Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

L’appelante, V. A., a participé à l’audience par téléphone.

Introduction

[1] Le 5 février 2016, l’appelante a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (AE) et a établi une période de prestations qui prend effet le 31 janvier 2016. L’appelante se trouvait à l’extérieur du Canada du 23 au 27 septembre 2016 pour visiter sa cousine en phase terminale. Elle a avisé l’intimée de cette absence; cette dernière a déterminé que l’appelante n’était pas admissible aux prestations d’AE du 23 au 27 septembre 2016, et lui a imposé deux inadmissibilités distinctes : i) non-disponibilité; et, ii) se trouver à l’extérieur du Canada pendant la période en question. L’intimée a avisé verbalement l’appelante de sa décision et de son droit de demander une révision, mais ne lui a pas envoyé d’avis écrit de la décision concernant les inadmissibilités. Le 1er novembre 2016, l’appelante a demandé une révision découlant de ces décisions. Après avoir mené l’examen, l’intimée a décidé de maintenir les deux exclusions dans sa décision du 21 novembre 2016 en concluant que l’appelante n’a pas démontré qu’elle n’a pas respecté les conditions lui permettant d’être exemptée des inadmissibilités pendant la période à l’étranger du Canada ou qu’elle était disponible au travail. Le 29 décembre 2016, l’appelante a interjeté appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[2] L’audience a été tenue par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. l’information au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des informations supplémentaires;
  2. le mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Questions en litige

[3] Il faut déterminer la question de savoir si l’appelante aurait dû être inadmissible au bénéfice des prestations pendant qu’elle était à l’extérieur du Canada, soit du 23 au 27 septembre 2016, au titre de l’article 37 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) et de l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE).

[4] Il faut déterminer la question de savoir si l’appelante aurait dû être inadmissible au bénéfice des prestations du 23 au 27 septembre 2016, au titre de l’article 18 de la Loi sur l’AE pour prouver qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin, et incapable d’obtenir un emploi convenable.

Preuve

Preuve documentaire

[5] L’appelante a touché des prestations régulières d’AE en vertu d’une période de prestations qui a pris effet le 31 janvier 2016.

[6] Le 7 octobre 2016, l’appelante a rempli un questionnaire d’indisponibilité dans lequel elle mentionne son absence du Canada pour visiter sa cousine très malade. Elle a inscrit qu’elle était absente du 23 octobre 2016 à 16 h au 27 octobre 2016 à 16 h. Elle a aussi souligné qu’on pourrait communiquer avec elle sans délai si une occasion d’emploi se présentait et que, le cas échéant, elle serait en mesure de retourner à la maison dans les 48 heures (GD3-16).

[7] Le 27 octobre 2016, l’appelante a appelé Service Canada pour corriger les dates de son absence puisque celles qu’elle avait fournies étaient erronées. Elle a donné les bonnes dates d’absence qui sont du 23 au 27 septembre 2016.

[8] Un formulaire de renseignements supplémentaires daté du 27 octobre 2016 relate la conversation entre l’appelante et l’agent de Service Canada survenue la même journée :

[traduction]

« Les dates d’inadmissibilité étaient erronées. Annuler les inadmissibilités du 23 octobre 2016 à 9999, et inscrire la bonne période d’inadmissibilité du 23 au 27 septembre 2016. La prestataire a été informée de la décision, de son impact sur la demande, de son droit de présenter une demande officielle de révision de la décision, des délais prévus et du fait qu’aucune lettre ne sera envoyée. » (GD3-20)

[9] L’appelante a présenté une demande de révision datée du 1er novembre 2016 dans laquelle elle renvoie à la décision relative à l’AE dont elle souhaite que la date soit modifiée comme suit : « 23 au 26/27 septembre 2016 ». Elle remarque que la décision qu’elle souhaite voir examiner de nouveau lui a été transmise verbalement le 28 octobre 2016.

