Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

[1] L’appelant et Mme Blandie Samson, son avocate (représentante), ont assisté à l’audience en personne.

Introduction

[2] L’appelant a présenté une demande initiale de prestations régulières le 4 août 2015, et il a changé sa demande le 18 septembre 2015 en demande de prestations de maladie. L’intimée a informé l’appelant que son revenu de pension était considéré comme une rémunération et qu’il serait déduit de ses prestations de maladie. L’appelant a demandé à l’intimée de réviser sa décision. Après avoir effectué la révision, l’intimée a maintenu sa décision initiale. L’appelant a interjeté appel de la décision découlant de la révision de l’intimée devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[3] L’audience a été tenue en personne pour les raisons suivantes :

  1. la complexité des questions en litige;
  2. la crédibilité ne semblait pas figurer au nombre des questions principales;
  3. l’appelant allait être la seule partie à participer à l’audience;
  4. les renseignements figurant au dossier et la nécessité d’obtenir des renseignements supplémentaires;
  5. l’appelant était représenté;
  6. le mode d’audience était conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (DORS/2013-60) selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[4] L’intimée a-t-elle décidé à juste titre que la pension de l’appelant constituait une rémunération selon l’article 35 du Règlement sur l’assurance-emploi, DORS/96-332 (Règlement sur l’AE)? Si tel est le cas, l’intimée a-t-elle eu raison de déduire le revenu de pension des prestations de maladie de l’appelant en application de l’article 21(3) de la Loi sur l’assurance-emploi, LC 1996, c 23 (Loi sur l’AE)?

Preuve

[5] L’appelant a pratiqué son métier et a versé des cotisations d’assurance-emploi pendant 46 ans (témoignage). Il a été atteint de différentes formes de cancer depuis 1997 et, en 2015, une biopsie a confirmé qu’il avait à nouveau le cancer et il a commencé des traitements de chimiothérapie (témoignage, GD2-13 et GD2-23).

[6] Selon les relevés d’emploi de l’appelant, il avait accumulé un total de 1 217,5 heures d’emploi assurable en 2014 (GD2-10 à GD2-12). Son dernier jour de travail était le 23 décembre 2014 (GD2-10). Il a demandé des prestations régulières le 4 août 2015, puis a modifié sa demande le 18 septembre 2015 afin d’obtenir des prestations de maladie (témoignage, GD3-4, GD3-11, GD3-14 et GD3-15). Il n’a pas pu travailler entre le 23 décembre 2014 et le 4 août 2015, en raison de sa maladie et de ses traitements contre le cancer (témoignage et GD3‑24). Il a reçu des prestations de maladie pour 15 semaines (GD3-24, GD3-25 et GD4-2).

[7] L’appelant a cotisé à un régime de retraite collectif qui faisait partie de la convention collective de son organisation syndicale (témoignage). Les cotisations versées dans ce fonds de pension provenaient seulement de l’appelant, c’est-à-dire que ni les entrepreneurs qui engageaient l’appelant ni son organisation syndicale n’y ont cotisé (témoignage). Si le taux horaire de l’appelant pour un emploi était de 42,00 $, une somme de 7,00 $ l’heure ne figurait pas sur son chèque de paie, parce que 3,50 $ l’heure étaient versés à l’assurance médicale et 3,50 $ l’heure allaient à la pension (témoignage). L’appelant n’a pas eu le choix de cotiser ou non au fonds de pension; s’il faisait partie du syndicat, il devait y cotiser (témoignage). Il a commencé à recevoir des paiements de pension mensuels de 1 815,83 $ au début de janvier 2015 (témoignage et GD3-17).

