Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] Le 10 mai 2017, la division générale du Tribunal a refusé d’accorder au demandeur une prorogation du délai de 30 jours pour interjeter appel devant le conseil arbitral en application de l’article 114 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] Le demandeur est présumé avoir présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 8 juin 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit trancher si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Comme il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Avant d'accorder la permission d'en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un de ces motifs confère à l'appel une chance raisonnable de succès.

[9] Essentiellement, le demandeur allègue que la division générale a erré en concluant que la défenderesse avait agi de façon judiciaire en rejetant son appel devant le conseil arbitral aux termes de l'article 114 de la Loi. Il soutient qu'il a déposé son appel à l'intérieur de la période légale prévue et que la défenderesse n'a pas considéré tous les facteurs pertinents.

[10] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des observations du demandeur, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[11] Le Tribunal accorde la permission d'en appeler devant la division d’appel du Tribunal.

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