[10] Dans la demande de révision, l’appelante explique les raisons pour lesquelles elle conteste la décision initiale qui vont comme suit : « visiter une cousine (qui est davantage comme une sœur) aux États-Unis qui est atteinte du cancer et qui est décédée peu après mon retour. En raison de notre proximité, elle voulait me voir. » (GD3-21) Elle a aussi fourni une confirmation documentaire mentionnant que sa cousine est décédée le 30 septembre 2016.

[11] Un formulaire de renseignements supplémentaires daté du 21 novembre 2016 relate la conversation entre l’appelante et l’agent de Service Canada concernant la demande de révision. La note mentionne que l’agent de Service Canada a avisé l’appelante qu’il menait un examen complet des renseignements au dossier et de la décision initiale. On y souligne également que l’appelante a expliqué avoir voyagé vers New York pour visiter sa cousine en phase terminale avant que cette dernière ne décède. Elle précise que sa cousine et elle étaient très proches et elle la considérait comme une sœur. L’appelante a aussi mentionné qu’on pouvait communiquer facilement avec elle durant son absence et qu’elle pouvait rentrer au pays dans les 48 heures suivant une offre d’emploi (GD3-24).

[12] La décision découlant de la révision rendue le 21 novembre 2016 confirme que l’appelante a été inadmissible du 23 au 27 septembre 2016 puisqu’elle était à l’extérieur du pays et qu’elle était loin de sa maison pendant cette période, et par conséquent, elle ne pourrait être réputée comme étant disponible au travail.

Preuve orale

[13] L’appelante confirme que son nom légal est V. A., même si elle a inscrit dans la demande d’AE et dans l’avis de dette qu’elle s’appelait V. S..

[14] L’appelante a confirmé qu’elle s’est rendue à New York pour visiter sa cousine. Elles ont grandi ensemble en Guyane. L’appelante vivait de temps à autre avec sa cousine lorsqu’elle était jeune et elles passaient beaucoup de temps ensemble. Sa cousine a quitté la Guyane dans les années 1970 pour s’installer à New York. Cette dernière demeurait dans un centre de soins palliatifs à New York pour soigner sa maladie au moment du voyage de l’appelante. Bien que l’appelante vivait au Canada et sa cousine aux États-Unis, elles ont gardé contact et sont demeurées proches l’une de l’autre. L’appelante remarque que dans sa culture, sa cousine serait considérée comme sa sœur, même si techniquement, elles ne sont que des cousines. L’appelante sentait qu’elle devait visiter sa cousine, en raison de son état en phase terminale et du fait que cette dernière lui avait demandé de venir la voir.

[15] Le vol de l’appelante quittait le pays le vendredi 23 septembre 2016 à 18 h. Elle était disponible au travail jusqu’à 16 h lors de cette journée précise.

[16] L’appelante est retournée au Canada le 27 septembre 2016. Elle a quitté New York à 11 h et elle a traversé les douanes entre 15 h et 16 h avant de se rendre chez elle.

[17] L’appelante a avisé que c’est pour cette raison qu’elle a inscrit 16 h sur son questionnaire puisqu’elle était disponible jusqu’à 16 h le 23 septembre 2016, et à compter de 16 h lors de son retour, soit le 27 septembre 2016.

[18] L’appelante mentionne que si elle recevait une offre d’emploi pendant son absence, elle pourrait rentrer au pays. Elle pouvait utiliser son cellulaire et avait accès à ses courriels, qu’elle vérifiait constamment, au cas. Avant de partir, elle a postulé à plusieurs emplois.

[19] Elle explique aussi qu’elle n’a aucun contrôle sur le voyagement. L’état de santé de sa cousine s’aggravait et cette dernière avait exigé sa présence.