Observations

[8] L’appelant a fait valoir ce qui suit :

  • s’il existe un doute quant à l’interprétation de la loi ou du règlement sur l’AE, il faut trancher en faveur de l’appelant;
  • étant donné que l’appelant avait accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable en 2014, sa pension n’aurait pas dû être déduite de ses prestations de maladie;
  • contrairement à un pensionné demandant des prestations régulières, l’appelant, un retraité atteint d’un cancer de stade 4, ne pouvait pas retourner au travail et être de nouveau admissible aux prestations d’AE après qu’il eut commencé à recevoir sa pension en janvier 2015;
  • l’appelant a été pénalisé par le Règlement sur l’AE, qui n’a pas été institué pour répondre à sa situation particulière, ce qui va à l’encontre d’une interprétation libérale des dispositions relatives à la réadmissibilité prévues par la Loi sur l’AE;
  • l’intimée n’a pas tenu compte du fait que l’employeur et le syndicat de l’appelant n’avaient aucunement cotisé à la pension, dont les cotisations provenaient seulement de l’appelant et des membres du syndicat, ce qui signifiait que sa pension ne provenait pas d’un emploi et, par conséquent, son revenu de pension n’aurait pas dû être considéré comme une rémunération.

[9] L’intimée a soutenu ce qui suit :

  • les sommes versées au titre de la pension provenant d’un emploi constituent une rémunération aux fins du bénéfice des prestations;
  • même si les pensions n’ont pas valeur de rémunération si un prestataire a accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable depuis qu’il a commencé à recevoir sa pension pour être de nouveau admissible à une nouvelle période de prestations, l’appelant n’a accumulé aucune heure d’emploi assurable après avoir commencé à recevoir ses versements de pension en janvier 2015 et il ne pouvait donc pas être de nouveau admissible et, par conséquent, sa pension constitue une rémunération;
  • comme l’appelant recevait des prestations de maladie, ses prestations sont réduites de 100 % du montant du revenu de pension.

Analyse

[10] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe de la présente décision.

[11] Les articles 35(1), (2) et (7) du Règlement sur l’AE sont pertinents pour juger si l’intimée a eu raison de considérer le revenu de pension de l’appelant comme une rémunération. Les articles 35(1) et (2) établissent que les revenus de pension de retraite provenant d’un emploi constituent une rémunération qu’il faut prendre en compte pour fixer le montant à déduire des prestations de maladie. Toutefois, les revenus de pensions qui font partie des exceptions énumérées à l’article 35(7) du Règlement sur l’AE ne constituent pas une rémunération et ne devraient donc pas être déduits des prestations. Le fardeau de prouver que son revenu de pension ne constitue pas une rémunération revient à l’appelant (Bourgeois c Canada (Procureur général), 2004 CAF 117 au para 1).

[12] Si le Tribunal conclut que le revenu de pension avait valeur de rémunération, il est alors pertinent de tenir compte de l’article 21(3) de la Loi sur l’AE pour savoir si l’intimée a décidé à juste titre de déduire ce revenu des prestations de l’appelant. L’article 21(3) exige que les prestations de maladie soient réduites de 100 % du montant de la rémunération.

(a) L’intimée a-t-elle décidé à juste raison que le revenu de pension constituait une rémunération?

[13] Pour les motifs suivants, le Tribunal conclut que le revenu de pension de l’appelant constituait une rémunération.

[14] Selon l’appelant, sa pension n’était pas une pension de retraite provenant d’un emploi, parce qu’il était le seul (avec les autres membres du syndicat) à cotiser au régime, qui ne recevait aucune cotisation des entrepreneurs qui l’employaient ou du syndicat. Par conséquent, le revenu de pension ne constituait pas une rémunération. De plus, il avait accumulé assez d’heures d’emploi continu en 2014 pour être admissible aux prestations de maladie, et on ne pouvait s’attendre à ce qu’il redevienne admissible aux prestations après le début du paiement de sa pension, alors qu’il était atteint d’un cancer de stade 4; le Règlement sur l’AE le pénalisait ainsi puisqu’il ne prévoyait pas sa situation particulière.

[15] La position de l’intimée était que les sommes versées au titre de la pension provenant d’un emploi constituent une rémunération aux fins du bénéfice des prestations, et que l’appelant ne pouvait profiter de l’exception prévue à l’article 35(7)(e) du Règlement sur l’AE, car il n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable depuis qu’il avait commencé à recevoir sa pension.

