux prestations de maladie, mais il a été informé que des prestations ne lui seraient toujours pas versées parce qu'il doit d'abord s'écouler un délai de carence de deux semaines. Étant donné qu'il demandait seulement neuf jours de prestations de maladie, à savoir qu'il est retourné travailler avant la fin du délai de carence de deux semaines, aucune prestation ne lui a été versée.

[3] Le membre est d’accord avec la Commission sur le fait que le prestataire doit observer le délai de carence de deux semaines du 15 août 2016 au 29 août 2016, conformément à l’article 13 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Le membre a examiné la question de savoir s'il est possible de supprimer le délai de carence, mais le prestataire ne satisfaisait pas aux exigences prévues au paragraphe 40(6) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE).

[4] L’audience a été tenue par téléconférence puisque le prestataire serait la seule personne présente et parce que le mode d’audience respecte l'exigence prévue au Règlement sur le TSS selon laquelle il doit procéder de la façon la plus informelle et expéditive que le permettent les circonstances, l’équité et la justice naturelle.

Question en litige

[5] Le membre doit déterminer si le prestataire doit observer le délai de carence de deux semaines conformément à l'article 13 de la Loi sur l'AE même s'il ne demande que neuf jours de prestations de maladie de l'assurance-emploi.

[6] Le 3 janvier 2017, le Tribunal a discuté avec le prestataire et a confirmé le désir de ce dernier de poursuivre l'appel de la décision de la Commission concernant le délai de carence, et ce, même si la décision concernant l'inadmissibilité aux prestations de maladie avait été annulée à l'étape de la révision.

Preuve

[7] Le prestataire a présenté une demande de prestations de maladie de l'assurance-emploi en prétendant être incapable de travailler et ne pas posséder un régime de prestations de maladie chez son employeur. Son dernier jour de travail a été le 15 août 2016 et il prévoyait retourner travailler le 29 août 2016 (GD3-3 à GD3-17).

[8] La Commission a informé le prestataire que des prestations de maladie ne lui seraient pas versées parce qu'il n’a pas fourni de documents médicaux à l'appui de son incapacité (GD3-18).

[9] Le prestataire a demandé que la Commission révise sa décision et il a fourni les documents médicaux requis à l'appui de sa demande. Il a déclaré s'être absenté du travail pendant neuf jours et ne pas avoir été rémunéré par son employeur. Selon les documents médicaux, le prestataire a été incapable de travailler du 16 août 2016 au 26 août 2016. Le prestataire est retourné travailler le 29 août 2016 (GD3-20 à GD3-25).

[10] La Commission a informé le prestataire qu'elle annule la décision concernant l'inadmissibilité aux prestations de maladie au motif qu'il n'aurait pas prouvé son incapacité, mais elle a maintenu la décision selon laquelle il doit observer le délai de carence obligatoire de deux semaines pendant lequel aucune prestation ne peut être versée (GD3-28 à GD3-30).

Observations

[11] Le prestataire a soutenu avoir présenté une demande de prestations de maladie de l'assurance-emploi parce qu'il a été malade et incapable de travailler pendant neuf jours, du 16 août 2016 au 26 août 2016. Il n'avait pas de prestations de maladie ou de vacances qu'il pouvait utiliser chez son employeur.

[12] La Commission a soutenu que, même si le prestataire a fourni les documents médicaux requis et que ses prestations de maladie ont été approuvées, celles-ci ne pouvaient pas lui être versées parce qu'il doit, comme tous les autres prestataires, observer un délai de carence de deux semaines conformément à l'article 13 de la Loi sur l'AE. Le prestataire s'est absenté du travail pendant neuf jours, alors il est retourné travailler avant d'avoir observé l'ensemble du délai de carence de deux semaines.

Analyse

[13] Les dispositions législatives pertinentes sont présentées à l’annexe de la présente décision.

[14] Le prestataire conteste la décision de la Commission d'appliquer l'article 13 de Loi sur l'AE dans son cas, ce qui l'oblige ainsi à observer le délai de carence de deux semaines même s'il ne demandait que l'équivalent de neuf jours de prestations de maladie. En revanche, la Commission a soutenu que, même si le prestataire était admissible aux prestations de maladie, celles-ci ne pouvaient pas lui être versées avant la fin du délai de carence de deux semaines, du 16 août 2016 au 29 août 2016. Étant donné qu'il est retourné travailler avant d'observer ledit délai, aucune prestation ne lui a été versée.