Observations

[20] L’appelante a fait valoir ce qui suit :

  1. l’intimée n’a pas fait preuve de compassion en omettant de tenir compte de ses motifs de quitter le pays pendant trois jours, dont l’un d’eux après 18 h;
  2. elle avait accès à ses courriels et à son cellulaire;
  3. son absence avait pour but de visiter une proche en fin de vie qui résidait dans un centre de soins palliatifs et cette dernière avait exigé sa présence. Sa cousine était comme une grande sœur pour elle et elle est décédée quelques jours après la visite de l’appelante.

[21] L’intimée a fait valoir ce qui suit :

  1. Une erreur administrative est survenue et la Commission n’a pas envoyé l’avis de décision concernant la répartition de la rémunération à la prestataire. Peu importe, la Cour d’appel fédérale a confirmé le principe établi par le juge Pinard dans la décision CUB 16233, selon lequel une erreur d’écriture qui ne cause aucun préjudice au prestataire n’est pas fatale à la décision portée en appel. Cela confère au Tribunal le droit de maintenir la décision de la Commission (Desrosiers c. Canada (Procureur général), A-128-89);
  2. sauf dans les cas prévus par règlement, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations d’AE pour toute période pendant laquelle il est à l’étranger;
  3. en cas de décès d’un membre de famille, le prestataire peut être réputé comme étant disponible pendant une absence allant jusqu’à sept jours, si des mesures sont prises pour qu’on puisse le joindre sans délai et s’il est capable de rentrer au pays dans les 48 heures suivant une offre d’emploi;
  4. le membre de la famille doit satisfaire au critère énoncé à l’article 55 du Règlement sur l’AE. Une cousine ne s’inscrit pas dans la catégorie « proches parents » qui peut être considérée pour appliquer une telle exception. Ainsi, la prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pendant la période à laquelle elle était réputée comme étant à l’extérieur du Canada;
  5. la Commission est très empathique envers la situation à laquelle l’appelante est confrontée, mais il n’y a pas d’exception aux catégories énoncées à l’article 55 du Règlement sur l’AE lorsqu’on tient compte des dispositions relatives aux prestations en ce qui concerne une période passée à l’extérieur du pays;
  6. la jurisprudence appuie la décision de la Commission. La Cour d’appel fédérale a confirmé le principe selon lequel les prestations d’AE ne sont pas payables aux personnes qui se trouvent à l’étranger, sauf dans les cas prévus expressément au Règlement sur l’AE (Canada (Procureur général) c. Gibson, 2012 CAF 166; et Canada (Procureur général) c. Bendahan, 2012 CAF 237);
  7. pour les fins d’obtenir une preuve de la disponibilité en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur l’AE, le paragraphe 50(8) de la Loi sur l’AE prévoit que la Commission peut exiger du prestataire qu’il prouve qu’il entreprend des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable;
  8. une absence du Canada exclut automatiquement un prestataire des prestations, à moins que l’absence et la durée de celle-ci soient autrement prescrites à l’article 55. En l’espèce, la prestataire s’est absentée du Canada pour visiter sa cousine en phase terminale. Étant donné que sa cousine n’est pas réputée comme étant un proche parent au titre de l’article 55, l’absence ne peut être exemptée de l’inadmissibilité pour la période au cours de laquelle l’appelante s’est absentée du pays.

Analyse

[22] Les dispositions législatives pertinentes sont présentées à l’annexe de la décision en l’espèce.

Séjour à l’étranger

[23] L’alinéa 37b) de la Loi sur l’AE prescrit que, sauf dans les cas prévus par règlement, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est à l’étranger.

[24] L’appelante était à l’extérieur du Canada du 23 au 27 septembre 2017 pour visiter sa cousine en phase terminale.

[25] L’alinéa 55(1)d) du Règlement sur l’AE énonce que, sous réserve de l’article 18 de la Loi sur l’AE, le prestataire n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu’il soit à l’étranger pour une période ne dépassant pas sept jours afin de visiter un proche parent qui est gravement malade ou blessé.