[16] L’article 35(2) du Règlement sur l’AE énumère les types de rémunérations qu’il faut prendre en compte pour fixer le montant à déduire des prestations en vertu de l’article 21(3) de la Loi sur l’AE (qui s’applique aux prestations spéciales payables au prestataire en raison d’une maladie, aussi appelées « prestations de maladie »). Plus précisément, le Règlement sur l’AE exige que le revenu intégral de l’appelant, y compris les sommes payées ou payables par versements périodiques au titre d’une pension, soit considéré comme une rémunération (article 35(2)(e)). Au sens de l’article 35(1) du Règlement sur l’AE, une « pension » comprend la pension de retraite provenant d’un emploi.

[17] Par conséquent, le critère juridique à utiliser pour décider si le revenu de pension de l’appelant constitue une rémunération pour l’application de l’article 21(3) de la Loi sur l’AE est de déterminer si les sommes étaient payées ou payables par versements périodiques au titre d’une pension de retraite provenant d’un emploi. Il ne fait aucun doute que le revenu était payé ou payable par versements périodiques au titre d’une pension de retraite. Le dernier facteur est de savoir si la pension provenait d’un emploi. La Cour d’appel fédérale a défini de nombreux indicateurs permettant d’évaluer si la pension provient de l’emploi, y compris le fait que le cotisant ne contrôle pas les cotisations versées au régime en son nom; le fait que le régime n’est pas un régime privé, comme un régime d’épargne ou un RÉER; et le fait que la variation des cotisations de pension est directement liée au nombre d’heures de travail effectué par le cotisant (MacNeil c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2009 CAF 306).

[18] L’appelant a affirmé qu’il avait cotisé au régime de retraite collectif qui faisait partie de la convention collective de son organisation syndicale. Il a également déclaré qu’il était le seul à verser des sommes dans ce fonds de pension, c’est-à-dire que ni les entrepreneurs qui l’engageaient ni son syndicat n’y cotisaient, et que les sommes versées étaient liées aux nombres d’heures travaillées. De plus, il a fait valoir qu’il n’avait pas eu le choix de cotiser ou non au fonds; s’il faisait partie du syndicat, il devait y cotiser. Aucun document lié à la convention collective ou au régime de retraite n’est joint au dossier, mais l’appelant a livré un témoignage clair et cohérent, ne semblait pas répondre aux questions de façon évasive, et le Tribunal l’a jugé crédible. Par conséquent, malgré la preuve documentaire lacunaire concernant le régime de retraite, le Tribunal admet la description que l’appelant a faite du régime comme étant un fait.

[19] Comme l’appelant n’avait aucun contrôle sur les cotisations versées au régime en son nom, il n’y a pas de preuve qu’il s’agissait d’un régime privé, comme un régime d’épargne ou un RÉER, et comme les cotisations de l’appelant étaient liées aux heures qu’il travaillait et variaient directement en proportion, le Tribunal conclut que sa pension de retraite provenait de son emploi.

[20] La représentante a soutenu que la décision MacNeil devait être considérée comme distincte, car, dans ce cas, l’employeur avait cotisé au régime de pension. Cependant, on peut constater, en lisant attentivement cette décision, que les cotisations avaient été faites sur la même base que celle de l’appelant. Dans la décision MacNeil, l’employeur versait des cotisations au fonds de pension au nom de compagnons syndiqués selon un taux horaire qui, si le régime de pension prenait fin, serait ajouté à leur salaire horaire dans le cadre de leur régime salarial. Autrement dit, les cotisations représentaient une portion du salaire des compagnons et l’employeur gérait le transfert de ces cotisations au régime, ce qui est semblable à la situation de l’appelant.

[21] Le Tribunal constate que les parties ont convenu que le revenu de pension ne faisait pas partie des exceptions énumérées à l’article 35(7)(e)(11), car l’appelant n’avait occupé aucun emploi assurable et il n’avait donc accumulé aucune heure d’emploi assurable après avoir commencé à recevoir sa pension. Cela dit, la représentante a fait valoir que les heures d’emploi assurable que l’appelant avait accumulées en 2014 pour être admissible aux prestations auraient dû suffire. Étant donné qu’il était atteint d’un cancer de stade 4, il ne pouvait pas retourner au travail et devenir admissible de nouveau à des prestations après le début du versement de sa pension. La représentante a soutenu que si des doutes persistaient quant à l’interprétation de la Loi sur l’AE ou du Règlement sur l’AE, il fallait trancher en faveur de l’appelant. La représentante a également affirmé que le Règlement sur l’AE pénalisait l’appelant, parce que ce Règlement ne [traduction] « répondait » pas à sa situation particulière, ce qui allait à l’encontre d’une interprétation libérale des dispositions visant la réadmissibilité reconnues dans la décision Abrahams c Procureur général du Canada, [1983] 1 RCS 2.

