Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal).

Introduction

[2] En date du 9 juin 2017, la division générale du Tribunal a conclu que, puisque la demanderesse n’avait pas un motif valable durant toute la période du retard, elle ne pouvait antidater la date de sa demande en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 13 juillet 2017, après avoir reçu la décision de la division générale en date du 19 juin 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience au fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins un des moyens d’appel ci-dessus mentionnés confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] En tenant compte de ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12] La demanderesse soutient que la division générale a comme une erreur dans son interprétation de ce qu’une personne raisonnable aurait dû faire dans les circonstances mises en preuve devant elle.

[13] Elle soutient que la division générale a commis une erreur en exigeant qu’une personne raisonnable qui reçoit des informations erronées d’une agente de la défenderesse, et qui peut raisonnablement croire cette information, devrait constamment remettre en doute cette information. Elle soutient qu’une personne raisonnable n’est pas une personne paranoïaque, en proie à l’anxiété, qui met en doute ou refuse de croire des conseils faisant autorité, au point de chercher à vérifier ces avis une deuxième et troisième fois, chaque jour ou à intervalle régulier, de crainte que ces avis soient erronés.

[14] Elle soutient également que les conclusions de la division générale sont contradictoires, non fondées et ne tiennent pas compte des éléments portés à sa connaissance.

[15] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments à l’appui de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a soulevé plusieurs questions de fait et de droit dont les réponses pourraient mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[16] La permission d’en appeler est accordée.

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