[26] Le paragraphe 55(2) définit les personnes qui sont considérées comme les proches parents de la prestataire aux fins des paragraphes 55(1) et 55(1.1)

[27] L’appelante s’est absentée du pays pour visiter sa cousine malade. Une cousine ne s’inscrit pas dans la liste des personnes qui sont considérées comme étant de proches parents du prestataire afin de satisfaire à l’exception énoncée à l’alinéa 55(1)d). Le Tribunal a examiné l’argument de l’appelante selon lequel, même si elle visitait sa cousine, leur relation ressemblait davantage à celles de deux sœurs. Bien que le Tribunal reconnaisse la proximité de la relation entre l’appelante et sa cousine, une cousine ne s’inscrit pas dans la catégorie des personnes définies par la loi en tant que proche parente de la prestataire. Le Tribunal sympathise avec l’appelante concernant sa situation et comprend son besoin pressant de voyager à l’extérieur du Canada. Toutefois, le Tribunal ne peut s’éloigner de la loi à laquelle il est lié pour créer de nouvelles catégories de personnes qui pourraient être sujettes à l’exception.

[28] Le Tribunal conclut que l’intimée a correctement rendu l’appelante inadmissible au titre de l’alinéa 37b) de la Loi sur l’AE en raison de son absence du Canada puisque le motif de celle-ci ne s’inscrit pas aux exceptions prescrites à l’article 55 du Règlement sur l’AE.

Durée de l’inadmissibilité

[29] Bien qu’une inadmissibilité était appropriée, la durée de celle-ci doit être examinée. L’intimée a imposé une inadmissibilité de cinq jours du 23 au 27 septembre 2017.

[30] L’alinéa 37b) de la Loi sur l’AE énonce qu’un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est à l’étranger.

[31] Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Picard, 2014 CAF 46, la Cour d’appel fédérale a tranché la façon dont il faut calculer cette période. À cet égard, la Cour a mentionné ce qui suit :

« À mon avis, il faut répondre par la négative à cette question. Il ne faut pas faire abstraction des absences lors de chacun des jours civils en question. L’alinéa 37b) parle de “toute période” pendant laquelle l’intéressé a été à l’étranger, et non de “toute période” de chaque jour civil. De plus, cette disposition vise à s’assurer que la personne est disponible et qu’elle se cherche du travail au Canada. On pourrait songer à la situation du prestataire qui se retrouverait à l’étranger pendant presque deux jours complets (qui ne serait donc pas disponible et ne se chercherait pas du travail pendant les jours en question) et qui, comme il n’a jamais passé un jour civil entier à l’étranger, aurait droit à l’intégralité de ses prestations. Un tel scénario va à l’encontre de l’objet de l’alinéa 37b).

Vu ce qui précède, je conclus que la “période” à l’alinéa 37b) de la Loi est la période, exprimée en jours complets, durant laquelle le prestataire était à l’étranger. À cette fin, un jour complet ne correspond pas nécessairement à un jour civil. Il peut correspondre à une période continue de 24 heures qui chevauche deux jours civils. »

[32] Ainsi, la Cour a précisé qu’un jour complet ou entier ne correspond pas nécessairement à un jour civil puisqu’il peut comprendre une période continue de 24 heures qui chevauche deux jours civils.

[33] Par conséquent, si l’on se fie au raisonnement de la Cour d’appel fédérale pour déterminer la durée de la période d’inadmissibilité applicable pour avoir été à l’extérieur du Canada, la durée correcte de la période d’inadmissibilité est déterminée en établissant le nombre d’heures de chacune des absences que le prestataire a passé à l’étranger, divisé par 24, et sans tenir compte des heures restantes.

[34] L’appelante a mentionné que son vol quittait le pays le 23 septembre à 18 h. Elle a quitté New York le 27 septembre 2016 à 11 h. Elle précise qu’elle était chez elle à partir de 15 h à 16 h. Ainsi, elle est revenue au pays le 27 septembre 2016 de 11 h à 16 h. Par conséquent, la période passée à l’extérieur du Canada par période de 24 heures débute le 23 septembre à 18 h et compte trois périodes de 24 h, moins les heures restantes jusqu’à 18 h lors du 26 septembre 2016.