[22] Malheureusement, le Tribunal ne peut pas convenir des arguments de la représentante. Pour obtenir des prestations, un prestataire doit remplir les conditions prévues dans la Loi sur l’AE et le Règlement sur l’AE. Ni la Commission ni le Tribunal ne peuvent modifier ou ignorer ces conditions. La représentante a soutenu qu’un doute dans l’interprétation du droit devrait être tranché en faveur de l’appelant, mais la loi applicable est claire. Même si la situation de l’appelant ne correspond à aucune des exceptions prévues à l’article 35(7) du Règlement sur l’AE, cela ne donne lieu à aucun doute sur la façon d’interpréter cet article. Il est clair que, pour se prévaloir d’une des exceptions énumérées à l’article 35(7)(e), l’appelant devait avoir accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable après le début du versement de sa pension, et il n’en avait aucune.

[23] Durant l’audience, la représentante a laissé entendre que, dans son interprétation du Règlement sur l’AE, la Commission aurait dû considérer l’objectif global de la Loi sur l’AE, comme la Cour suprême du Canada (CSC) l’a décrit dans le Renvoi relatif à la Loi sur l’assurance-emploi (Can.), art 22 et 23, 2005 RCS 56 (Renvoi), ce qui aurait pu permettre une interprétation qui tenait compte de la situation de l’appelant. Toutefois, bien que la CSC a reconnu que l’objectif d’un régime d’assurance sociale était de remplacer une perte de revenu d’emploi chez les chômeurs, elle a aussi reconnu que l’obtention de prestations au titre d’un tel régime dépendait de l’exercice d’un emploi donnant droit aux prestations (Renvoi). Comme dans tout régime d’assurance, les demandeurs doivent satisfaire aux conditions précisées afin de recevoir des prestations au titre du régime. Même lorsqu’un demandeur a cotisé à l’assurance-emploi pendant des années, il peut être injuste qu’il se voie refuser des prestations, mais la Loi sur l’AE établit « un régime d’assurance et, comme dans le cas des autres régimes d’assurance, les prestataires doivent remplir les conditions du régime pour obtenir des prestations » (Pannu c Canada (Procureur général), 2004 CAF 90 au para 3).

[24] En ce qui concerne l’argument de la représentante fondé sur la décision Abrahams relativement à l’interprétation libérale, le Tribunal est d’accord avec l’intimée que cette cause n’est pas pertinente. D’abord, les dispositions législatives et réglementaires en jeu sont fondamentalement différentes. La décision Abrahams traitait de l’article 44 de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage (Loi sur l’AC), qui rendait inadmissibles les demandeurs qui perdaient leur emploi en raison d’un conflit collectif jusqu’à ce qu’ils satisfassent à une condition spécifiée. L’article 35 du Règlement sur l’AE nomme les revenus qui constituent une rémunération afin d’établir si une interruption de rémunération s’est produite et la somme à déduire des prestations payables. Les dispositions sont juridiquement distinctes, et l’interprétation des dispositions portant sur la réadmissibilité sous le régime de la Loi sur l’AC n’est pas pertinente pour procéder à l’interprétation de l’article 35 du Règlement sur l’AE. Ensuite, l’étroite question d’interprétation abordée dans la décision Abrahams a été soulevée parce qu’il n’y avait aucune définition dans la Loi sur l’AC portant sur la phrase concernée, que le sens de la phrase faisait l’objet d’un débat et que la jurisprudence précédente portant sur cette phrase n’était pas concluante. Rien n’a été présenté au Tribunal pour laisser entendre que l’article 35 est ambigu ou pourrait faire l’objet d’interprétations contraires de quelque façon que ce soit, ou qu’un doute puisse être soulevé en raison de [traduction] « difficultés de langage ». Qui plus est, la représentante n’a pas mentionné l’interprétation libérale d’une phrase ou d’une disposition particulière, mais elle a plutôt demandé que l’article 35(7) du Règlement sur l’AE soit interprété de façon à tenir compte de la situation de l’appelant. Le Tribunal fait remarquer qu’une telle approche nécessiterait la réécriture de l’article 35(7) afin d’élargir une exception existante ou d’en ajouter une nouvelle, ce qui n’est pas possible. La Cour a déjà affirmé que même lorsqu’elle « comprend bien la situation dans laquelle se trouve [un demandeur], [...] elle ne peut pas rédiger de nouveau la Loi sur l’assurance-emploi de façon à en tenir compte » (Pannu au para 4).