[15] L’article 13 de la Loi sur l'AE prévoit qu’au cours d’une période de prestations, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il ne s’est pas écoulé, à la suite de l’ouverture de cette période de prestations, un délai de carence de deux semaines.

[16] La Cour d’appel fédérale a confirmé que l’article 13 de la Loi sur l'AE vise toutes les prestations, y compris les prestations spéciales, sauf si s’applique l’une des exceptions prévues notamment aux paragraphes 23(5) ou 22(4) de la Loi sur l'AE ou au paragraphe 40(6) du Règlement sur l'AE (Vasiliadis, A-499-01).

[17] Le membre estime que l’article 13 de la Loi sur l'AE est clair et sans réserve : le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il ne s’est pas écoulé un délai de carence de deux semaines, peu importe le nombre de jours de prestations de maladie demandées dans les faits. Le membre comprend que le prestataire estime avoir droit à des prestations de maladie du fait qu’il cotise au régime d’assurance-emploi, mais il doit, à l’instar de tous les autres prestataires, répondre aux exigences de la Loi sur l'AE. Le Tribunal ne peut faire abstraction de la Loi sur l'AE et n’a pas le pouvoir de la modifier; il doit en appliquer les dispositions telles qu’elles sont prescrites.

[18] Le membre a examiné la question de savoir s'il était possible de déroger au délai de carence conformément au paragraphe 40(6) du Règlement sur l'AE étant donné que le prestataire était admissible aux prestations de maladie. Le membre souligne que, selon le paragraphe 40(6) du Règlement sur l'AE, la Commission peut supprimer le délai de carence relatif à la période de prestations d’un prestataire si deux conditions sont réunies : a) le prestataire remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au cours de cette période parce qu’il a subi un arrêt de rémunération aux termes du paragraphe 14(2) ou de l’article 14.01; b) après sa cessation d’emploi, des allocations, versements ou autres sommes lui sont payables par son employeur ou son ancien employeur à titre de congé de maladie payé.

[19] En l'espèce, le prestataire a satisfait à l'exigence prévue à l'alinéa 40(6)a) du Règlement sur l'AE, mais pas à la seconde exigence prévue à l'alinéa 40(6)b) du Règlement sur l'AE. Cela dit, le prestataire est admissible au versement de prestations étant donné qu'il a subi un arrêt de rémunération comme il est prévu au paragraphe 14(2) du Règlement sur l'AE, soit en raison d'une maladie. Cependant, après qu'il a cessé de travailler, il n'a pas eu droit à un congé de maladie payé de la part de son employeur. En fait, le prestataire demande de ne pas observer le délai de carence parce que l'employeur n'offre pas un congé de maladie payé.

[20] Par conséquent, le membre estime que la Commission a conclu avec raison que le prestataire doit observer un délai de carence de deux semaines, du 16 août 2016 au 29 août 2016, conformément à l'article 13 de la Loi sur l'AE.

Conclusion

[21] L’appel est rejeté.

Annexe

Droit applicable

L’article 13 de la Loi sur l’AE prévoit qu’un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il ne s’est pas écoulé, à la suite de l’ouverture de cette période de prestations, un délai de carence de deux semaines qui débute par une semaine de chômage pour laquelle des prestations devraient sans cela être versées.

Le paragraphe 40(1) du Règlement sur l’AE prévoit que les renseignements et la preuve que le prestataire doit fournir à la Commission pour établir son incapacité de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, conformément à l’alinéa 18(1)b) ou au paragraphe 152.03(1) de la Loi consistent en un certificat établi par un médecin ou autre professionnel de la santé qui atteste cette incapacité et qui indique la durée probable de la maladie, de la blessure ou de la quarantaine.

Le paragraphe 40(6) du Règlement sur l’AE prévoit que la Commission peut supprimer le délai de carence de la période de prestations du prestataire si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) le prestataire remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au cours de cette période parce qu’il a subi un arrêt de rémunération aux termes du paragraphe 14(2) ou de l’article 14.01;
  2. b) après sa cessation d’emploi, des allocations, versements ou autres sommes lui sont payables par son employeur ou son ancien employeur à titre de congé de maladie payé.

Aux termes du paragraphe 12(1) du Règlement sur le TSS, si une partie omet de se présenter à l’audience, le Tribunal peut procéder en son absence, s’il est convaincu qu’elle a été avisée de la tenue de l’audience.

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