[35] Le Tribunal conclut que l’intimée a imposé de façon inappropriée cinq jours d’inadmissibilité au lieu de trois. Ainsi, le Tribunal tranche que la période d’inadmissibilité doit être réduite à trois jours.

Disponibilité

[36] Compte tenu de la conclusion selon laquelle l’appelante s’est absentée du Canada pendant trois jours, tel qu’il est calculé ci-dessus, et des raisons de son absence ne s’inscrivent dans aucune des exceptions énoncées à l’article 55 du Règlement sur l’AE, le Tribunal conclut qu’il est nécessaire de déterminer si l’appelante est autrement demeurée disponible au titre de l’article 18 de la Loi sur l’AE durant ces journées. L’appelante a été catégoriquement rendue inadmissible pour cette période au titre de l’alinéa 37b) de la Loi sur l’AE. Le fait que l’appelante aurait pu être disponible au travail n’est pas pertinent à moins que l’appelante réponde aux exceptions énoncées à l’article 55 du Règlement sur l’AE pour cette période d’absence.

[37] En ce qui concerne les deux périodes de 24 heures pour lesquelles le Tribunal a tranché que l’appelante devrait être admissible, ce dernier doit déterminer si elle était disponible au titre de l’article 18 de la Loi sur l’AE. À cet égard, le Tribunal estime que l’appelante a quitté le pays le 23 septembre et qu’elle est revenue le 27 septembre compte tenu des journées civiles non comptabilisées comme journées d’absence au Canada, en vertu de l’arrêt Picard énoncé ci-dessus.

[38] Pour ces journées, le Tribunal estime que l’appelante était capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable. L’appelante a fourni une preuve orale selon laquelle elle postulait pour des emplois avant de s’absenter du Canada. Son vol quittait le pays le vendredi 23 septembre 2016 à 18 h et elle était disponible au travail jusqu’à 16 h lors de cette journée. Elle a aussi témoigné avoir quitté New York le 27 septembre 2016 à 11 h, et qu’elle était chez elle à partir de 15 h à 16 h. L’appelante affirme que si on l’avait appelé pour lui offrir un emploi, elle serait rentrée au pays. Elle pouvait utiliser son cellulaire et avait accès à ses courriels, qu’elle vérifiait constamment, au cas. Le Tribunal est convaincu que si une occasion d’emploi nécessitant le retour de l’appelante était survenue le 27 septembre, elle aurait été capable de le faire.

[39] Par conséquent, le Tribunal estime que l’appelante a démontré qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin les 23 et 27 septembre 2016.

Conclusion

[40] L’appel est accueilli en partie. Le Tribunal conclut que la période d’inadmissibilité de cinq jours, soit du 23 au 27 septembre 2016, doit être réduite à trois jours.

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

18(1) Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était ce jour-là,

  1. a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable;
  2. b) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler;
  3. c) soit en train d’exercer les fonctions de juré.

(2) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées en vertu des articles 23 à 23.2 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler, n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.

37 Sauf dans les cas prévus par règlement, le prestataire n’est pas admissible soit détenu dans une prison ou un établissement semblable;

  1. a) soit détenu dans une prison ou un établissement semblable;
  2. b) soit à l’étranger.