[25] Le Tribunal constate que son approche et ses conclusions correspondent à la décision JM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2016 TSSDAAE 461 rendue par la division d’appel. Dans cette cause, l’employeur versait une portion du revenu de l’appelant dans le fonds de pension pour chaque heure travaillée, ni l’employeur ni le syndicat n’avaient cotisé au fonds de pension, l’appelant ne pouvait pas contrôler ses cotisations et la pension n’était pas semblable à un RÉER ou à un autre fonds de pension privé. La division d’appel a confirmé la décision rendue par la division générale selon laquelle les sommes de pension constituaient une rémunération au titre de l’article 35 du Règlement sur l’AE.

[26] Le Tribunal estime que l’appelant ne s’est pas acquitté du fardeau de la preuve et, par conséquent, le revenu constituait une rémunération au sens de l’article 35 du Règlement sur l’AE.

(b) L’intimée a-t-elle décidé à juste titre de déduire la pension des prestations?

[27] Pour les raisons suivantes, le Tribunal juge que l’intimée a décidé à juste raison de déduire le revenu de pension de l’appelant de ses prestations de maladie.

[28] La position de l’appelant était qu’il avait accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable en 2014 pour être admissible à des prestations, et que son revenu de pension n’aurait donc pas dû être déduit de ses prestations de maladie.

[29] La position de l’intimée était que, puisque l’appelant avait reçu des prestations de maladie, son revenu de pension devait être déduit à 100 % de ses prestations.

[30] L’article 21(3) de la Loi sur l’AE exige que toute rémunération (prévue à l’article 35 du Règlement sur l’AE) reçue durant une semaine de chômage soit déduite des prestations de maladie payées à l’égard de cette semaine.

[31] Le Tribunal a conclu que le revenu de pension de l’appelant constituait une rémunération. Il ne fait aucun doute que l’appelant a reçu cette rémunération pendant les semaines où il a reçu des prestations de maladie. Le fait que l’appelant avait suffisamment d’heures d’emploi assurable en 2014 pour être admissible à des prestations importe peu pour cette partie de l’analyse. Si l’appelant a reçu une rémunération durant une semaine à l’égard de laquelle il recevait des prestations de maladie, la rémunération est déduite à 100 %. Les heures d’emploi assurable, peu importe le moment où elles ont été accumulées, ne sont pas un facteur dans cette décision. Le Tribunal estime donc que l’intimée a déduit à juste titre la rémunération de l’appelant de ses prestations de maladie.

[32] Le Tribunal constate que l’appelant n’a pas contesté la somme du revenu de pension ni l’application de la méthodologie de répartition. L’appelant a plutôt remis en question le fait que le revenu de pension constituait une rémunération et, si tel était le cas, le fait qu’il pouvait être déduit de ses prestations. Le Tribunal a conclu que le revenu constituait une rémunération au titre de l’article 35 du Règlement sur l’AE, et qu’il faisait l’objet d’une déduction en application de l’article 21(3) de la Loi sur l’AE. Par souci d’exhaustivité, le Tribunal a examiné la façon dont la rémunération avait été répartie et a conclu que l’intimée avait à juste raison décidé ce qui suit : l’article 36(14) du Règlement sur l’AE exige que la rémunération soit répartie sur la période pour laquelle elle a été payée ou était payable; la rémunération a été versée sur une base mensuelle, ce qui a donné une somme hebdomadaire de 419,00 $; l’article 21(3) de la Loi sur l’AE exige que ce montant soit déduit à 100 % du taux de prestations de l’appelant s’élevant à 524,00 $; le résultat donnait des paiements de prestations de 105,00 $ par semaine (524,00 $ - 419,00 $ = 105,00 $).

