Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] Le 24 avril 2017, la division générale du Tribunal a conclu que la demanderesse avait perdu son emploi en raison de son inconduite, au titre des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[3] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 19 mai 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier:
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel et qu’au moins un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] En l’espèce, la division générale devait déterminer si la demanderesse avait perdu son emploi en raison de son inconduite.

[10] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse déclare qu’on l’a congédiée sans donner une justification adéquate. Elle fait valoir que les conclusions de la division générale étaient toutes en faveur de l’employeur. Elle soutient également que la division générale n’a pas tenu compte de l’omission de l’employeur à lui offrir un congé compensatoire après qu’elle a demandé de s’absenter pour se rendre en Chine et de son omission à tenir compte de sa situation personnelle.

[11] La division générale a préféré la preuve uniforme et documentée de l’employeur à la preuve contradictoire de la demanderesse. L’employeur a fourni une preuve selon laquelle la demanderesse était en retard à de nombreuses occasions, qu’elle ne donnait aucun préavis concernant le retard occasionné par des rendez-vous médicaux et que son rendement s’était détérioré après le refus de sa demande de licenciement afin qu’elle puisse rendre visite à un parent en Chine.

[12] Le rôle de la division générale est de déterminer si la conduite de l’employé constituait une inconduite au sens de la Loi sur l’AE et non pas de déterminer si la sévérité de la sanction imposée par l’employeur était justifiée ou non ou si le geste de l’employé constituait un motif valable de congédiement (Canada (P.G.) c. Lemire, 2010 CAF 314).

[13] Comme il a été déclaré par la division générale, la demanderesse avait l’obligation envers son employeur d’arriver au travail à l’heure convenue et de donner un préavis concernant ses absences. La demanderesse ne pouvait pas ne pas savoir que les manquements à ses obligations résultant de son contrat de travail étaient d’une portée telle qu’il était normalement prévisible qu’ils seraient susceptibles de provoquer son congédiement.

[14] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les observations formulées par la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] La permission d’en appeler est refusée.

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