Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Introduction

[2] Le 3 mars 2017, la division générale du Tribunal a conclu que le demandeur n’était pas fondé à quitter volontairement son emploi en application des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal le 20 avril 2017, après avoir reçu la décision de la division générale le 20 avril 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit trancher si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[9] En l’espèce, la division générale avait à déterminer si le demandeur était fondé à quitter son emploi.

[10] Le demandeur indique dans sa demande pour permission d’en appeler, qu’il était victime de harcèlement dans son milieu de travail. Il déclare qu'un examen de l'enregistrement prouvera son admissibilité à des prestations.

[11] Le 24 avril 2017, une lettre fut envoyée au demandeur pour lui expliquer pourquoi une permission d'en appeler devait être accordée par la division d'appel. Il a affirmé de nouveau qu’il était victime de harcèlement de la part de son employeur.

[12] La division générale a conclu que le demandeur n'avait fourni aucune preuve de harcèlement qui pourrait le soustraire à la règle générale selon laquelle les individus assurés qui ne sont pas délibérément au chômage ont droit à des prestations, conformément à l'alinéa 29c)i) de la Loi. La division générale a jugé que le demandeur avait des solutions raisonnables autres que de quitter son emploi après seulement trois semaines; il aurait pu reprendre son emploi quand l'employeur a tenté d'aborder ses préoccupations, ou il aurait pu continuer de travailler pour l'employeur en attendant de trouver un emploi plus convenable.

[13] Compte tenu de la preuve devant la division générale, le Tribunal n'est pas convaincu que le demandeur ait été victime de harcèlement ou de discrimination de la part de son employeur, conformément à l'alinéa 29c)i) de la Loi, plus particulièrement lorsqu'il s'agit de considérer la courte période qu'a duré l'emploi.

[14] Les conditions de travail du demandeur n'étaient pas intolérables au point de ne lui laisser d'autres choix que de démissionner immédiatement. Le demandeur aurait pu continuer à travailler pour l'employeur, tout en cherchant un autre emploi plus convenable, surtout en raison du revenu mensuel garanti de trois mois dont il bénéficiait.

[15] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n'est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] La permission d’en appeler est refusée.

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