[33] Le Tribunal comprend le point de vue de l’appelant selon lequel l’application du Règlement sur l’AE produit un résultat injuste, étant donné sa situation. Il était évident d’après les affirmations et l’attitude de l’appelant durant l’audience que s’il avait pu retourner au travail, il l’aurait fait, mais sa maladie et ses traitements médicaux l’en empêchaient. Malheureusement, le Tribunal n’a pas le pouvoir discrétionnaire de modifier les exigences de l’article 35(7) du Règlement sur l’AE, malgré la situation regrettable de l’appelant. Le Tribunal n’a pas le pouvoir de rendre des décisions en fonction de la compassion ou de l’équité. Il doit respecter le droit et il conclut donc que l’intimée a décidé à juste titre que le revenu de pension constituait une rémunération au sens de l’article 35 du Règlement sur l’AE et a décidé à juste raison de déduire cette rémunération des prestations de maladie de l’appelant conformément à l’article 21(3) de la Loi sur l’AE.

Conclusion

[34] L’appel est rejeté.

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi, LC 1996, c 23, article 21(3)

21(3) Si le prestataire reçoit une rémunération pour une partie d’une semaine de chômage durant laquelle il est incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, le paragraphe 19(2) ne s’applique pas et, sous réserve du paragraphe 19(3), cette rémunération est déduite des prestations afférentes à cette semaine.

Règlement sur l’assurance-emploi, DORS/96-332, articles 35 et 36

emploi

  1. a) Tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
    1. (i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne,
    2. (ii) le revenu du prestataire provient ou non d’une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services;
  2. b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé;
  3. c) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. (employment)

pension Pension de retraite provenant de l’une des sources suivantes :

  1. a) un emploi ou un emploi à titre de membre des forces armées ou de toute force policière;
  2. b) le Régime de pensions du Canada;
  3. c) un régime de pension provincial. (pension)

revenu Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite. (

  1. a) les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d’avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;
  2. b) les indemnités que le prestataire a reçues ou recevra pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
  3. c) les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes :
    1. (i) soit d’un régime collectif d’assurance-salaire,
    2. (ii) soit d’un régime de congés payés de maladie, de maternité ou d’adoption,
    3. (iii) soit d’un régime de congés payés pour soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi,
    4. (iv) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi,
    5. (v) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un enfant gravement malade,
  4. d) malgré l’alinéa (7)b) et sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime d’assurance-automobile prévu par une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi par suite de blessures corporelles, si les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir dans le cadre de ce régime;
  5. e) les sommes payées ou payables au prestataire, par versements périodiques ou sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d’une pension;
  6. f) dans les cas où les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir en vertu d’une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi, les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, en vertu de cette loi provinciale du fait qu’il a cessé de travailler parce que la continuation de son travail mettait en danger l’une des personnes suivantes :
    1. (i) le prestataire,
    2. (ii) l’enfant à naître de la prestataire,
    3. (iii) l’enfant qu’allaite la prestataire.

(3) Lorsque le prestataire a, après la semaine où il a subi les blessures corporelles visées à l’alinéa (2)d), accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi, les indemnités visées à cet alinéa ne sont pas comptées comme rémunération.

(3.1) Lorsque le travailleur indépendant a subi les blessures corporelles visées à l’alinéa (2)d) avant le début de la période visée à l’article 152.08 de la Loi, les indemnités visées à cet alinéa ne sont pas comptées comme rémunération.

(4) Malgré le paragraphe (2), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité ou d’un régime d’indemnisation des travailleurs et les indemnités visées à l’alinéa (2)f) ne sont pas comptées comme rémunération pour l’application du paragraphe 14(2).

(5) Malgré le paragraphe (2), les sommes visées à l’alinéa (2)e) ne sont pas comptées comme rémunération pour l’application de l’article 14.

(6) Malgré le paragraphe (2), la rémunération visée au paragraphe 36(9) et les allocations qui ne seraient pas déduites des prestations en raison du paragraphe 16(1) ne sont pas comptées pour l’application de l’article 14.

