Sur cette page
Motifs et décision
Décision
[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal.
Introduction
[2] Le 10 mai 2017, la division générale du Tribunal a refusé d’accorder au demandeur une prorogation du délai de 30 jours pour interjeter appel devant le conseil arbitral en application de l’article 114 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).
[3] Le demandeur est présumé avoir présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 8 juin 2017.
Question en litige
[4] Le Tribunal doit trancher si l’appel a une chance raisonnable de succès.
Droit applicable
[5] Comme il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission ».
[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».
Analyse
[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[8] Avant d'accorder la permission d'en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un de ces motifs confère à l'appel une chance raisonnable de succès.
[9] Essentiellement, le demandeur allègue que la division générale a erré en concluant que la défenderesse avait agi de façon judiciaire en rejetant son appel devant le conseil arbitral aux termes de l'article 114 de la Loi. Il soutient qu'il a déposé son appel à l'intérieur de la période légale prévue et que la défenderesse n'a pas considéré tous les facteurs pertinents.
[10] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des observations du demandeur, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès.
Conclusion
[11] Le Tribunal accorde la permission d'en appeler devant la division d’appel du Tribunal.