Règlement sur l’assurance-emploi

55 (1) Sous réserve de l’article 18 de la Loi, le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu’il est à l’étranger pour l’un des motifs suivants :

  1. a) subir, dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger, un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;
  2. b) assister, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, aux funérailles d’un proche parent ou des personnes suivantes :
    1. (i) un de ses grands-parents, ou un des grands-parents de son époux ou conjoint de fait,
    2. (ii) un de ses petits-enfants, ou un des petits-enfants de son époux ou conjoint de fait,
    3. (iii) l’époux ou le conjoint de fait de son enfant, ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait,
    4. (iv) l’époux ou le conjoint de fait de l’enfant de son père ou de sa mère, ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère,
    5. (v) l’enfant du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait, ou l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait,
    6. (vi) son oncle ou sa tante, ou l’oncle ou la tante de son époux ou conjoint de fait,
    7. (vii) son neveu ou sa nièce, ou le neveu ou la nièce de son époux ou conjoint de fait;
  3. c) accompagner, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent à un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger pour un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où ce parent réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;
  4. d) visiter, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent qui est gravement malade ou blessé;
  5. e) assister à une véritable entrevue d’emploi pour une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs;
  6. f) faire une recherche d’emploi sérieuse pour une période ne dépassant pas 14 jours consécutifs.

(1.1) Seules les périodes visées aux alinéas (1)b) et d) peuvent être cumulées au cours d’un même voyage à l’étranger et seulement dans le cas où le proche parent que visite le prestataire au titre de l’alinéa (1)d) est le même que celui aux funérailles duquel il assiste au titre de l’alinéa (1)b).

(2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), les personnes ci-après sont considérées comme de proches parents du prestataire :

  1. a) son père ou sa mère, ou le père ou la mère de son époux ou conjoint de fait;
  2. b) l’époux ou le conjoint de fait de son père ou de sa mère, ou du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;
  3. c) son parent nourricier ou celui de son époux ou conjoint de fait;
  4. d) l’époux ou le conjoint de fait de l’enfant de son père ou de sa mère, ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère,
  5. e) son époux ou conjoint de fait;
  6. f) son enfant ou celui de son époux ou conjoint de fait;
  7. g) son pupille ou celui de son époux ou conjoint de fait;
  8. h) une personne à sa charge ou un parent qui réside sous son toit ou un parent chez qui il réside en permanence.

(3) [Abrogé, DORS/2001-290, art. 3]

(4) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible — sauf si la période de validité de son numéro d’assurance sociale est expirée ou si sa carte d’assurance sociale est échue — au bénéfice des prestations qui se rapportent à la grossesse, aux soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi ou à un enfant gravement malade, ou encore à un cours ou à un programme d’instruction ou de formation visé à l’alinéa 25(1)a) de la Loi du seul fait qu’il se trouve à l’étranger.

(5) Le prestataire de la première catégorie qui n’est pas un travailleur indépendant et dont le dernier arrêt de rémunération avant la présentation de sa demande de prestations se rattache à un emploi assurable exercé à l’étranger n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il se trouve à l’étranger si, selon le cas :

  1. a) ces prestations se rapportent à la grossesse, aux soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi ou à un enfant gravement malade;
  2. b) il prouve qu’en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine il est incapable d’exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d’un autre emploi convenable.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant et qui réside à l’étranger, à l’exception du prestataire de la première catégorie visé au paragraphe (5), n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il réside à l’étranger si, selon le cas :

  1. a) il réside à titre temporaire ou permanent dans un État des États-Unis qui est contigu au Canada et :
    1. (i) d’une part, il est disponible pour travailler au Canada,
    2. (ii) d’autre part, il peut se présenter en personne à un bureau de la Commission au Canada et il s’y présente à la demande de la Commission;
  2. b) il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance- chômage, signé les 6 et 12 mars 1942, et il réside à titre temporaire ou permanent à l’un des endroits suivants pour lequel la Commission n’a pas suspendu, selon l’article 16 de la Loi sur le ministère et sur la Commission de l’emploi et de l’immigration, l’application de cet accord :
    1. (i) le District de Columbia,
    2. (ii) Puerto Rico,
    3. (iii) les îles Vierges.
    4. (iv) tout État des États-Unis.