(7) La partie du revenu que le prestataire tire de l’une ou l’autre des sources suivantes n’a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe (2) :

  1. a) une pension d’invalidité ou une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation concernant un accident du travail ou une maladie professionnelle;
  2. b) les indemnités reçues dans le cadre d’un régime non collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité;
  3. c) les allocations de secours en espèces ou en nature;
  4. d) les augmentations rétroactives de salaire ou de traitement;
  5. e) les sommes visées à l’alinéa (2)e) si :
    1. (i) dans le cas du travailleur indépendant, ces sommes sont devenues payables avant le début de la période visée à l’article 152.08 de la Loi,
    2. (ii) dans le cas des autres prestataires, le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi pour l’établissement de leur période de prestations a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchées;
  6. f) le revenu d’emploi exclu du revenu en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

(8) Pour l’application des alinéas (2)c) et (7)b), le régime d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité est un régime non collectif s’il satisfait aux critères suivants :

  1. a) il ne vise pas un groupe de personnes exerçant un emploi au service du même employeur;
  2. b) il n’est pas financé en totalité ou en partie par un employeur;
  3. c) il est souscrit volontairement par le participant;
  4. d) il est complètement transférable;
  5. e) il prévoit des indemnités fixes tout en permettant, le cas échéant, des déductions à l’égard des revenus d’autres sources;
  6. f) il prévoit des taux de cotisation qui ne dépendent pas des statistiques d’un groupe visé à l’alinéa a).

(9) Pour l’application du paragraphe (8), transférable se dit du régime dans le cadre duquel les indemnités auxquelles a droit un employé participant au régime et le taux de cotisation qu’il doit payer pendant qu’il exerce un emploi au service d’un employeur demeureront les mêmes s’il passe au service d’un autre employeur dans la même occupation.

(10) Pour l’application du paragraphe (2), revenu vise notamment :

  1. a) dans le cas d’un prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant, le montant qui reste de son revenu après déduction des sommes suivantes :
    1. (i) les dépenses qu’il a engagées directement dans le but de gagner ce revenu,
    2. (ii) la valeur des éléments fournis par lui, le cas échéant;
  2. b) dans le cas d’un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi relié aux travaux agricoles, le reste du revenu brut qu’il tire de cet emploi — y compris les subventions agricoles reçues dans le cadre d’un programme fédéral ou provincial — déduction faite des dépenses d’exploitation qu’il a engagées et qui ne sont pas des dépenses d’immobilisation;
  3. c) dans le cas d’un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi non relié aux travaux agricoles, le reste du revenu brut qu’il tire de cet emploi après déduction des dépenses d’exploitation qu’il y a engagées et qui ne constituent pas des dépenses en immobilisations;
  4. d) dans tous les cas, la valeur de la pension, du logement et des autres avantages accordés au prestataire à l’égard de son emploi par son employeur ou au nom de celui-ci.

(11) Sous réserve du paragraphe (12), la valeur des avantages visés à l’alinéa (10)d) est le montant sur lequel s’entendent le prestataire et son employeur et qui est raisonnable dans les circonstances.

(12) La Commission détermine la valeur des avantages visés à l’alinéa (10)d), selon leur valeur pécuniaire, lorsque le prestataire et son employeur ne s’entendent pas sur cette valeur ou si la valeur sur laquelle ils s’entendent n’est pas raisonnable.

(13) La valeur du logement visé à l’alinéa (10)d) comprend la valeur du chauffage, de l’éclairage, du service téléphonique et des autres avantages que comporte ce logement.

(14) Lorsque la valeur du logement est déterminée par la Commission, le calcul se fait d’après le loyer de logements semblables dans le même voisinage ou district.

(15) Lorsque la rétribution du prestataire n’est pas pécuniaire ou ne l’est qu’en partie et que la totalité ou une partie de la rétribution non pécuniaire comprend des éléments autres que le logement et la pension fournis par l’employeur, la valeur de ces éléments est incluse dans le calcul de son revenu.

(16) Pour l’application du présent article, logement s’entend de toute pièce ou autre local servant d’habitation.

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