(7) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas du prestataire qui, en vertu des paragraphes (5) et (6), n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations, le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est :

  1. a) dans le cas des prestations versées pour l’une des raisons visées au paragraphe 12(3) de la Loi, le nombre de semaines applicable prévu aux paragraphes 12(3), et (6) de la Loi;
  2. b) dans tout autre cas, le nombre de semaines qui est prévu à la colonne II du tableau du présent paragraphe selon le nombre d’heures d’emploi assurable du prestataire dans sa période de référence, indiqué à la colonne I.
Tableau
Article Colonne I Colonne II
Nombre d’heures d’emploi assurable Nombre de semaines de prestations
1 420 - 454 10
2 455 - 489 10
3 490 - 524 11
4 525 - 559 11
5 560 - 594 12
6 595 - 629 12
7 630 - 664 13
8 665 - 699 13
9 700 - 734 14
10 735 - 769 14
11 770 - 804 15
12 805 - 839 15
13 840 - 874 16
14 875 - 909 16
15 910 - 944 17
16 945 - 979 17
17 980 -1 014 18
18 1 015 – 1 049 18
19 1 050 – 1 084 19
20 1 085 – 1 119 19
21 1 120 – 1 154 20
22 1 155 – 1 189 20
23 1 190 – 1 224 21
24 1 225 – 1 259 21
25 1 260 – 1 294 22
26 1 295 – 1 329 22
27 1 330 – 1 364 23
28 1 365 – 1 399 23
29 1 400 – 1 434 24
30 1 435 – 1 469 25
31 1 470 – 1 504 26
32 1 505 – 1 539 27
33 1 540 – 1 574 28
34 1 575 – 1 609 29
35 1 610 – 1 644 30
36 1 645 – 1 679 31
37 1 680 – 1 714 32
38 1 715 – 1 749 33
39 1 750 – 1 784 34
40 1 785 – 1 819 35
41 1 820 et plus 36

(8) Sous réserve du paragraphe (10), le prestataire visé aux paragraphes (5) et (6) au profit duquel une période de prestations est établie et qui devient par la suite un résident du Canada continue à être admissible au bénéfice des prestations pendant au plus le nombre maximal de semaines visé au paragraphe (7).

(9) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas du prestataire au profit duquel une période de prestations est établie au Canada et qui devient par la suite un prestataire visé au paragraphe (6), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours de la période de prestations est le plus élevé des nombres suivants :

  1. a) le nombre de semaines pour lesquelles il a déjà reçu des prestations au Canada;
  2. b) le nombre de semaines auxquelles il aurait eu droit selon le paragraphe (7) s’il avait résidé à titre temporaire ou permanent dans un lieu visé au paragraphe (6) au moment de l’établissement de la période de prestations.

(10) Au cours d’une période de prestations, le prestataire qui est à l’étranger ou qui est visé au paragraphe (8) peut, sous réserve des maximums prévus aux alinéas (7)a) et b), cumuler les semaines de prestations auxquelles il a droit. Le nombre maximal de semaines de prestations ne peut toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 10(13) de la Loi, le nombre maximal de semaines calculé conformément au paragraphe 10(15) de la Loi moins deux semaines.

(11) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il se trouve à l’étranger s’il y exerce, avec l’approbation de la Commission, un emploi dans le cadre de la prestation d’emploi intitulée Travail indépendant, mise sur pied par la Commission en vertu de l’article 59 de la Loi, ou dans le cadre d’une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme et faisant l’objet d’un accord conclu aux termes de l’article 63 de la Loi.

(12) Sous réserve du paragraphe (13), lorsque le prestataire fait une demande de prestations dans le cadre du présent article, cette demande est envoyée dans une enveloppe ou un colis adressé à la Commission par courrier ou tout autre service de messagerie.

(13) Lorsque le prestataire n’envoie pas sa demande de la façon prévue au paragraphe (12), un employé de la Commission examine cette demande lors de l’importation.

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